Accord d'entreprise PMC ISOCHEM

Accord collectif incapacité, invalidité décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société PMC ISOCHEM

Le 02/12/2024


Accord collectif d’entrepriserelatif aux garanties complémentaires

"incapacité, invalidité, décès"



ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société…………., située …………..représentée par Monsieur……………….., Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,




ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • La CGT, représentée par Monsieur ……………….
  • la CGT- FO représentée par Monsieur …………………..
la CFE- CGC représentée par Madame ……………………….


d'autre part.

Préambule


Le 11 février 2019, les Parties ont conclu un accord collectif ayant pour objet la mise en place d’un régime collectif et obligatoire garantissant les salariés en matière de remboursement de frais de santé, cet accord se substituant aux stipulations conventionnelles antérieures ayant le même objet.
A compter du 1er janvier 2021, un nouvel assureur a été mis en place. Dans ce contexte, les parties ont conclu un avenant en date du 12 janvier 2021 afin de modifier l’accord d’entreprise initial du 11 février 2019.
A compter du 1er janvier 2025, les actes de mise en place de régimes frais de santé doivent être mis en conformité avec le nouvel article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux catégories objectives, modifié à la suite de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO.
Dans ces conditions, pour plus de lisibilité et afin d’éviter la multiplication d’actes collectifs, les Parties ont convenu de dénoncer le précédent accord du 11 février 2019 ainsi que les avenants afférents et de reprendre l’ensemble des stipulations conventionnelles y figurant en tenant compte des nouvelles dispositions légales dans un nouvel accord.



Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE de la société PMC Isochem



Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet de matérialiser la mise en place du régime de prévoyance et d’organiser l’adhésion de l’ensemble des salariés de PMC Isochem contrat collectif d’assurance souscrit par la société PMC ISOCHEM auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 2


2.1.

Salariés bénéficiaires


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société PMC Isochem.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion des salariés de la société PMC ISOCHEM au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Prestations


Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations


4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à date à un montant correspondant à 1,69 % de la TA (correspondant à la part de salaire mensuel inférieur ou égal au PMSS) et 2,33 % de la TB du salaire (tranche de salaire comprise entre une fois et 4 fois le PMSS).
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


Salarié

Hors 2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017

Employeur Hors 2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017

Salarié

2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017 (*)

Employeur

2.1 et 2.2 ANI du 17.11.2017 (*)

Taux TA
(0,5915)

(1,0985)

(0,7605)

(0,9295)

Répartition
35 %
65 %
45%
55%
Taux TB
(0,8155)

(1,5145)

(1,0485)

(1,2815)

Répartition
35%
65%
45%
55%

(*) Sont ici visés les salariés cadres et assimilés cadres au sens des articles 2.1. et 2.2 de l’ANI du 17.11. 2017 et ceux ayant fait l’objet d’un agrément APEC

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 7 % (calculé hors évolution du plafond de la sécurité sociale).

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront analysées par la direction et l’organisme assureur et éventuellement réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


5.1.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur


Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..),ceux-ci entraînent la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

5.2.


En cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l’employeur ou par un tiers


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée [Le cas échéant : sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation]. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
.

Article 6 

Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

6.1.

Dans le cadre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale

Le maintien des prestations de prévoyance est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

6.1.1.

Modalités de mise en œuvre

Les salariés dont le contrat de travail est rompu pourront, sous certaines conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficier de la portabilité des garanties du présent régime dans la limite de 12 mois.

6.1.2.

Financement
Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation.

Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.

Article 7

Revalorisation des rentes en cours de service et maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8

Information


8.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2.

Information collective


Conformément aux dispositions légales, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Enfin, chaque année, l’organisme assureur présentera au Comité les résultats et apportera les réponses aux questions du CSE Le CSE sera ainsi informé des résultats du régime complémentaire de prévoyance de l’ensemble des sites de l’entreprise,

Article 9

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé.


L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. Ainsi, et à défaut d’accord contraire, il est convenu que le délai de survie de 12 mois visé ci-dessus sera prorogé de plein droit jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance collective en cours.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Rendez-vous et suivi


Dans l’hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, la Direction s’engage à en informer et consulter le Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail et à en informer les parties signataires du présent accord si ces modifications ne résultent pas d’une simple mise en conformité avec des évolutions légales ou règlementaires.

Cette information, effectuée par souci de transparence, ne modifie en rien le fait que les garanties sont annexées à titre informatif et ne constituent pas un engagement de l’employeur, tel qu’indiqué à l’article 3 ci-dessus. Aucun avenant ne devra donc être conclu pour constater ces éventuelles modifications. 

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard durant la 4ième année d’application de l’accord afin d’envisager la conclusion d’un nouvel accord ayant pour objet, soit de modifier le régime, et notamment le choix de l’organisme assureur, soit de le poursuivre selon les mêmes modalités.


Article 11

Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne (DRIEETS 91).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

A Vert-Le-Petit, le 02 décembre 2024
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société PMC Isochem

Monsieur …………..


Pour les organisations syndicales représentatives :
  • La CGT représentée par ……………………

  • La CGT-FO représentée par ……………….,

  • La CFE-CGC représentée par …………………….

Annexe à titre d’information :

Tableau des garanties du contrat d’assurance collective « Incapacité, invalidité, décès »,

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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