Accord d'entreprise PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL AFFILIE AGIRC

Application de l'accord
Début : 20/06/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Le 20/06/2022



Avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif a la mise en place d’une commission de suivi

en matière de protection sociale du personnel affilie agirc

Avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif a la mise en place d’une commission de suivi

en matière de protection sociale du personnel affilie agirc

Entre les soussignées :

La Société


D’une part,


Et les organisations syndicales suivantes :

D’autre part,






PRÉAMBULE

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :





Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés au sein de l’entreprise et de renforcer la couverture sociale des salariés, la société

, Etablissement de a mis en place pour le personnel cadre :

  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de frais de santé,
  • un régime collectif à adhésion obligatoire de garanties complémentaires de prévoyance,

Ces régimes de protection sociale complémentaire ont été confirmés dans le cadre de l’accord d’établissement régularisé le 31 mars 2020 afin de mise en place d’une commission de suivi en matière de protection sociale.

Au regard des évolutions administratives liées à une Instruction Interministérielle du 17 juin 2021, il a été convenu de modifier les dispositions visées ci-après de l’accord d’établissement :






IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 Objet de l’avenant : « Modification des articles 2.4 et 3.5 de l’accord d’établissement »

II – Constat du régime de frais de sante existant

L’article 2.4.4 de l’accord est modifié intégralement comme suit :

2.4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire Santé instituées par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visées à ci-dessus. La cotisation correspondante (différente des actifs) sera à la charge des anciens salariés.


III – Constat du régime de prévoyance existant

L’article 3.5 § 1 est modifié comme suit s’agissant du § « suspension du contrat de travail »:

□ Suspension du contrat de travail :

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire Santé instituées par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).


  • Article 2 de l’avenant : « Dispositions finales – Durée de l’avenant »

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

  • Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • Formalités de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du ressort de l’établissement PVL de Langeais.

Fait à Saint Langeais, le 20/06/2022
En 5 exemplaires

Signataires :

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

Mise à jour : 2022-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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