Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Un Accord d'établissement relatif à l'horaire variable

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Le 11/02/2026




ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE

ETABLISSEMENT DE VERNON

Entre les soussignés :

  • PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, Société par action simplifiée dont le siège social est situé 19 boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 451 399 729, agissant au nom et pour le compte de son établissement secondaire de Vernon, situé Zone Industrielle du Virolet 27950 Saint-Marcel, enregistré au Registre du Commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 451 399 729 00024, et représenté par M. en sa qualité de directeur d’établissement,

Ci-après désignée « l’établissement » ;

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives (OSR) :
  • CFTC, représentée par M.
  • FO, représentée par M.

ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

d’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


Le présent accord définit les modalités d’organisation du dispositif d’horaire variable applicable au site de Vernon, afin d’assurer une organisation du travail compatible avec les besoins de l’activité.

Il se substitue de plein droit à tout usage antérieur sur les horaires variables de l’établissement.

La durée du travail des salariés en horaire variable repose sur une durée annuelle moyenne de travail par semaine, définie par accord d’établissement et fixée à 38,50 heures ou 39 heures selon l’horaire collectif auquel les salariés sont rattachés.

Le dispositif d’horaires variables repose sur un système mixte :
  • Horaires variables ou horaires individualisés,
  • Système de débit-crédit permettant une régulation annuelle.



Principe

  • Objet du dispositif


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des horaires variables au sein de l’établissement de Vernon, dans le but d’offrir une souplesse individuelle d’organisation du temps de travail tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement des services.

Le dispositif permet aux salariés dont l’activité n’est pas soumise à des contraintes de production de déterminer leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires variables prévues par le présent accord, sous réserve :
  • du respect des plages horaires fixes ;
  • des nécessités de service ;
  • des impératifs opérationnels pouvant exiger une présence renforcée.

  • Plages horaires fixes et variables


L’horaire variable se caractérise par l'articulation de plages horaires fixes et de plages horaires variables :
  • Les plages horaires fixes correspondent à des périodes obligatoires de présence et d'activité communes aux salariés de l'entreprise ;
  • Les plages horaires variables, en début ou en fin de journée, constituent les périodes à l'intérieur desquelles les salariés peuvent moduler leurs heures d'arrivée et de départ, dans le respect des dispositions du présent accord.


  • Conditions de mises en œuvre


L’usage du dispositif d’horaire variable implique le respect des conditions suivantes :
  • La présence obligatoire durant les plages fixes de travail,
  • La prise en compte, en lien avec le responsable de service, des impératifs de continuité, de bon fonctionnement du service et de sécurité.

La mise en œuvre de l’horaire variable doit être organisée de manière à ne pas perturber le déroulement normal de l’activité et suppose concertation et information préalable avec la hiérarchie et les équipes.

  • Champ d’application


Le présent dispositif d’horaire variable s’applique à l’ensemble du personnel du site OPmobility de Vernon, à l’exception

:

• des salariés dont l’activité est directement liée à la production et incompatible avec un horaire variable (ouvriers et ETAM affectés à un horaire collectif en équipes alternées) ;
• des cadres dirigeants et des cadres autonomes au sens du Code du travail ;
• des salariés à temps partiel dont l’horaire est contractuellement défini.


Article 2 Durée du travail et horaires individualisés


  • Durée du travail



Personnel soumis à un horaire hebdomadaire de 38h30

La durée annuelle moyenne de travail par semaine applicable sur le site est de 38,50 heures (en centièmes).


La durée hebdomadaire de référence applicable au personnel concerné est fixée à 38,50 heures (en centièmes).
Sur une base de cinq jours travaillés par semaine, l’horaire théorique journalier est fixé à 7,70 heures, correspondant à 7,37 heures de travail effectif, après déduction d’un temps de pause quotidien de 20 minutes.
La durée du travail est organisée sur l’année civile. Par l’octroi de jours de repos supplémentaires (RTT), la durée annuelle moyenne de travail par semaine de 38,50 heures est ramenée à 35 heures.
Les RTT sont acquis à raison de 1,83 heure par semaine complète travaillée. Leur nombre varie en fonction du nombre de semaines complètes effectuées au cours de l’année de référence.
La période mensuelle de référence correspond à l’horaire théorique du mois considéré, soit 151,67 heures.


Personnel soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures


La durée hebdomadaire de référence applicable au personnel concerné est fixée à 39 heures (en centièmes).
Sur une base de cinq jours travaillés par semaine, l’horaire théorique journalier est fixé à 7,80 heures, correspondant à 7,47 heures de travail effectif, après déduction d’un temps de pause quotidien de 20 minutes.
La durée du travail est organisée sur l’année civile. Par l’octroi de jours de repos supplémentaires (RTT), la durée annuelle moyenne de travail par semaine de 39 heures est ramenée à 35 heures.
Les RTT sont acquis à raison de 2,33 heures par semaine complète travaillée. Leur nombre varie en fonction du nombre de semaines complètes effectuées au cours de l’année de référence.
La période mensuelle de référence correspond à l’horaire théorique du mois considéré, soit 151,67 heures.


  • Horaires individualisés

Plages fixes :


  • Matin : 9h00 – 12h00
  • Après-midi : Lundi–Jeudi 14h00 – 16h00 ; Vendredi 14h00 – 15h30

Plages variables :

  • Arrivée : 7h30 – 9h00
  • Pause méridienne : 12h00 – 14h00 (prise minimale 1 heure)
  • Départ : Lundi–Jeudi 16h00 – 19h00 ; Vendredi 15h30 – 19h00

Durant ces plages, chaque salarié dispose d’une latitude encadrée pour déterminer ses horaires d’arrivée et de départ, et organise son temps de travail dans le respect :
  • des obligations liées à son poste ;
  • des contraintes opérationnelles du service ;
  • et des règles applicables en matière d’horaire variable.

Des plages de tolérance de 15 minutes avant la plage variable d’arrivée et après la plage variable de départ permettent, avec accord du manager, de valider les arrivées et départs qui pourraient occasionnellement se produire sur ces plages.




Les plages horaires applicables sont rappelées ci-après :


Horaires de l’établissement du lundi au jeudi
Horaires de l’établissement le vendredi
Plage variable
Entre 7h30 et 9h00
Plage fixe
Entre 9h00 et 12h00
Plage variable
Entre 12h00 et 14h00
Plage fixe
Entre 14h00 et 16h00
Entre 14h00 et 15h30
Plage variable
Entre 16h00 et 19h00
Entre 15h30 et 19h00



Article 3 Organisation du temps de travail



  • Journée de travail et durées maximales de travail


Schématiquement, la journée de travail se présente comme suit :



Sur une journée de travail, le salarié doit effectuer :
  • au minimum 6 heures de travail,
  • au maximum 10 heures, conformément à la durée maximale quotidienne de travail effectif prévue par la loi.

L’amplitude minimale entre deux journées de travail est fixée à 11 heures, conformément aux dispositions légales relatives au repos quotidien.

Le temps déclaré avant le début de la plage variable du matin ou après la fin de la plage variable du soir n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif, sauf accord écrit préalable du responsable de service et/ou du responsable des ressources humaines.

L’organisation du travail doit en outre respecter les durées maximales légales de travail, à savoir :
  • 48 heures de travail effectif au maximum sur une même semaine,
  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.



  • Pause déjeuner


Une plage mobile de 2 heures est prévue pour la pause déjeuner, permettant une prise de repas décalée entre 12h00 et 14h00.
La durée de l’interruption déjeuner est fixée à 1 heure minimum, conformément aux règles relatives au repos pendant le temps de travail.
Une pause forfaitaire de 1 heure est automatiquement décomptée du temps de travail. Le temps réel de la pause est décompté lorsque la pause excède 1 heure.
Les salariés doivent badger au début et à la fin de cette pause afin d’enregistrer la durée exacte de l’interruption. La pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.


  • Gestion annuelle du temps de travail et système de débit-crédit


La durée du travail des salariés soumis à l’horaire variable repose sur une durée moyenne hebdomadaire annuelle fixée par le présent accord.
Le système de débit-crédit permet à la Direction et à chaque salarié de faire varier la durée de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre et d’en assurer la régulation sur l’année civile, qui se termine le 31 décembre.
La durée du travail peut ainsi être répartie de manière inégale, sous réserve :
  • du respect des plages horaires fixes, qui constituent des périodes obligatoires de travail ;
  • du respect des plages horaires variables telles que définies par le présent accord ;
  • du respect des durées maximales légales de travail, soit 10 heures de travail effectif par jour et 48 heures de travail effectif par semaine.


Les variations ponctuelles du temps de travail s’inscrivent dans le cadre du système de débitcrédit et doivent respecter les règles suivantes :

Variations ponctuelles à la hausse du temps de travail :
Des variations ponctuelles à la hausse du temps de travail peuvent être réalisées, dans la limite de 48 heures de travail effectif par semaine et dans le respect de la durée maximale quotidienne de travail, dans les cas suivants :
  • à la demande du manager, en fonction de la charge d’activité et des nécessités de service;
  • à l’initiative du salarié, uniquement pour compenser un solde débiteur inscrit sur son compteur d’heures.

Variations ponctuelles à la baisse du temps de travail :
Les salariés peuvent réduire ponctuellement leur temps de travail dans les conditions suivantes :
  • pour compenser un solde créditeur inscrit à leur compteur d’heures, sous réserve que cette réduction soit effectuée exclusivement à l’intérieur des plages horaires variables et fasse l’objet d’une validation préalable du manager ;
  • en cas de baisse d’activité ou de désactivation décidée par la Direction, pouvant conduire à une absence d’activité sur tout ou partie d’une journée de travail, dans la limite d’une journée complète, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Mécanisme de suivi des variations individuelles – Gestion du compteur

Un compteur individuel suit les écarts entre la durée de travail effectivement réalisée et la durée hebdomadaire de référence applicable au salarié.
  • Débit d’heures : lorsque la durée hebdomadaire moyenne constatée sur le mois est inférieure à la durée de référence applicable au salarié, les heures non réalisées sont inscrites en débit sur le compteur individuel. Le débit est reporté sur le mois suivant et doit être compensé par des heures effectuées ultérieurement dans le respect des dispositions du présent accord. Le débit maximal autorisé est de -16 heures.

  • Crédit d’heures : lorsque la durée hebdomadaire moyenne constatée sur le mois est supérieure à la durée de référence, les heures excédentaires sont inscrites en crédit sur le compteur individuel. Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles s’inscrivent dans le mécanisme de régulation annuelle prévu par le présent accord. Le crédit maximal autorisé est de +16 heures.

Clôture annuelle du compteurLe compteur individuel est arrêté au 31 décembre de chaque année civile.

Les écarts doivent être régularisés avant cette date. À défaut, le compteur est remis à zéro automatiquement, sans report ni indemnisation, les variations d’horaires s’inscrivant exclusivement dans le mécanisme annuel prévu par le présent accord.
Il appartient au salarié de suivre régulièrement l’état de son compteur afin d’anticiper la régularisation de son solde.

Rupture du contrat de travail

En cas de départ ou de licenciement, le crédit ou le débit d’heures est régularisé pendant le préavis.Si aucun préavis n’est exécuté, le débit est retenu et le crédit est payé au taux horaire normal. En cas de licenciement pour motif économique, aucune retenue sur débit d’heures ne pourra être effectuée.

Article 4 Enregistrement et validation du temps de travail


Les salariés doivent déclarer leurs temps de travail via le système de pointage. Le décompte exact du temps de travail accompli est effectué à partir de ces données et sert à l’alimentation du système de débitcrédit annuel, ainsi qu’à la vérification du respect des plages horaires, des durées maximales légales de travail et des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

4.1. Retards

Toute arrivée après la fin de la plage variable du matin ou après le début de la plage fixe de l’aprèsmidi est considérée comme un retard, sauf autorisation préalable et expresse de la Direction ou du responsable hiérarchique, et donne lieu à une régularisation sur le compteur d’heures.

Compte tenu de la souplesse du système, les retards doivent rester courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition pourra être appréciée dans le cadre du règlement intérieur.

4.2. Absences

Toute journée d’absence justifiée (maladie, maternité, congés payés, etc.) est neutralisée dans la période de référence, seules les journées effectivement travaillées étant prises en compte pour le calcul du crédit ou du débit.



4.3. Heures supplémentaires


Les heures effectuées dans le cadre du dispositif d’horaire variable (variations quotidiennes ou hebdomadaires) sont intégrées exclusivement au système de débit-crédit annuel et ne constituent pas des heures supplémentaires.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées en dehors des plages horaires définies par le présent accord — notamment le samedi — sur demande expresse et préalable du responsable de service, et dans le respect des durées maximales légales de travail et des temps de repos obligatoires.
Ces heures donnent droit à un repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables sur le site.


Article 5 Dispositions générales


Le présent accord se substitue intégralement à tout accord, usage ou engagement unilatéral antérieur portant sur le même objet au niveau de l’établissement.

Le respect des dispositions du présent accord est obligatoire. Tout manquement pourra faire l’objet de mesures disciplinaires, conformément aux dispositions légales et au règlement intérieur.

En cas de contraintes de service exceptionnelles, les modalités d’application du présent accord pourront être adaptées, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, après information du comité social et économique lorsque cela est requis.
Ces adaptations doivent rester ponctuelles, proportionnées et strictement limitées aux nécessités du service, sans remettre en cause l’économie générale du présent accord.

En cas de non-respect répété ou caractérisé des règles applicables à l’horaire variable, la Direction pourra décider de replacer le salarié concerné sous un dispositif d’horaire fixe, après entretien préalable et information du salarié, sous réserve que cette mesure soit justifiée par les nécessités du service.
  • Article 6 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.
  • Article 7 Dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère. Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Fait à Saint-Marcel, le 11 février 2026,

DS CFTC
DS FO
Directeur d’établissement




Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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