Accord d'entreprise PLEIN NORD DISTRIBUTION

Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société PLEIN NORD DISTRIBUTION

Le 31/03/2020


ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’individualisation de l’activité partielle


Entre, d’une part,


PLEIN NORD DISTRIBUTION SARL
Siège social : 156 ROUTE DE L’ARNY 74350 ALLONZIER LA CAILLE
Représentée par, et, co-gérants.


Et d’autre part,


Les salariés, accord soumis à la majorité des deux tiers du personnel (carence aux élections du CSE).


Préambule


Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le contexte économique et sanitaire actuel lié à la situation de crise épidémique engendre une forte baisse de l’activité de l’entreprise PLEIN NORD DISTRIBUTION SARL. Elle ne peut donc à ce jour se permettre de maintenir son activité normale, à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre convenablement l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.


Article 1 : Compétences et postes identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
  • Commerciales ;
  • Marketing ;
  • Service après-vente ;
  • Administratives.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord ;
  • La répartition des heures chômées se fait : en fonction des besoins de chaque service de l’entreprise (commercial, marketing, SAV et administratif) et en fonction des compétences (assistant/ assistante prioritairement mis en activité partielle).
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demandent. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante 


  • Affichage dans les locaux
  • Envoi par courrier/e-mail du fait de la situation de nombreux salariés en télétravail

Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.


Fait à Allonzier-La-Caille
Le 31.03.2020

Les gérants

Les salariés

Mise à jour : 2021-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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