Accord d'entreprise PLEIN SOLEIL

UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 BLOC 1 - Article L. 2242-5 du Code du Travail

Application de l'accord
Début : 19/12/2017
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PLEIN SOLEIL

Le 14/12/2017


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

BLOC 1 – Article L. 2242-5 du Code du travail

CLINIQUE PLEIN SOLEIL




ENTRE :


La Clinique PLEIN SOLEIL, située 23 RUE DE LA CADOLE, 34 540 BALARUC LES BAINS

Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice,

D'une part;

Et,


L'Organisation Syndicale C.G.T,
Représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part.




A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 prévue à l'article L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :



A - SALAIRES EFFECTIFS :

Article 1 : REVALORISATION DE LA VALEUR DU POINT

A compter du 1er janvier 2018 la valeur du point d’entreprise sera revalorisée de 0,43%.

A cette date la valeur du point passera de 7,16 euros à 7,19 euros.

Les salariés dont le salaire est forfaitaire bénéficieront d’une augmentation de salaire équivalente à celle de la valeur du point d’indice, soit 0.43%.

Cette revalorisation sera effectuée avec effet rétroactif au 1er juillet 2017 et couvrira la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.

Une régularisation sera effectuée pour cette période lors de la paie du mois de janvier 2018 ;

Pour les salariés dont le montant de la régularisation sera inférieur à 50 euros bruts, il est convenu d’appliquer un montant « plancher » de 50 euros bruts pour un Equivalent Temps Plein (ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail sur la période concernée par la rétroactivité).


Article 2 : ATTRIBUTION DES BONS D’ACHATS ET ŒUVRES SOCIALES

Au titre de l’année 2017, des chèques cadeaux seront versés en fin d’année aux salariés présents au 31 décembre 2017.
Ainsi seront versés :
-160 euros pour les salariés à temps complet ou temps partiel dont le temps de travail contractuel est supérieur à 50% et justifiant de 6 mois d’ancienneté au 31/12/2017.
-100 euros pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail contractuel est inférieur à 50% et justifiant de 6 mois d’ancienneté au 31/12/2017.
-80 euros pour les salariés présents au 31/12/2017 et ayants acquis une ancienneté comprise entre 1 mois et 6 mois.

Article 3 : PRIME DE TRANSPORTS


Le versement de la prime transport est maintenue.


Article 4 : PRIME DE FIN D’ANNEE

Le versement de la prime de fin d’année est maintenu.


Article 5 : PRIME DE TREIZIEME MOIS

Le versement de la prime de treizième mois est maintenu.

Article 7 : INDEMNITE CHAUSSURES

Les parties conviennent de régler une indemnité de chaussures au personnel soignant IDE, ASQ et ESH.
Cette indemnité d’un montant au plus égal à 50 euros nets, sera versée au mois d’avril 2018, au titre du remboursement de l’achat d’un modèle de chaussures à usage professionnel, sur présentation d’un justificatif nominatif de moins de 4 mois, sur lequel devra être mentionné le modèle et la référence du produit.
Le modèle de chaussures pris en charge devra tenir compte des exigences suivantes :
-Fermé à l’avant, protection contre les chocs et talon maintenu
-Perméabilité à l’eau
-Semelle antidérapante, propriété antidérapante conforme aux normes en vigueur.


B - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.
A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser :
L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;
Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;
Les conditions d'accès à la formation pendant !e temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.
Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.


C – LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans :
  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;
  • La mixité des emplois ;
  • Le déroulement des carrières ;
  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;
  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu que le principe d'égalité hommes-femmes était respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Economique et Sociale.


D - DUREE DE l’ACCORD – MODALITES DE SUIVI – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties en présence conviennent de se rencontrer annuellement afin d’assurer un suivi de l’accord.
Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables et chacune des parties aura la possibilité de dénoncer partiellement ou totalement cet accord à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois.


E - PUBLICITE DE L'ACCORD

Il sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et 1 exemplaire au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.


Fait à Balaruc les bains, le 14 décembre 2017




DirectriceDéléguée syndicale CGT
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