Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps
PLACOPLATRE et GYPSE DE MAURIENNE
ENTRE les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale PLACOPLATRE :
La Société Placoplatre, société anonyme, au capital de 10.000.000,00 euros dont le siège social est situé 12, place de l’Iris – 92 400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 729 800 706,
la Société Gypse de Maurienne société anonyme, au capital de 518.400,00 euros dont le siège social est situé Les Rossières – 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro B 322 190 737,
Toutes les deux représentées par ___________________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord,
Ci-après dénommées la Société,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par :
Monsieur _____________, délégué syndical central CFDT,
Monsieur _____________, délégué syndical central CFE CGC,
Monsieur _____________, délégué syndical central CGT,
Monsieur ______________, délégué syndical central CGT FO,
Ci-après collectivement désignées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Préambule
Le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’adaptation des jours de repos offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés non rémunérés ou une période d’activité réduite dans le cadre d’un prochain départ à la retraite ou de se constituer une épargne salariale via le transfert dans le PEG. Le Compte-épargne temps est un outil mis à la disposition des collaborateurs par la Société. Son utilisation repose sur la seule initiative du salarié. Les parties rappellent que ce dispositif ne saurait se substituer à la prise des congés payés. La prise régulière des congés aux échéances normales doit prévaloir et l’encadrement fera preuve de vigilance à cet égard. Ce dispositif permet seulement au collaborateur d’affecter le reliquat ou l’excédent de jours de congés non pris dans les conditions et limites fixées au présent accord. Les parties au présent accord conviennent que le dispositif du CET – répondant au cadre légal et offrant des avantages nouveaux - se substitue entièrement au dispositif de compteur de congés stockés instauré par l’article 5 de l’accord d’entreprise Statut Compagnie » du 23 janvier 1997. Il est ainsi mis fin au dispositif de compteur de congés stockés dans les conditions prévues à l’article 5 de l’accord d’entreprise Statut Compagnie du 23 janvier 1997, et remplacé par les éléments définis ci-après.
Article 1 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord qui institue un compte-épargne temps (CET) dans la Société, tous établissements confondus, entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 - Bénéficiaires
Tout salarié, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la Société peut, à sa demande, ouvrir un compte individuel d’épargne temps créé en application du présent accord.
Le CET étant un dispositif exclusivement volontaire, son alimentation relèvent de l’initiative du salarié.
L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET.
Article 3 – Alimentation du CET
Article 3.1 – Alimentation en temps de repos
Le salarié peut décider d’affecter sur son compte les éléments suivants :
Les congés payés légaux, uniquement pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an, soit la 5ème semaine de congés payés, ainsi que, le cas échéant, les jours de congés de fractionnement,
Les autres congés rémunérés, notamment les congés d’ancienneté, qu’ils soient prévus par la convention collective, les accords d’entreprise ou un usage, à l’exception de la « journée établissement »,
Les compensations en repos et repos compensateurs, en contrepartie des heures supplémentaires effectuées (avec les majorations associées)
Le cas échéant, les jours de RTT prévus par l’accord ARTT du 22 décembre 1999, dans la limite de 6 jours par an.
Les congés maternité, congés d’adoption et congés paternité ne peuvent pas être affectés au CET. Par ailleurs, il est également précisé que les congés exceptionnels liés à des évènements familiaux spécifiques (décès, naissance, mariage, …) ne sont pas destinés à être capitalisés et ne peuvent donc pas être affectés au CET. Il est rappelé qu’ils doivent être pris dans un délai raisonnable qui entoure l'événement. Les repos existant dans les cycles du travail contribuant au respect de la moyenne de la durée légale du travail sur la durée du cycle ne peuvent en aucun cas être affectés au CET.
Par ailleurs, il est précisé qu’en vertu de l’accord Placoplatre du 14 mars 2024 relatif au don de jours de repos :
Un salarié bénéficiaire d’un don de congés ne pourra en aucun cas, affecter dans le CET des jours de congés qui lui ont été donnés.
Le donateur pourra - dans les conditions fixées à l’article 4 de l’accord du 14 mars 2024 relatif au don de congés – donner des jours de congés affectés au CET (à la place des congés stockés) selon la procédure fixée par cet accord.
Concernant les périodes d’affectation au CET :
Le salarié qui souhaiterait affecter dans le CET des congés et repos rémunérés non pris (CP, fractionnement, ancienneté, etc…) devra indiquer avant le terme de chaque période de prise des congés, soit
au plus tard le 31 mai, qu’il les affecte dans le CET ;
Le salarié qui souhaiterait affecter dans le CET des RTT non pris, devra indiquer avant le terme de chaque année civile, soit
au plus tard le 31 décembre, qu’il les affecte dans le CET.
Dans les 2 cas, un formulaire dédié proposé par le service RH sera remis par le salarié à ce service. Il n’y aura pas de bascule automatique par le service RH des jours non pris dans le CET. Article 3.2 – Valorisation des éléments affectés au compte
Le CET est exprimé en temps et son unité de compte est le jour. Le salarié aura la faculté d’affecter au CET des jours entiers ou des demi-journées.
Article 3.3 – Plafonds du CET
Article 3.3.1 - Plafond annuel
Au total, le nombre de jours pouvant être affectés au CET par salarié et par année civile, au titre d’un même exercice est plafonné à :
12 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans
15 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus
A titre d’exemple : un salarié âgé de moins de 50 ans pourrait affectés au CET sur une même année sa 5ème semaine de congés payés (5 jours) + 2 jours de congé ancienneté (sous réserve qu’il en ait) + 1 jour de congé fractionnement (sous réserve qu’il en ait) + 4 jours de récupération (sous réserve qu’il en ait). Il ne s’agit que d’un exemple, les options peuvent être multiples.
Article 3.3.2 - Plafond total
Les droits épargnés dans le compte épargne temps ne pourront excéder en cumul :
50 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans
150 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus
Dès que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits épargnés.
Article 4 – Utilisation des droits affectés au CET
Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés dans les cas suivants : Article 4.1 Utilisation des droits pour bénéficier d’un temps de congé supplémentaire
Chaque salarié peut à tout moment demander d’utiliser des droits épargnés sur le CET dès lors que les droits à congés payés de l’année en cours auront été épuisés.
L’utilisation des jours épargnés sur le CET permet le financement d’absences de courte durée en cours de carrière. La durée minimale d’utilisation est fixée à une demi-journée ou une journée.
La demande écrite (formulaire ou GTA) du salarié doit se faire auprès du responsable du service ou de l’atelier (N+1 ou N+2 selon les organisations du travail) qui seul peut valider sa demande en fonction des besoins d’organisation de son service ou atelier. Dès lors que la demande d’absence est supérieure à 5 jours ouvrés, le salarié devra faire sa demande au moins 1 mois à l’avance et une réponse lui sera donnée au plus tard dans les 8 jours suivant la réception de la demande
Article 4.2 Utilisation des droits pour financer un des congés légaux Les jours affectés au CET peuvent être débloqués pour financer l’un des congés suivants, pour lesquels les parties entendent faire application des dispositions légales les régissant.
Congé de solidarité familiale
Conformément aux articles L3142-6 et suivants du code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de solidarité familiale.
Congé de proche aidant
Dans les conditions prévues par les articles L3142-16 à L3142-25-1 du code du travail, un salarié peut disposer d’un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées à l’article L.3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie. Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour rémunérer en tout ou partie un congé de proche aidant.
Congé sabbatique
Conformément aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail, le salarié qui compte au moins 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Ce congé a une durée minimale de six mois et d’une durée maximale de onze mois. Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer en tout ou partie un congé sabbatique. Trois mois avant la date souhaitée, le salarié confirme son intention de prendre un congé sabbatique auprès de la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen conférant date certaine.
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 3142-105 et suivants du code du travail, le salarié qui compte 24 mois consécutifs ou non d’ancienneté, dans l’entreprise ou le Groupe, peut prendre un congé pour créer ou reprendre une entreprise. Il peut alors décider d’utiliser tout ou partie des droits inscrits dans son CET pour financer un congé en vue de créer ou de reprendre une entreprise. Il doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date prévue de son départ en congé.
Congé parental d’éducation et passage à temps partiel
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés dans son CET pour financer un congé d’éducation tel que prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, ou pour travailler à temps partiel. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans les autres cas, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé. Durant le congé parental, le contrat de travail est suspendu ; le salarié perçoit la rémunération correspondante aux droits qu’il a débloqué de son CET.
Congé pour engagement associatif, politique ou militant
Les conditions de mise en œuvre sont fixées par les articles L3142-36 à L3142-104 du code du travail. Dès lors que le salarié a rempli les conditions pour bénéficier de l’un de ses congés, il peut utiliser son CET pour financer les jours d’absence au titre de son engagement. Article 4.3 - Cessation progressive d’activité avant un départ à la retraite Le bénéfice de cette utilisation est subordonné au respect des conditions nécessaires au droit à la retraite et à l’accomplissement de l’ensemble des formalités permettant de rendre le départ ou la mise à la retraite définitive et irrévocable. Cette cessation anticipée peut être envisagée durant la période précédant immédiatement la fin du contrat de travail :
Soit, de façon totale et avec l’accord de l’employeur, par la prise d’un congé à temps plein de fin de carrière à hauteur de tout ou partie des droits inscrits dans le CET
Soit, en posant les jours affectés au CET de façon fractionnée à hauteur de tout ou partie des droits inscrits dans le CET, lorsque l’organisation du service le permet et sous réserve de l’accord de l’employeur.
Il est précisé que le bénéfice du congé est alors subordonné à la rupture du contrat de travail du salarié aux fins de percevoir ses droits à la retraite, que cette rupture soit de l’initiative du salarié ou de celle de l’employeur.
Si pour des raisons de service, le salarié doit décaler la pose de ses congés, alors la date de départ à la retraite pourra également être décalée. Article 4.4 – Rémunération pendant l’utilisation des jours épargnés Pendant les absences couvertes par l’utilisation des jours épargnés dans le CET, la rémunération versée au salarié est celle applicable au moment de cette utilisation. Elle est calculée sur la base du salaire brut du salarié. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Article 4.5 – Situation du salarié pendant une absence résultant de l’utilisation du CET
Les périodes de congé issues de l’utilisation du CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté, ainsi que pour celui des primes (ex : prime de vacances, le 13ème mois et l’allocation de fin d’année).
Article 5 - Versement dans le Plan Epargne Groupe Saint-Gobain
Le salarié peut demander que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son compte individuel soit versée en partie, ou en totalité, dans le fonds Saint-Gobain Relais du Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG) à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels et ce conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail. Cette option doit être notifiée au service Ressources Humaines, conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.
La contre-valeur monétaire des droits est directement transférée par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de sa souscription aux parts d’un FCPE. La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET, concernés par le transfert, et calculée sur la base du salaire en vigueur (salaire de base et le cas échéant prime d’ancienneté) à la date de l’option du salarié.
Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu. Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts. Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG). Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.
Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à un fonds commun de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L. 3332-10 du Code du travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).
Article 6 – Transfert des droits des compteurs de congés stockés vers le CET
L’ensemble des jours capitalisés individuellement par chaque salarié dans son compteur de congés stockés, en vertu de l’article 5 de l’accord d’entreprise Statut Compagnie du 23 janvier 1997, seront transférés en intégralité dans le CET au 1er juin 2025, entraînant ainsi la clôture de l’ensemble des compteurs de congés stockés, sans que le salarié ne perde de droits acquis. Les droits sont transférés en jours. Pour la mise en place du CET, il est convenu que seuls 10 jours de congés stockés maximum pourront être transférés vers le PEG. Tous les autres droits transférés du compteur de congés stockés vers le CET ne pourront pas être transférés vers le PEG. En revanche, dans le cadre fixé à l’article 5 ci-dessus, les nouveaux congés et RTT capitalisés dans le CET à compter de l’exercice 2025, pourront être transférés vers le PEG, au choix du salarié. Par ailleurs, le présent accord souhaite maintenir une disposition prévue à l’article 5 de l’accord d’entreprise Statut Compagnie du 23 janvier 1997 qui prévoit que le personnel étranger ou originaire des DOM-TOM, pourra à titre dérogatoire stocker 21 jours de congés pour une même année sous réserve de s’engager dès l’année suivante à prendre ces congés pour retourner dans son pays d’origine.
Ces jours de congés conserver à titre dérogatoire ne seront pas inscrit dans le CET mais feront l’objet d’un compteur distinct afin d’assurer un meilleur suivi.
Article 7 - Liquidation du compte individuel
Article 7.1 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’Article 4-3 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié. Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.
Article 7.2 - Autres cas de liquidation
Le salarié peut demander la liquidation des droits inscrits dans son CET, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, dans les cas suivants :
Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
du salarié,
de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
d’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale
Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge
Divorce ou dissolution du PACS
Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS
Le salarié doit notifier sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.
Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.
Article 8 - Mutation du salarié dans une autre société du Groupe Saint-Gobain
Article 8.1 - Mutation dans une société pourvue d’un dispositif de compte épargne temps Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail.
Dès lors, à compter du transfert du salarié, les droits transférés sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.
Article 8.2 - Mutation dans une société dépourvue d’un dispositif de compte- épargne temps
Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, son compte individuel est liquidé au moment de sa mutation. Une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits capitalisés dans le cadre du CET lui est versée, calculée sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.
Article 9 - Plafonnement de la valorisation monétaire affectée au CET
La valorisation monétaire des droits affectés dans le CET est limitée, conformément à l’article L3154-1 du code du travail, à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS (AGS = assurance de garanti des salaires. Il s’agit de l’assurance contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire).
En tout état de cause, les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 50 jours pour les moins de 50 ans et 150 jours à partir de 50 ans.
Aussi, dès lors qu’un salarié a capitalisé dans son compte individuel un nombre de jours dont la valeur, exprimée en salaire brut, atteint le plafond précité, il n’est plus autorisé à affecter de nouveaux jours.
Article 10 - Gestion / Suivi des comptes / Information du salarié
Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).
Un suivi annuel sera présenté en réunion de CSEC concernant la politique sociale.
Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 12 - Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la
Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en version numérique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès du service Ressources Humaines de chaque établissement.
Fait à Courbevoie, le 12 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux