Accord d’entreprise sur la mise en place d’un « Jour de repos compensateur jour férié » (RCJF)
L’Article . L. 3133-1 du Code du travail liste 11 jours fériés légaux dans l’année Ces jours fériés sont les suivants : -1er janvier, -Lundi de Pâques -1er mai, -8 mai, -Ascension, -Lundi de Pentecôte, -14 juillet, -15 août, -1er novembre,-11 novembre, -25 décembre.
Les spécificités du maintien à domicile imposent une continuité d’intervention 7 jours sur 7 et 365 jours par an, afin de répondre aux besoins des usagers de nos services. Dans ce cadre précis, certains collaborateurs de Pléiades , en application des dispositions de la convention collective et de l’accord de performance collective signé le 03 mars 2019, sont amenés à travailler le week end et à récupérer, sous forme de repos compensant ces jours travaillés, en semaine.
Dans un souci d’organisation du travail et d’optimisation de la planification des tournées, il a été décidé que
les jours de repos compensant ce travail de week end sont définis annuellement (par exemple, le mardi avant et le mardi suivant le week end travaillé).
Il s’avère que dans certains cas le jour de repos compensant le travail de week end tombe sur un jour férié en semaine, faisant perdre au dit salarié le bénéfice de son jour férié. Cela peut créer une inéquité entre salariés de Pléiades.
En conséquence, les parties conviennent :
Article 1 : Périmètre de l’Accord
Il convient de définir chaque année en janvier lors d’une réunion Plénière du Comité Social et Economique de l’Association du nombre de jours fériés tombant en semaine et donnant droit à un repos pour les collaborateurs ne travaillant jamais le week end, et de s’assurer qu’au cours de l’année écoulée, les collaborateurs travaillant le week end bénéficient du même nombre de jours fériés que ceux ne le travaillant pas.
Article 2 : Personnel concerné
Tout personnel modulant des filières PA-PH et Familles.
Article 3 : Modalités pratiques
Le service RH est chargé en début d’année de vérifier que les collaborateurs concernés par l’article 2 ont bénéficié du nombre de jours fériés définis pour l’année N-1 et de calculer le cas échéant le nombre de « jours de repos compensateurs jours fériés » auquel il aura droit pour l’année N. Ce RCJF devra être pris dans l’année en cours.
Article 4 : Bilan
Un bilan de l’accord sera présenté courant 2022, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Il sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne et auprès de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera disponible à l’affichage dans chaque agence et au Service du Personnel de l’association
Fait à Feurs le 22/10/2020, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie