Accord d'entreprise PMB SERVICES

Accord d'entreprise forfait jours

Application de l'accord
Début : 05/11/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PMB SERVICES

Le 24/10/2024



FORFAIT JOURS


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS


ACCORD D’ENTREPRISEDernière mise à jour le DATE \@"dd\/MM\/yyyy" 25/10/2024








Accord conclu entre les soussignés :

la SAS PMB Services, représentée par d'une part,

et Les représentants du CSE d'autre part.

  • Préambule
PMB SERVICES, société par actions simplifiée au capital social de 103 000 €, dont le siège social est situé au ZI DE MONT SUR LOIR 72500 MONTVAL-SUR-LOIR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du mans sous le numéro478 151 772, représentée par PMB DEVELOPPEMENT et agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte de temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes particulièrement en matière de durée du travail.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’employeur et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord d’entreprise précise les règles applicables définissant :
  • Les salariés concernés par l’accord,
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • Les caractéristiques principales de cette convention,
  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail,
  • Le droit à la déconnexion.
Le présent accord, sur le forfait jour, est conclu en application :

  • de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects d’aménagement du temps de travail,
  • la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
  • du Code du Travail : art 2253-3,3121-58 à 3121-55,
  • la loi TEPA n° 2007/1223,

La Société PMB SERVICES a son siège à MONTVAL SUR LOIR.

Elle a pour activité d’éditer et de développer le logiciel « PMB ».

La société PMB SERVICES accompagne les utilisateurs de ce logiciel via des prestations d’installation, de paramétrage, d’hébergement, de migration, de développement et de formation.

La société PMB SERVICES emploie 41 salariés.

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable (IDCC 1486)

  • ARTICLE I – LES SALARIÉS CONCERNÉS
Les salariés concernés par cet accord sont définis de la manière suivante :
- Salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition de salariés autonome, à savoir les cadres toutes catégories qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés (article L 3121-58 du Code du Travail),

Les métiers suivants sont concernés :

Cadres dont l’activité comprend comme mission principale :
  • la formation des clients à l’utilisation du logiciel PMB,
  • le paramétrage complet de l’application et le transfert de compétences,
  • la contribution à la rédaction des plans de formation et adaptation du contenu avec le client,
  • contribution à la rédaction des supports de cours aussi bien pour le face à face pédagogique que pour la plateforme d’enseignement à distance,
  • le support client en renfort de notre service d’assistance clientèle,
  • la veille technologique.

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant.

Il est convenu que les intéressés ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et dispose d’une réelle autonomie de l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, notamment les déplacements clientèle.

Ils exercent leur activité de formation, sur site chez le client ou à distance.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra forme d’un avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
  • ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année glissante du 1er juin au 31 mai.
  • ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée quotidienne maximale du travail effectif prévue à l’article L 3121-18,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L3121-22,
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27.
  • à l’accord d’entreprise sur les horaires variables du 24 août 2023

Rappelant que le droit des salariés à la protection, la sécurité et la santé des travailleurs est un droit fondamental, il est convenu que les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel,
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ou non par semaine.
Ils bénéficient des congés payés et jours fériés.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés acquis sur une période complète, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon la règle suivante :

A chaque début de période annuelle (1er juin année N - 31 mai année N+1), l'entreprise établit un décompte des jours fériés et des jours de repos hebdomadaire afin de déterminer le nombre de jours RTT pour que le total travaillé corresponde à 218 jours.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux tels que les jours d’ancienneté, congés maternités ou paternités et les jours éventuels pour évènement particulier (mariage ou décès) qui résulteraient éventuellement de la convention collective, d’un accord de branche ou de la loi.

Ces congés, de nature exceptionnelle, s’imputeraient alors sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où l’accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile seront proratisés par mois civil.

Exemple : nombre de jours à travailler pour une année complète au 1er janvier : 218, début d’application du forfait au 1er juillet, nombre de jours à travailler : 109.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera égal au pourcentage appliqué au regard d’un temps plein.

Exemple : temps de travail 80% - nombre de jours travaillés 174.4.

Modalités de décompte des journées travaillées :
  • Le décompte du travail se fera en jours,
  • S’applique l’obligation de donner un repos quotidien minimum de 11 heures et un repos hebdomadaire (24 heures + 11 de repos quotidien) ainsi que le temps de pause,
  • Le bénéfice de la réglementation des jours fériés et des congés payés,
  • L’obligation d’effectuer la journée de solidarité,
  • Le droit à l’activité partielle.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
  • ARTICLE 4 – MODALITÉS ET SUIVI DE CONTRÔLE
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié concerné de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de RTT.

Le responsable hiérarchique, de son côté, veillera à ce que soit confiée une charge de travail compatible avec le forfait.

S’agissant de la prise de congés, elle s’effectuera au gré du salarié concerné selon les nécessités de son activité à condition de respecter un délai de prévenance auprès de son supérieur hiérarchique de 15 jours.

Les jours de congés (CP + RTT) :
  • devront impérativement être soldés avant le 31 mai de chaque année,
  • seront fixés en concertation avec le salarié.

Suivi mensuel :

Chaque salarié concerné devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos sur un formulaire prévu à cet effet.

Cette déclaration devra être fournie à l’employeur avant le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

L’employeur signera et validera le relevé déclaratif.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ce système auto déclaratif sera consolidé par l’employeur dans les 15 jours de la communication
du relevé de jours travaillés qui contrôlera la durée du travail.

Entretien trimestriel :

Un bilan du nombre de jours travaillés et des jours de repos sera établi par l’employeur dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre,

A l’issue, un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Au cours de cet entretien, il sera vérifié l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
Entretien annuel :

Un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année et son employeur, au cours duquel seront évoqué les thèmes suivants :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions des objectifs qui lui sont confiés,
  • Le respect des durées maximales d’amplitude,
  • Le respect des durées minimums de repos,
  • L’organisation du travail de l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • La déconnexion,
  • La rémunération du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et l’employeur.

En outre, en dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • ARTICLE 5-DISPOSITIF D’ALERTE
Le salarié peut alerter par écrit par e-mail fait à son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • ARTICLE 6 – DROIT A LA DÉCONNEXION
Les salariés titulaires d’une convention forfait-jours pourront exercer leurs droits à la déconnexion.

Ainsi, le salarié n’a pas à envoyer d’e-mail pendant une période de suspension du contrat de travail
(congés payés – arrêt maladie) et n’est pas tenu de répondre aux e.mails ou autres sollicitations reçues pendant une telle période.

Les périodes décrites ci-dessus sont qualifiées de périodes de déconnexion.


L’employeur s’engage à respecter une bonne pratique d’utilisation des outils numériques et notamment l’utilisation raisonnée de la messagerie du téléphone portable, l’activation des messageries d’absence et de réorientation, une signature automatique indiquant le caractère non impératif d’une réponse immédiate.

A l’occasion des entretiens trimestriels et annuels permettant d’évaluer la charge de travail, sera évaluée la question d’une période de déconnexion et le respect des bonnes pratiques.

De leur côté, chaque cadre autonome doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.

Il est donc préconisé au salarié de ne pas faire usage des outils numériques et en particulier de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence.

Par urgence, il est entendu qu’il s’agit d’un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du
salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

Il est expressément indiqué qu’en dehors de l’exception d’urgence précitée, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriels, SMS ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

La réception d’un mail, SMS durant les périodes de déconnexion par le salarié et émanant de l’employeur n’a pas à générer de réponse sauf le cas d’urgence exceptionnel stipulé précédemment.

L’employeur s’engage à porter toute assistance technique au salarié pour notamment insérer dans les signatures électroniques de sa messagerie une information rappelant le droit à la déconnexion.
  • ARTICLE 7 – FORFAIT JOURS ET RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectifs indépendamment du nombre de jours travaillés.

La rémunération annuelle est au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie concernée.

Le forfait jour est à durée indéterminée tant que le collaborateur répond aux prérequis de l’article 1
  • Dépôt – prise d’effet
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente au siège social de l’employeur et tenu à disposition du personnel.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

L’accord prendra effet le 1er jour ouvrable suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par tout moyen avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord.
La durée de préavis est de 3 mois.

L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

  • Signature de l’accord

Fait à Montval sur loir le

Pour PMB Services,

La société PMB DEVELOPPEMENT, Présidente, Elle-même représentée par , gérant.

Pour le CSE

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Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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