Accord d'entreprise PLAKARDS

Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société PLAKARDS

Le 18/07/2018



ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignés :

La Société PLAKARDS, Société par actions simplifiée au capital de 250 000 €, dont le siège social est situé à LA CRECHE – ZI Les Grands Champs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro Siret 508 528 189 00014, code APE 3101 Z, représentée par xxxx,


D’une part
Et

Monsieur xxx, Délégué syndical FO,

Monsieur xxx, Délégué syndical CGT,

D’autre part
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 24 juin 2015 a pris fin le 31 décembre 2017.

En vue de déterminer une véritable politique de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, la Direction a, dans un premier temps, procédé à un diagnostic des écarts de situation entre les Hommes et les Femmes au 31 décembre 2017, présenté aux représentants du personnel au cours du 1er trimestre 2018.

Aux termes de deux réunions en date des 4 juin et 10 juillet 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Il a présenté et discuté avec les membres du CSE le 17 juillet 2018.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l'égalité professionnelle.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour périmètre d’application l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’actions ont été retenus parmi ceux figurant au 2° de l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1. – Domaine d’action : L’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression :
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe pour objectif de :
  • Faire progresser la féminisation (ou inversement) pour certains métiers afin d’améliorer l’équilibre femmes/d’hommes.
Action :
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Lors des recrutements externes et internes recevoir au moins un nombre équivalent de candidatures féminines (ou masculines) sur le poste en recrutement dès lors qu’au moins une ou plusieurs candidate(s) féminine(s) (masculine) correspondante(s) aux critères de l’offre ont postulé.
  • Rappeler sur les offres internes la possibilité de candidater via l’adresse mail emploi@groupe-deya.com, en remettant une candidature au service RH ou en passant par son agence d’intérim le cas échéant.
Indicateurs chiffrés
  • Nombre de CV reçus répartis par sexe.
  • Nombre de candidatures sélectionnées par sexe pour un entretien.

Article 2-2. – Domaine d’action : La promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression :
En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe pour objectif de :
  • Veiller à l’égalité professionnelle lors des entretiens professionnels dans le cadre de perspectives d’évolutions.
Action :
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Faire un état régulier de la situation professionnelle entre les femmes et les hommes et des perspectives d’évolution.
Indicateurs chiffrés

  • Nombre d’entretiens professionnels réalisés par sexe et par tranche âge
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un entretien professionnel tous les 2 ans.

Article 2-3. – Domaine d’action : Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression :
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe pour objectif de :
  • S’assurer de l’égalité de traitement en matière de rémunération, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
Action :
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Veiller à ne pas favoriser un sexe lors des augmentations négociées.
Indicateurs chiffrés
  • Pourcentage d’augmentation moyenne de la rémunération par sexe et par CSP

  • Moyenne de rémunérations par coefficient (toutes catégories confondues)

Les indicateurs de l’année N seront présentés tous les ans en réunion de CSE, au cours du 1er trimestre de l’année N+1.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
La dénonciation sera effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Niort.

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
L’accord sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.

Fait à LA CRECHE le 18 juillet 2018
en 5 exemplaires originaux



Xxxx,
xxxx
Xxxx,
Délégué syndical FO
Xxxx ,
Délégué syndical CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir