Accord d'entreprise PMC ISOCHEM

Accord Collectif relatif aux garanties frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société PMC ISOCHEM

Le 02/12/2024


Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires

"frais médicaux"



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société……………., située au…………………….., représentée par Monsieur ………………….Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,




ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La CGT représentée par ………………..

  • La CGT-FO représentée par……………

  • La CFE-CGC représentée par …………




d'autre part.

Préambule


Le 11 février 2019, les Parties ont conclu un accord collectif ayant pour objet la mise en place d’un régime collectif et obligatoire garantissant les salariés en matière de remboursement de frais de santé, cet accord se substituant aux stipulations conventionnelles antérieures ayant le même objet.
A compter du 1er janvier 2021, un nouvel assureur a été mis en place. Dans ce contexte, les parties ont conclu un avenant en date du 12 janvier 2021 afin de modifier l’accord d’entreprise initial du 11 février 2019 sur ce point.
A compter du 1er janvier 2025, les actes de mise en place de régimes frais de santé doivent être mis en conformité avec le nouvel article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux catégories objectives, modifié à la suite de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO.
Dans ces conditions, pour plus de lisibilité et afin d’éviter la multiplication d’actes collectifs, les Parties ont convenu de dénoncer le précédent accord du 11 février 2019 ainsi que les avenants afférents et de reprendre l’ensemble des stipulations conventionnelles y figurant en tenant compte des nouvelles dispositions légales dans un nouvel accord.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE de la société PMC Isochem


Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet de matérialiser la mise en place du régime frais de santé et d’organiser l’adhésion des salariés ainsi que de leurs ayants-droits au contrat collectif d’assurance souscrit par la société PMC ISOCHEM auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 2


2.1.

Bénéficiaires


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société PMC Isochem ainsi que leurs ayants-droits tels que définis au contrat collectif d’assurance souscrit.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion des salariés et de leurs ayants droits au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Peuvent être dispensées d’affiliation, sous réserve d’avoir clairement exprimé leur volonté de ne pas cotiser, les catégories de personnel suivantes, reconnues, en application des textes en vigueur, du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale et des instructions fiscales, comme constituant des cas possibles de dispense d’affiliation dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ; il est précisé que pour ceux dont la durée du CDD est égale ou supérieure à 12 mois, cette dispense d’adhésion est conditionnée à la justification d’une couverture souscrite par ailleurs. En revanche, la dispense d’affiliation n’est pas soumise à une telle condition pour les salariés bénéficiaires d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois. Pour ces derniers, la dispense d’affiliation est de droit et aucun justificatif n’est requis ;

  • Les salariés bénéficiaires de la C2S (complémentaire santé solidaire) (art L.861-1 CSS) et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ou couverture.
(art. D.911-2, 1° CSS)

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés qui bénéficient déjà, y compris en tant qu’ayant-droit, d’un régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, que ce régime couvre les ayants-droits à titre obligatoire ou facultatif.
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire peuvent être dispensés temporairement d’affiliation, pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel. Le salarié doit produire un document attestant de la souscription du contrat individuel et la date d’échéance du contrat.

  • Les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps), dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation, ils devraient acquitter une cotisation (qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu) au moins égale à 10% de leur rémunération.

  • Les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation, ils devraient acquitter une cotisation (qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu) au moins égale à 10% de leur rémunération.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés, ce, dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime.

Article 3

Prestations


Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « frais médicaux » s’élèvent à date à un montant correspondant à 3,77% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour les salariés cadres et assimilés-cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et ceux ayant fait l’objet d’un agrément APEC, et à 3,45% du PMSS pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 susvisés.







Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :



Salarié

NC hors 2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017

Employeur

NC hors 2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017

Salarié

2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017

Employeur

2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017

Taux à partir du 1er mars 2019 (en % du PMSS)


1,2075%


2,2425%

1,6965%

2,0735%

Répartition


35%

65%

45%

55%

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 7 % (calculé hors évolution du plafond de la sécurité sociale).

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront analysées par la direction et l’organisme assureur et éventuellement réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


5.1.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), ceux-ci entraînent la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Concernant le congé parental d’éducation à temps plein, il est précisé que la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

5.2.

En cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l’employeur ou par un tiers


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 6 

Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

6.1.

Dans le cadre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale

Le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

6.1.1.

Modalités de mise en œuvre

Les salariés dont le contrat de travail est rompu pourront, sous certaines conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficier de la portabilité des garanties du présent régime pendant une durée maximale de 12 mois.
Les ayants droit, couverts en tant qu’ayants droit à la date de cessation du contrat de travail, bénéficient également du maintien des garanties, et ce tant que l’ancien salarié ouvre droit à la portabilité.

6.1.2.

Financement
Le maintien des garanties de remboursement de frais de santé est financé par un système de mutualisation.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

6.2

Dans le cadre de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989


Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou le cas échéant, suivant la fin du maintien au titre de la portabilité, et adhèreront à titre individuel à un contrat d’accueil, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par ce contrat.

Article 7

Information


7.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective


Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions légales.

Enfin, chaque année, l’organisme assureur présentera au Comité les résultats et apportera les réponses aux questions du CSE. Le CSE sera ainsi informé des résultats du régime complémentaire de frais de santé de l’ensemble des sites de l’entreprise, afin d’être associé au suivi de la consommation médicale et aux actions préventives.

Article 8

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. Ainsi, et à défaut d’accord contraire, il est convenu que le délai de survie de 12 mois visé ci-
dessus sera prorogé de plein droit jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance collective en cours.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Rendez-vous et suivi


Dans l’hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, la Direction s’engage à en informer et consulter le Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail et à en informer les parties signataires du présent accord si ces modifications ne résultent pas d’une simple mise en conformité avec des évolutions légales ou règlementaires.

Cette information, effectuée par souci de transparence, ne modifie en rien le fait que les garanties sont annexées à titre informatif et ne constituent pas un engagement de l’employeur, tel qu’indiqué à l’article 3 ci-dessus. Aucun avenant ne devra donc être conclu pour constater ces éventuelles modifications. 

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard durant la 4ème année d’application de l’accord afin d’envisager la conclusion d’un nouvel accord ayant pour objet, soit de modifier le régime, et notamment le choix de l’organisme assureur, soit de le poursuivre selon les mêmes modalités.

Article 10

Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne (DRIEETS 91).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.
Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.


Fait à Vert-Le-Petit, le 02 décembre 2024

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société PMC Isochem

Monsieur



Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur …….

  • La CGT-FO représentée par Monsieur…..,

  • La CFE-CGC représentée par Madame …….



Annexe à titre d’information :

Tableau des garanties du contrat d’assurance collective « Frais médicaux »,

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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