Accord d'entreprise PLURIMEDIA

Accord Temps de Travail 2024 - Harmonisation - CA - CEX - Signé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PLURIMEDIA

Le 02/11/2023


Protocole d’accord sur l’harmonisation des dispositions relatives aux congés d’ancienneté et aux congés exceptionnels



Entre :

La Société

PLURIMEDIA, SAS au Capital de 185 760,00 Euros,

Dont le siège social est situé 20 place de la Liberté 67300 Schiltigheim,
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 391 817 467 000 72,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part


Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-après.

  • La CFDT, représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part


PREAMBULE


Le présent accord résulte d'une volonté d'harmoniser les dispositions concernant les congés d’ancienneté et les congés exceptionnels. Dispositions qui diffèrent entre la convention collective des agences de presse et la convention collective des journalistes.

Le dispositif prévu par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

TITRE 1 – Dispositions relatives aux congés d’ancienneté et aux congés exceptionnels


ARTICLE 1-1 – Congés d’ancienneté

Principe

Les dispositions de la convention collective des agences de presse (employés et encadrement) sont étendues à l’ensemble des salariés.

Les congés d’ancienneté s’établissent donc comme suit, pour un salarié à temps plein (jours proratisés pour un salarié à temps partiel) :

  • Ancienneté supérieure à 6 mois : 1 jour ouvré supplémentaire
  • Ancienneté supérieure à 5 ans : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Ancienneté supérieure à 10 ans : 4 jours ouvrés supplémentaires
  • Ancienneté supérieure à 15 ans : 5 jours ouvrés supplémentaires

Modalités d’acquisition

Par souci de simplicité de gestion, les congés d’ancienneté de chacun sont calculés au 1er juin de chaque année. Ils répondent aux mêmes règles que les congés payés et doivent donc être posés avant le 31 mai de l’année suivante (pas de report – pas de cumul). En cas de départ, de l’entreprise ils sont rémunérés selon les règles en vigueur.

ARTICLE 1-2 – Congés exceptionnels

Les journées de congés exceptionnels pour événements familiaux sont harmonisées entre les différents statuts :
  • Mariage / PACS de l'intéressé : une semaine (cinq jours ouvrés)
  • Mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours
  • Décès du conjoint ou du (de la) partenaire lié (e) par un PACS, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours
  • Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit-enfant : deux jours
  • Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : un jour
  • Déménagement : deux jours.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.


Enfants malades
  • Maladie d'un enfant de douze ans ou moins : six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
  • Maladie d'un enfant de plus de douze ans (et de moins de 16 ans) : trois jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
  • La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge.
  • La durée globale du congé pour maladie d’un enfant de plus de douze ans (et de moins de 16 ans) est portée à cinq jours, à partir de deux enfants de moins de mois de 16 ans. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge.
Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

TITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 2-1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024, ses dispositions se substituent à toutes les modalités de même nature actuellement en vigueur au sein de Plurimédia.

L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties au cas où des modalités de mise en œuvre, ainsi que le contexte économique, n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Les parties conviennent de même, si des dispositions devaient intervenir en matière de temps de travail au niveau de la négociation de branche ou du secteur professionnel, d’ouvrir en tant que de besoin de nouvelles négociations destinées à permettre l’adaptation de la situation de la société et de leurs personnels aux dispositions conventionnelles nouvelles.

Le présent accord à durée indéterminée pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Toute dénonciation partielle est impossible en ce que le présent accord constitue un tout indivisible.

Cette dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Copie de cette dénonciation devra être alors adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

ARTICLE 2-2 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la partie diligente conformément aux dispositions légales.








Fait à Schiltigheim, le 02/11/2023



Pour la Société PLURIMEDIAPour la CFDT



Directeur GénéralDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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