Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture du Nord sous le n°9505, dont le siège social est sis à LILLE, 6 place Mendes France, Représentée à la signature des présentes par
Madame X, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines, dument mandaté aux fins des présentes
D’une part, ET
Le délégué du personnel élu au CSE
Madame Y , déléguée du personnel titulaire
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
L’accord du 4 décembre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019 et relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail prévoit, en son chapitre 3, la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour le personnel non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont à ce titre visés, essentiellement, les emplois de chargé de développement. Afin d’adapter les dispositions dudit chapitre à la réalité pratique rencontrée au sein de l’Association, doit être prise en compte la situation du personnel cadre et non-cadre autonome dont les fonctions le permettent et/ou justifiant de conditions particulières de recourir au forfait annuel en jours réduit.
Ceci ayant été rappelé, il a été convenu que l’ARTICLE 3 du CHAPITRE 3 – DURÉE DU FORFAIT EN JOURS de l’accord collectif du 4 décembre 2018 et complété par les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – Forfait en jours réduit
Champ d’application :
Le personnel cadre et non-cadre autonome, entrant dans le champ d’application défini par l’accord du 4 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre du forfait en jours, et occupant des fonctions le permettant ou justifiant de conditions particulières, pourra bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel fixé à 218 jours avec une rémunération proportionnelle.
Durée du forfait annuel en jours réduit :
Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de 174 jours minimum (forfait réduit à 80%).
Les jours de travail prévus au forfait doivent faire l’objet d’une répartition sur l’année.
Il est établi une proratisation du nombre de jours pour les forfaits jours réduit conclus en cours de période de référence.
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
Durée de la convention de forfait :
Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail au forfait jours réduit est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Le salarié pourra solliciter, et moyennant un délai de prévenance de 3 mois avant la fin de la période de référence, le bénéfice, à compter de la période suivante, du forfait annuel en jours de droit commun de 218 jours. Cette demande doit être expresse et adressée au service des ressources humaines.
Procédure :
La Direction pourra proposer la mise en place d’un forfait en jours réduit.
Le salarié qui souhaiterait en bénéficier devra en faire la demande écrite au service des ressources humaines moyennant un délai de prévenance de 3 mois avant la fin de la période de référence.
Il devra joindre à sa demande un calendrier indicatif des périodes travaillées ou non-travaillées pour l’année en cours justifiant de la compatibilité des fonctions occupées avec un forfait en jours réduit ou de circonstances particulières le justifiant.
L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Si la demande d’adhésion au forfait réduit s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé et les impératifs de l’Association et/ou du service, le refus lui étant notifié sera objectivement justifié.
Dans l’hypothèse d’une réponse favorable, le salarié se verra soumettre un avenant à son contrat de travail.
Le forfait réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail.
Le régime du forfait en jours réduit :
Les dispositions de l’accord du 4 décembre 2018 sur le forfait annuel en jours relatives, notamment, aux conséquences des absences, aux garanties mises en œuvre en matière de respect des temps de repos et préservation de la santé, à la renonciation aux jours de repos et au caractéristiques principales des conventions individuelles s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait en jours réduit.
Les parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait jours de droit commun.
ARTICLE 2 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juin 2024, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Dépôt de l’avenant et information du personnel
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé, à l’initiative de l’Association, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la télédéclaration ainsi qu’auprès du greffe Conseil de Prud’hommes de LILLE afin d’être annexé à l’accord initial.
Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Cet avenant sera par ailleurs mis en ligne sur l’espace RH des salariés pour pouvoir y être consulté.
Fait en deux exemplaires originaux, À LILLE, Le 27 mai 2024,