Accord d’entreprise relatif au régime d’astreinte Entre les soussignées :
La Société PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 388 975 690 et dont le siège social est situé à RIXHEIM (68170) - 3 rue Robert Schuman.
Ladite Société représentée par la Société PÖPPELMANN AUSLANDBETEILIGUNGEN GmbH agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par XXX
La Société G. PÖPPELMANN, Société par Actions Simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE, sous le N° 946 650 926 et dont le siège social est situé à RIXHEIM (68170) - 3 rue Robert Schuman.
Ladite Société représentée par la Société PÖPPELMANN AUSLANDBETEILIGUNGEN GmbH agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par XXX.
Lesdites Sociétés ayant constitué conventionnellement une UES (Unité Economique et Sociale) par jugement du Tribunal d’Instance de Mulhouse en date du 18 décembre 2007,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S.,
seul syndicat représentatif au sein de l’U.E.S. qui a obtenu plus de 50 % des voix lors du 1er tour des dernières élections du Comité Social et Economique ayant eu lieu le 14 novembre 2023.
d’autre part.
Préambule L’activité des sociétés PLASTIQUES PÖPPELMANN France et G. PÖPPELMANN composant l’UES Pöppelmann consiste à trouver des solutions innovantes dans la transformation de matières plastiques pour divers secteurs d’activité.
Les parties conviennent que, compte-tenu de l’activité des sociétés composant l’UES Pöppelmann, le fonctionnement en horaire de nuit et la nécessité d’assurer le fonctionnement des presses P020 et P138 ou d’intervenir sur des sujets en lien avec la sécurité des biens, des bâtiments et du personnel, les parties constatent qu’il s’avère être nécessaire, en l’absence de dispositions conventionnelles, de mettre en place une organisation d’astreinte par voie d’accord d’entreprise.
Le présent accord définit le système d’astreinte et fixe les compensations proposées aux salariés auxquels ces dispositions s’appliquent.
Sur ce, après discussion entre les parties,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Principes généraux
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. » L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un ou plusieurs spécialiste(s) préalablement désigné(s).
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone professionnel, compatible en termes de déplacement avec impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile par téléphone, soit en se rendant sur le lieu de travail.
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de confirmer l’organisation, les contreparties, les modalités d’information du personnel concerné ainsi que les incidences en matière de durée du travail et de temps de repos du régime d’astreinte mis en place au sein de l’UES. Le présent accord se substitue de plein droit à sa date d’effet à toutes dispositions, usages, engagements unilatéraux portant sur le même thème, qu’il annule et remplace dans leur totalité.
Article 3 – Personnel concerné
A ce jour, le régime d’astreinte concerne l’ensemble des collaborateurs embauchés en contrat à durée indéterminée (cadres et non-cadres) appartenant aux services suivants de l’UES : Production – Techniciens process et robotisation – Outillage– Maintenance –Service Généraux.
En effet et plus particulièrement dans ces services, le recours à une compétence avec une technicité particulière peut-être nécessaire en dehors des heures normales de travail.
Article 4– Modes d’organisation 4.1. Astreinte semaine courte (du lundi au vendredi) Une obligation d’astreinte hebdomadaire est instaurée en dehors des heures de présence des salariés mentionnés à l’article 2, afin de pallier les éventuels dysfonctionnements et pannes des équipements de production des presses P020 et P138 ayant un impact direct sur le fonctionnement de l’entreprise. Cette astreinte s’entend de :
19h à 07h le lendemain matin les lundis, mardis, mercredis et jeudis ; et de 18h à 00h le vendredi pour le personnel techniciens process et robotisation et automatisation
20h30 à 6h00 le lendemain matin les lundis, mardis, mercredis et jeudis ; et de 20h30 à 00h le vendredi pour le personnel de l’outillage et de la maintenance
4.2. Astreinte semaine longue (du lundi 8h00 au lundi de la semaine suivante) Le présent accord a également pour objet d’instaurer un système d’astreinte concernant les infrastructures de l’entreprise. Cela permet notamment de pallier les éventuels dysfonctionnements de nature à représenter par exemple un danger pour les salariés, les bâtiments et/ou les équipements de production, et de répondre aux interrogations éventuelles des gardiens ou des équipes de production. Cette astreinte couvre la période suivante :
Cas du lundi travaillé : du lundi 18 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante
Cas du lundi « usine fermée » du lundi 8 heures au lundi 8 heures de la semaine suivante
4.3. Régulation de l’astreinte sur presses P020 et P138 Le présent accord a également pour objet d’instaurer un système de validation des interventions dans le cadre de l’astreinte concernant le fonctionnement des presses P020 et P138. L’accord prévoit à cet effet que tout salarié entrant et concerné par le présent accord, tel que défini à l’article 3 ci-dessus, pourra être désigné comme régulateur et devra être joignable à tout moment de la semaine d’astreinte afin d’apprécier le degré d’urgence et la nécessité de déclencher ou non l’intervention sur site du personnel d’astreinte. Par ailleurs, en cas de nécessité, une intervention directe sur site n’est pas à exclure pour les salariés désignés comme régulateurs.
Cette astreinte de régulation s’entend de 19h à 07h le lendemain matin les lundis, mardis, mercredis et jeudis ; et de 18h à 00h le vendredi.
Article 5 – Période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié concerné bénéficie d’une compensation financière en contrepartie de cette obligation de disponibilité (voir article 7 du présent accord). Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévus aux articles L3132-2 et L3164-2 du Code du travail.
La prise de congés, qu’il s’agisse de congés payés, de jours de forfait-jours non travaillés ou de jours de récupération, est incompatible avec une période d’astreinte.
Article 6 – Planification et suivi
Pour les services généraux, un calendrier trimestriel prévisionnel des astreintes par roulement sera organisé par le responsable, et transmis à la Direction et au service des Ressources Humaines. Lors des périodes de congés et d’absence, ou en cas de nécessité, des aménagements pourront être proposés par les salariés, uniquement s’ils ne perturbent pas l’organisation globale et le respect des temps de repos.
Pour les autres services, un planning sur 4 semaines prévisionnel des astreintes par roulement sera organisé par les responsables des services et transmis à la Direction et au service des Ressources Humaines. Lors des périodes de congés et d’absence, ou en cas de nécessité, des aménagements pourront être proposés par les salariés, uniquement s’ils ne perturbent pas l’organisation globale et le respect des temps de repos.
La planification des astreintes du salarié concerné lui est transmise moyennant le respect d’un délai minimum de prévenance de 15 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles (notamment absence du salarié en astreinte planifiée) ce délai peut être réduit à 1 jour franc. Un rapport chiffré sera communiqué en réunion CSE tous les 2 mois et portera au minimum sur les éléments suivants : heures d’astreinte effectuées au total et par service (liste non exhaustive) Article 7 – Montant de la prime d’astreinte
Une prime forfaitaire, indépendante de toute intervention sur la période d’astreinte correspondante, sera versée pour toute période d’astreinte selon les modalités suivantes :
7.1. Lundi au vendredi
Son montant est de 35€ bruts par journée. Est entendue par journée la période encadrée qui fait référence aux horaires indiqués dans l’article 4.
7.2. Samedi, Dimanche et jour férié
Son montant est de 70€ bruts par journée. Est entendue par journée la période encadrée qui fait référence aux horaires indiqués dans l’article 4.
Article 8 – Lieu et durée de déplacement Il appartiendra au salarié d’astreinte de s’assurer d’être joignable à tout moment par téléphone professionnel, de rester à disposition de l’entreprise en cas d’appel et de pouvoir se rendre rapidement dans l’entreprise, dans un délai maximum d’1h15.
Conformément au règlement intérieur de l’entreprise et ce afin de veiller à la sécurité du salarié et celle des autres, il est rappelé l’interdiction de pénétrer ou demeurer dans les locaux de l’entreprise en état d’ébriété et/ou sous l’emprise de produits stupéfiants. Tout manquement à l’une de ces interdictions est de nature à justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Article 9 – Rémunération de l’intervention durant l’astreinte Pour tous les salariés concernés par l’astreinte, le temps d’intervention inclut le temps de trajet domicile/travail aller et retour, ainsi que le temps d’intervention sur site et est considéré comme du temps de travail effectif et décompté comme tel.
Une feuille d’intervention mensuelle devra être complétée par le salarié et validée par le supérieur hiérarchique, précisant le contexte de l’intervention et les actions réalisées au cours de celle-ci. Ce document permettra de valider le temps de trajet, d’intervention et appel téléphonique et devra ensuite être transmis au service des Ressources Humaines au plus tard le mois M+1 concerné. 9.1. Modalités spécifiques au salarié de journée ou d’équipes Le temps d’intervention sur site durant l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel selon le taux horaire (salaire de base) du salarié concerné et selon les règles et majorations en vigueur dans la société (légales et conventionnelles). Le temps d’intervention pris en considération tel que visé ci-dessus sera d’1 heure minimum, et ce même si l’intervention dure moins longtemps. Pour ce faire, il sera nécessaire de badger à l’arrivée et à la fin de l’intervention sur site pendant la période d’astreinte.
9.2. Modalités spécifiques au salarié en forfaits jours En cas d’intervention sur site incluant le temps de trajet, le salarié en forfait jours sera indemnisé de la manière suivante :
Intervention de moins de 2 heures incluant le temps de trajet : ¼ journée rémunérée
Intervention comprise entre 2 et 4 heures incluant le temps de trajet : ½ journée rémunéré
Intervention comprise entre 4 et 6 heures incluant le temps de trajet : ¾ journée rémunéré
Intervention de plus de 6 heures incluant le temps de trajet : une journée rémunérée
Pour ce faire, il sera nécessaire de badger à l’arrivée et à la fin de l’intervention sur site pendant la période d’astreinte. Les interventions de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) feront l’objet d’une majoration au taux en vigueur dans la société.
9.3. Intervention téléphonique à domicile non suivie d’un déplacement La société met à disposition un téléphone professionnel. Concernant les salariés désignés comme régulateurs, en cas d’un ou plusieurs appels téléphoniques durant l’astreinte pour traiter une question ou un problème, le montant initial sera majoré de 10 € bruts (quel que soit le nombre d’appels). Si un déplacement sur site s’avère être nécessaire par la suite, la majoration ne sera pas accordée.
9.4. Temps de trajet Pour les salariés mensualisés, le temps de trajet sera indemnisé comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel selon le taux horaire (salaire de base) du salarié concerné et selon les règles et majorations en vigueur dans la société (légales et conventionnelles).
Pour les salariés au forfait jour, ces derniers n’étant pas soumis à un quelconque régime horaire, il est expressément convenu que l’indemnisation de l’intervention, telle que défini ci-dessus article 9.2., inclut le temps de trajet.
Concernant les indemnités kilométriques, celles-ci seront versés aux salariés concernés selon le barème fiscal en vigueur et après établissement d’une note de frais au service comptabilité. La distance est déterminée sur la base du barème Michelin (domicile / adresse de l’entreprise).
9.5. Couverture assurantielle des déplacements dans le cadre des astreintes Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, les déplacements effectués par les salariés d’astreinte pour intervenir sur site dans le cadre de leur mission sont couverts par la police d’assurance mission de l’entreprise. Cette couverture garantit la prise en charge des éventuels incidents pouvant survenir lors des trajets domicile-travail réalisés dans l’exercice de leurs fonctions d’astreinte. Il est important de noter que cette couverture s'applique dans le strict respect du Code de la route. Les salariés sont tenus d’observer les règles de circulation en vigueur lors de leurs déplacements dans le cadre des astreintes. Toute infraction au Code de la route engage la responsabilité individuelle du salarié. En cas d’évolution ou de modification des contrats d’assurance de l’entreprise, une couverture équivalente sera maintenue afin d’assurer la protection des salariés concernés. Toute mise à jour des conditions de couverture fera l’objet d’une communication adaptée aux collaborateurs impliqués.
Article 10– Respect du temps de repos et durées légales de travail Pour les salariés qui ne sont pas au forfait-jours, les limites légales de 10 heures de travail par jour et de 48 heures de travail hebdomadaire devront être respectées. Cependant, conformément aux articles D3121-4 à D3121-7 du Code du travail, les durées maximales de 10 heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine pourront être dépassées en cas d’urgence. Dans ces cas exceptionnels, une information à l’inspecteur du travail sera faite dans les meilleurs délais.
Pour tous les salariés, devront également être respectés, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale légale de repos continue de 11 heures par jour et/ou de 35 heures par semaine. Ainsi, dans cette hypothèse, le salarié pourra être amené à reprendre son poste en cours de journée et de ce fait ne pas respecter son horaire normal de travail. Il n’y aura alors aucun impact sur la rémunération, ni sur le crédit d’horaire.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter du 1er février 2025 jusqu’au 28 février 2026.
Article 12 – Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d'entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse. Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version originale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et à la déléguée syndicale dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du Code du Travail. Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel ainsi que sur l’Intranet de l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Rixheim le 28 janvier 2025
L’organisation syndicale CGT Représentée par XXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES
XXX La Société PÖPPELMANN AUSLANDBETEILIGUNGEN GmbH