Accord d'entreprise PLEINAIR CASINO

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/10/2028

4 accords de la société PLEINAIR CASINO

Le 20/11/2025



ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société PLEINAIR CASINO, Numéro INSEE : 058 805 003 00025, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 058 805 003 B RCS de Marseille, dont le siège social est situé : 40 Avenue du Parc – 13600 LA CIOTAT
Représentée par, agissant en qualité de D.G.D

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’une part,


Et

Les Membres titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés par une organisation syndicale représentative

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 09 Mars 2023, conformément à l’article L2232-24 du code du travail.


Ci-après dénommé

« le comité social et économique »,

D’autre part,

Ci-après, dénommées ensemble, « les parties »
Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Après s’être accordés sur les domaines prioritaires d’action à retenir, les partenaires sociaux ont convenu qu’un accord serait élaboré par la Direction en collaboration avec les Membres titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés par une organisation syndicale représentative
L’accord détaillé ci-après a été conclu à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 10 et 16 Octobre 2025.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes. Il s’inscrit dans le cadre de l’obligation triennale de négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
L’identification des nouvelles actions s’est notamment inspirée des résultats déduits de l’index Egalité salariale, formalité prévue par la loi du 5 septembre 2018 et par le décret d’application n°2019-15 du 8 janvier 2019. Le Casino PLEINAIR a, conformément à ce nouveau dispositif, publié ledit index le 28 Février 2025, au titre de l’année 2024, dont le résultat est de 92/100. 
Il témoigne d’ailleurs l’efficacité des actions entreprises.
•L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : résultat de 38/40
•L’écart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : résultat de 35/35
•Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité : résultat non calculable car absence de retour maternité
•Le nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : résultat de 5/10, avec 3 femmes et 7 hommes dans les dix plus hautes rémunérations

Les actions à mener sont se sont également appuyées sur le diagnostic égalité Femmes/Hommes présenté en annexe du présent accord.
Compte tenu des résultats de ce diagnostic, les parties ont retenus 3 domaines d’action prioritaires parmi les 9 domaines possibles.
Les domaines d’actions suivants ont été retenus :
  • L’embauche et recrutement ;
  • Les conditions de travail ;
  • La rémunération effective
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année, présenté au CSE et mis à disposition des salariés

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de La société PLEINAIR CASINO tout statuts et fonctions confondus

ARTICLE 3 – DOMAINES D’ACTIONS ET OBJECTIFS DE PROGRESSION

3.1. EMBAUCHE

3.1.1 Préambule

Le processus de recrutement constitue un levier essentiel pour favoriser la mixité des équipes. L’objectif est de lutter contre les biais inconscients et les stéréotypes de genre, notamment dans les métiers à prédominance masculine ou féminine. Cela implique des pratiques inclusives, des outils adaptés et la sensibilisation des recruteurs. A ce titre, les parties s’engagent à :
•Favoriser l’accès des femmes aux métiers traditionnellement masculins et inversement
•Garantir l’égalité de traitement à toutes les étapes du recrutement
•Former les acteurs du recrutement aux enjeux d’égalité et de diversité
A ce titre, le Casino s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

De plus, le diagnostic fait apparaitre que certaines filières et métiers font encore apparaitre une prédominance masculine, liée notamment à certaines spécificités des métiers : travail de nuit, filière technique plus souvent suivie par des hommes, ….

METIER
M
F
Total général
MACHINES A SOUS
73%
27%
100%
SECURITE INCENDIE
82%
18%
100%
ADMINISTRATIF
33%
67%
100%
EMPLOYE DE JEUX
82%
18%
100%
CONTROLE AUX ENTREES
33%
67%
100%
RESTAURANT
67%
33%
100%
BAR
63%
38%
100%
CUISINE
70%
30%
100%
MALVEILLANCE
100%
0%
100%
MARKETING
50%
50%
100%
ENTRETIEN
100%
0%
100%
DIRECTION
100%
0%
100%
Total général
72%
28%
100%

C’est pourquoi, les parties signataires entendent poursuivre en la matière leurs efforts, notamment au moment du processus de recrutement.

3.1.2 Indicateurs chiffrés pour suivre l’objectif fixé et l’action mise en place

Objectif de progression 1: Faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières à prédominance masculine et inversement

Action 1: En cas de sous-représentation constatée, à compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée à soit à une candidature féminine soit à une candidature masculine
Indicateur de suivi : Nombre de Femmes et d’Hommes recrutés dans les services où ils sont sous-représentés afin de parvenir à une progression de la mixité au sein de chaque service

Objectif de progression 2 : Favoriser la prise de conscience, par les recruteurs des stéréotypes femmes/hommes, afin d’équilibrer la proportion de femmes et hommes dans chaque filière

Action 1 : Utiliser une rédaction inclusive et neutre dans toutes les offres d’emploi
Indicateur de suivi: Pourcentage des offres diffusées utilisant une formulation non genrée

Action 2 : Sensibiliser les recruteurs aux biais inconscients et à la non-discrimination

Indicateur de suivi : Pourcentage des recruteurs ayant suivi une sensibilisation spécifique

3.2. conditions de TRAVAIL


3.2.1 Préambule

L'entreprise constate que femmes et hommes occupent parfois des postes aux conditions de travail différentes, exposant chacun à des risques spécifiques.
C’est pourquoi la politique de santé et de sécurité au travail et notamment la question des conditions de travail, doit s’articuler autour d’une évaluation différenciée selon le genre, afin de mieux anticiper et prévenir les risques, et garantir des conditions de travail adaptées à toutes et tous.
Dans cette optique, les parties s’engagent à :
•Intégrer systématiquement une approche sensible au genre dans l’analyse des risques professionnels, afin de déceler les situations à risque spécifiques ;
•Renforcer la prévention et la lutte contre toute forme de violence interne ou externe, sexiste ou sexuelle ;
•Adapter les équipements de protection individuelle, l’ergonomie des postes et les mesures de prévention, organisation du travail, en fonction des besoins réels des femmes et des hommes.

3.2.2 Indicateurs chiffrés pour suivre l’objectif fixé et l’action mise en place


Objectif de progression 1 : Lutter contre les violences sexistes et sexuelle au travail

Action 1 : Former 100% des salariés aux enjeux du harcèlement sexuel en milieu professionnel
Indicateur de suivi : Nombre de salariés formés par an sur cette thématique
Indicateur de suivi : Pourcentage des salariés formés sur cette thématique

Objectif de progression 2 : Mettre en place une analyse de risques professionnels par genre,

Action 1 : Adapter les équipements de protection individuelle, l’ergonomie des postes et les mesures de prévention en fonction des besoins réels des femmes et des hommes
Indicateur de suivi : Nombre d’aménagements spécifiques réalisé par an et nature de ces aménagements

Objectif de progression 3 : Améliorer les conditions de travail des femmes enceintes


Action 1 : L'entreprise s'engage à prendre en compte les impératifs liés à l’état de grossesse dans la planification des horaires (examens médicaux) et dans l’organisation du travail (sécurité, stations debout, port de charges).
Indicateur de suivi : Pourcentage du nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de ce dispositif

Action 2 : Instaurer des temps de pause de 10 minutes supplémentaires tous les 6 heures pour les femmes enceintes, à compter de la déclaration de grossesse effectuée auprès de la sécurité sociale.
Indicateur de suivi : Pourcentage du nombre de femmes ayant bénéficié de ce temps de pause supplémentaire

Action 3 : Un inventaire des risques liés à la grossesse sera effectué et notamment l’interdiction d’exposition à des produits toxiques.
Indicateur de suivi : Pourcentage du nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de ce dispositif

Objectif de progression 4 : Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes

Action 1 : Etudier 100% des demandes de modification de l’organisations du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi.

Indicateur de suivi : Pourcentage de demande de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées et pourcentage de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites

3.3. REMUNERATION effective

3.3.1 . Préambule

Les parties tiennent au respect du principe d’égalité de rémunération à emploi comparables et à parcours et résultats professionnels de même valeur, et ce, conformément à l’article L.3221-2 du Code du travail qui dispose à cet égard que : « tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entres les femmes et les hommes ».
Ainsi, le casino s’engage à :
  • Assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
  • Maintenir des niveaux de salaires à l’embauche équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
  • Assurer une progression salariale des femmes durant les congés de maternité, d’adoption et congé de présence parentale.
Pour l’application du présent accord, la rémunération est entendue comme le salaire de base 35 heures.

Une différence de rémunération entre des salariés occupant un « travail égal » doit être justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Lorsqu'un écart de rémunération entre salariés occupant un « travail égal » est constaté, il convient d’étudier les raisons de cet écart et d’apporter une solution appropriée.

A ce titre, le diagnostic fait apparaitre qu’au 31/12/2024, la rémunération mensuelle brute moyenne des hommes est supérieure de 198.56 euros à celle des femmes.

CATEGORIE
M
F
Total général
CADRE
3420,79
3197,00
3371,06
EMPLOYE
2138,84
2023,22
2104,26
MAITRISE
2644,00
2400,00
2587,69
Total général
2371,15
2172,59
2315,04
De plus, alors que les femmes représentent 28% de l’effectif, (39 femmes pour 99 hommes), 49% d’entre elles bénéficie d’une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 2000 euros bruts.



C’est pourquoi les parties se sont fixés les objectifs de progression suivants :



3.3.2 Indicateurs chiffrés pour suivre l’objectif fixé et l’action mise en place

Objectif de progression 1 : Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales, quand ils existent


Action 1 : Réaliser une étude annuelle sur les écarts de rémunération à poste équivalent entre hommes et femmes
Indicateur de suivi : Pourcentage d’écart de rémunération mesuré à poste équivalent entre hommes et femmes
Action 2 : Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes bénéficient dans les mêmes conditions des augmentations individuelles
Indicateur de suivi : Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification

Objectif de progression 2: Assurer la stricte égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes 

 

Action : Réaliser un bilan annuel des embauches pour vérifier que, sur un même poste et à expérience équivalente, la rémunération proposée à l’embauche est égale. 
 
Indicateur de suivi : pourcentage des écarts des salaires à l’embauche entre les hommes et les femmes à poste équivalent 

Objectif de progression 3 : Assurer le versement des augmentations générales et primes contractuelles intervenues pendant la durée des absences des salarié(e)s en un congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation), à leur retour


Action : Revaloriser systématiquement la rémunération des salariés à leur retour de congé familial si des augmentations générales ou primes contractuelles sont intervenues

Indicateur de suivi : Nombre de salariés revenant de congé familial chaque année et ayant été augmentés

Objectif de progression 4 : Parvenir à une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes occupant la même classification, à expérience et ancienneté égales


Action 1: Réaliser une étude de la situation de chaque salarié Femmes et Hommes promu au coefficient supérieur afin de vérifier s’il y a une différence de rémunération avec leurs collègues hommes et/ou femmes du même coefficient, s’il existe, celle-ci doit être fondée sur des critères objectifs (expérience, ancienneté). Dans le cas contraire, un rattrapage salarial sera effectué

Indicateur de suivi : Nombre de rattrapage salarial effectué chaque année, en cas d’écart constaté

ARTICLE 4 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er Novembre 2025 et pour une durée de 3 années de date à date.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés et pourra être renouvelé par avenant entre les parties

ARTICLE 5 - Suivi et rendez-vous

L’exécution des différentes mesures définies dans le présent accord fera l’objet d’une présentation aux membres du Comité Social et Economique au cours d’une réunion spécifique avec les représentants du personnel et la Direction, tous les ans.



ARTICLE 6 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 2 Juin 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ”PLEINAIR CASINO”.
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société ”PLEINAIR CASINO”.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes:
Si la dénonciation de cet accord émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une des parties intéressées peut demander à ce qu’une nouvelle négociation s’engage.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord, celle-ci devra être engagée dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation afin qu’un accord puisse être conclu, y compris avant l’expiration du préavis.

ARTICLE 7 - Notification et Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Le présent accord fera également l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage.

Fait à La Ciotat, le 20 Novembre 2025
En 4 exemplaires

 :

SIGNATURES : Pour l’Entreprise :

signature et cachet



Les Membres titulaires du Comité Social et Economique,




Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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