ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Sommaire
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"Préambule1 Article 1 – Champ d’application2 Article 2 – Objectif2 Article 3 – Calcul et acquisition des jours de RTT2 Article 4 – Fixation des jours de RTT2 Article 5 – Modalités de prise des RTT2 Article 6 – Organisation du travail et présence sur site2 Article 7 – Suivi et contrôle3 Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord3
Préambule
Dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l’ECLAT et conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures. Article 1 – Objet
L’objectif de cet accord est de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail par l’attribution de jours de RTT, de manière à ramener la durée annuelle du travail à un niveau conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein relevant de la Convention Collective ECLAT, dont la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures, soit 4 heures au-delà de la durée légale de 35 heures. Article 3 – Calcul et acquisition des jours de RTT
Les salariés concernés bénéficient de 24 jours ouvrés de RTT par an, calculés sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de 39 heures. Les jours de RTT sont acquis au prorata du temps de présence effective sur l’année civile. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata temporis. Article 4 – Fixation des jours de RTT
Sur les 24 jours de RTT : - 6 jours sont définis par la direction, après consultation du CSE, au plus tard au 30.09 de l’année N pour N+1, et sont imposés collectivement pour des raisons d’organisation avec fermeture des bureaux ; - Les autres jours sont à la libre disposition du salarié, sous réserve des nécessités de service et de l’accord préalable du responsable hiérarchique. Les jours RTT non pris dans l’année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Pour les salariés en mission professionnelle pendant les jours de RTT imposés, une dérogation exceptionnelle pourra être donnée par la direction. Les salariés à temps partiel, ne bénéficiant pas de jours de RTT, pourront se voir accorder une journée de télétravail si les jours imposés par l’employeur tombent sur un de leurs jours travaillés. Article 5 – Modalités de prise des RTT
La prise des jours RTT à l’initiative du salarié doit faire l’objet d’une demande préalable selon la procédure interne en vigueur. Les demandes sont validées par la hiérarchie en fonction des impératifs de fonctionnement du service. Les jours de RTT peuvent être pris à la journée ou en demi-journée.
Article 6 – Organisation du travail et présence sur site
Dans le cadre de l’organisation du travail incluant des modalités hybrides (présentiel/distanciel), chaque salarié concerné s’engage à assurer un minimum de 3 jours de présence par semaine sur site, sauf accord exceptionnel de la direction. Article 7 – Suivi et contrôle
La direction met en place un système de suivi permettant de comptabiliser les jours de RTT acquis et pris sur l’année. Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord et tacite reconduction
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l’une des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant l’échéance de la période en cours. En cas de dénonciation, l’accord cessera de produire ses effets à l’issue de la période contractuelle en cours. Fait à Évry-Courcouronnes, le 22 décembre 2025,