Accord d'entreprise PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Accord de déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Le 20/12/2023


ACCORD DE DEPLOIEMENT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
DU 7 FEVRIER 2022































Entre les soussignés :

L’établissement,

ci-après dénommé « l’Entreprise »

Représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,


et

Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement,


Monsieur XXX, Délégué Syndical d’établissement CFE-CGC

Monsieur XXX, Délégué Syndical d’établissement FO

Monsieur XXX, Délégué Syndical d’établissement SUD

d’autre part

PREAMBULE


La négociation du présent accord est intervenue dans le contexte du déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, qui a conduit au réexamen des accords, usages et engagements unilatéraux de l’établissement impactés par les nouvelles dispositions conventionnelles de Branche.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies 17 novembre, 1er et 20 décembre 2023 pour adapter les accessoires de rémunération de l’Entreprise impactés par les nouvelles dispositions conventionnelles de la Métallurgie.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée de l’établissement (hors cadres dirigeants).
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux :
  • salariés sous contrats CIFRE ou sous contrats conclus dans le cadre de l’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage), dont la rémunération est régie par des grilles et des modalités légales et conventionnelles spécifiques ;
  • salariés expatriés ;
  • salariés détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission.

ARTICLE 2 – PRIMES DE REMPLACEMENT

Il est rappelé que par décision unilatérale, la Direction a instauré des primes de remplacement dont les montant attribués à ce titre étaient fonction des coefficients des salariés concernés. La disparition du système de classification de la branche de la métallurgie au 1er janvier 2024 a conduit les parties prenantes au présent accord à convenir d’un nouveau dispositif de valorisation des remplacements comme suit.

Le présent dispositif de primes de remplacement se destine à favoriser le développement de la poly compétence des salariés non-cadres au sein de l’Entreprise dans un objectif de préservation du savoir-faire et de développement professionnel des salariés.

Tout salarié non-cadre (classe d’emploi 1 à 10) qui assure le remplacement d’un salarié rattaché à un emploi d’une classe supérieure, reçoit, dès la première demi-journée de remplacement, une prime dont les montants bruts horaires et journaliers sont précisés ci-après :

Montants horaires des primes de remplacement




Montants journaliers des primes de remplacement*


*Cas particulier : le montant brut journalier de la prime s’élève à 4 € dans le cas spécifique d’un remplacement d’un superviseur par un technicien d’atelier.

Cette prime de remplacement est actée selon les besoins des responsables hiérarchiques. Le responsable hiérarchique informe le salarié concerné au plus tard le premier jour du remplacement effectif.

Les responsables hiérarchiques informent en fin de mois le service RH des remplacements réellement effectués ; les primes de remplacement correspondantes sont versées sur la paie du mois suivant.

La prime de remplacement ne se cumule pas avec toute autre éventuelle prime ayant le même objet.

Dans le cas d’un remplacement prévu et anticipé, d’une durée supérieure à quinze jours, décidé par le responsable hiérarchique, le remplacement est formalisé par une lettre de mission, par définition temporaire, définissant la durée du remplacement et le montant de la prime de remplacement.

Le montant de la prime de remplacement se calcule comme suit :
[prime journalière de remplacement] × 20 × ([nombre de jours travaillés effectivement pendant la période de remplacement*] / 20)

*Les jours d’absence pendant la période de remplacement sont déduits du calcul de la prime de remplacement, sans préjudice du montant indiqué dans la lettre de mission.

**La prime mentionnée dans la lettre de mission ne peut pas être supérieure à l’écart de salaire entre les salariés concernés.

Il est précisé que les présentes dispositions se substituent intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux relatifs aux primes de remplacement au niveau du Groupe, au niveau de l’UES et au niveau de l’Entreprise.

Article 3 – PRIME D’ANCIENNETE


Versement d’un éventuel complément à la prime d’ancienneté : rappel du dispositif de Branche

La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 prévoit une nouvelle formule de calcul de la prime d’ancienneté adaptée à la nouvelle classification applicable dans la branche.
Il est rappelé que les nouvelles dispositions des articles 142 et 143 relatives à la prime d’ancienneté s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres de l’établissement à compter du 1er janvier 2024.

Il est rappelé, à titre informatif, sous réserve des évolutions conventionnelles de branche, qu’un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est ainsi alloué au salarié une indemnité différentielle dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié et figure sur le bulletin de paie sous la forme d’une ligne distincte de paie.

Le montant de la nouvelle prime d’ancienneté conventionnelle à compter de 2024 sera calculé sur la base de la valeur du point du territoire Flandres-Douaisis applicable à la date de ce calcul.

Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 ne bénéficient pas de ce complément.

Dans une volonté de recherche de nouveaux équilibres sociaux et de modernisation du dispositif conventionnel de l’Entreprise, les signataires du présent accord conviennent d’aménagements conventionnels complémentaires aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté de la branche.

Versement de la prime d’ancienneté sur 13 mois

Les signataires sont convenus que le versement de la prime d’ancienneté, ainsi que son éventuel complément mensuel (s’agissant des salariés concernés), s’effectuent sur 13 mois.

Diverses prises en compte du complément

Les signataires sont convenus que le montant mensuel de la prime d’ancienneté, ainsi que son éventuel complément mensuel (s’agissant des salariés concernés), entre dans l’assiette de calcul de :
  • l’assiette de calcul des heures supplémentaires ;
  • la prime dite « 13ème mois » ;
  • du complément employeur en cas de maladie

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’effectif à compter du 1er janvier 2024, y compris les nouveaux embauchés.

Majoration du calcul de la prime d’ancienneté au 31 décembre 2023 pour les salariés non-cadres qui auraient atteint l’anniversaire de 20 ans d’ancienneté en 2025 au plus tard

Afin d’accompagner l’abrogation de l’ancien dispositif de calcul de la prime d’ancienneté sur 20 ans prévue par la convention collective des industries métallurgiques des Flandres pourtant abrogé par avenant du 10 juin 2022, les signataires sont convenus, à titre supra-conventionnel, d’un mécanisme de revoyure du complément prévu par les dispositions de l’article 143 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. Le montant du complément calculé au 31 décembre 2023 des salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2023 dont l’anniversaire des 20 ans d’ancienneté interviendrait au plus tard le 31 décembre 2025 sera recalculé comme suit :

Sous réserve d’être toujours à l’effectif de l’entreprise sur le mois d’anniversaire des 20 ans d’ancienneté du salarié, et au plus tard au 31 décembre 2025, le complément est recalculé comme suit :

[Montant de la prime d’ancienneté majorée à 17% selon l’ancien mode de calcul au 31/12/2023] – [montant de prime d’ancienneté conventionnelle versée le mois d’anniversaire des 20 ans d’ancienneté]

Le mécanisme de revoyure du calcul de complément cessera de produire ses effets au 31 décembre 2025.

Il est précisé que le montant de la prime d’ancienneté de décembre 2023, ainsi que celui de la prime d’ancienneté à la date d’anniversaire des 20 ans d’ancienneté du salarié concerné, est calculé sur la base de la valeur du point du territoire des Flandres-Douaisis applicable au 31 décembre 2023. Le montant de la nouvelle prime d’ancienneté conventionnelle à compter de 2024 sera calculé sur la base de la valeur du point du territoire des Flandres applicable à la date de ce calcul.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES


Les parties rappellent que les dispositifs transitoires prévus par la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 ainsi que le statut social de l’établissement, complété du présent accord, permettent de préserver les niveaux de rémunération des salariés de l’Entreprise.

Il est rappelé les autres éléments de rémunération en vigueur au sein de l’Entreprise demeurent inchangés ; étant précisé également que :

  • la

    prime de vacances applicable, à date d’entrée en vigueur du présent accord, au sein de l’établissement, puisqu’elle porte strictement sur le même objet que l’allocation complémentaire de vacances prévue à l’article 4 de l’accord collectif territorial autonome Flandre-Douaisis du 10 juin 2022, ne se cumule pas avec cette dernière.

  • la

    prime de nuit applicable, à date d’entrée en vigueur du présent accord, au sein de l’établissement, puisqu’elle porte strictement sur le même objet que la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit prévue à l’article 145 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, ne se cumule pas avec cette dernière.

  • la «

    prime conditions de travail » et la « prime 3×8 » applicables au sein de l’établissement, puisqu’elles portent strictement sur le même objet que la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue à l’article 144 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, ne se cumulent pas avec cette dernière.

  • la « 

    prime habillage/déshabillage » applicable au sein de l’établissement, puisqu’elle porte strictement sur le même objet que la contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage prévue à l’article 96.1 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, ne se cumule pas avec cette dernière.


Article 5 – DUREE, MODALITES D’APPLICATION, de REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

Article 6 – dépôt ET COMMUNICATION


Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction d’établissement auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

La Direction d’établissement s’engage à communiquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise les dispositions de l’accord lors de son entrée en vigueur.

Fait à XXX, en 4 exemplaires originaux (6 pages), le 20 décembre 2023


Pour l’entreprise
Le DRH

XXX


Pour le Syndicat CFE-CGC
Le Délégué Syndical d’établissement

XXX


Pour le Syndicat FO
Le Délégué Syndical d’établissement

XXX



Pour le Syndicat SUD
Le Délégué Syndical d’établissement

XXX

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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