Accord d'entreprise PMI SHINY

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PMI SHINY

Le 07/02/2024




ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société EURL , inscrite au RCS de … sous le numéro … dont le siège social est situé …. représentée par …., agissant en qualité de…..





D’une part

ET,

L’ensemble du Personnel de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

D’autre part




PREAMBULE


La Société est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage.

Ce secteur est caractérisé par des variations importantes d’activités, tant en termes de rythmes de travail que de volume, ce qui conduit le personnel d’entretien à être soumis à d’importantes variations d’horaires pour répondre aux demandes de prestations de nettoyage de la clientèle composée de particuliers et de professionnels.

Consciente des particularités liées à cette activité et soucieuse de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, la Société a souhaité formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à son activité portant notamment sur l’aménagement du temps de travail afin de répondre à un marché en flux variable.
En effet, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail liées à l’activité de l’entreprise. L'objectif de la mise en place de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine étant de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible et réactif pour délivrer une prestation de qualité et, par voie de conséquence, maintenir voire développer l’emploi et également d’apporter une souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés.
La Société écarte volontairement les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté permettant un aménagement de travail sur une période semestrielle apparaissant inadaptée aux contraintes et au fonctionnement de la Société .

Ce constat a mené à la décision d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine en application des articles L3121-41 et L3121-45 du Code du travail afin de permettre une compensation des heures à l’intérieur de cette période dans le cadre défini ci-après.

C’est dans ce contexte que les parties conclu un accord d’aménagement du temps de travail à durée déterminée au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Par la présente, les parties entendent renouveler l’accord initial pour une durée indéterminée.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


SECTION 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet de poursuivre l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de quatre semaines permettant de simplifier le décompte du temps de travail et de favoriser un meilleur équilibre entre la vie privée et professionnelle des salariés.

Le présent accord d’entreprise a également pour objet de définir les règles générales relatives à la durée du travail au sein de la Société.


Article 2 : Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés de la Société relevant des fonctions suivantes impliquant des interventions sur site :

  • Agent d’entretien
  • Agent de service
  • Agent de propreté
  • Chef d’équipe

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ci-dessus, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée supérieure à 4 semaines ; à l’exception des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail intermittent.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.


SECTION 2 : DURÉE DU TRAVAIL – DEFINITIONS



Article 3 : Notion de temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif.


Article 4 : Durées maximales de travail et repos obligatoire


La durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures, selon une amplitude horaire maximale de 13 heures.

La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

La durée de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Sauf en ce qui concerne le salarié pour lequel la durée contractuelle de travail est inférieure ou égale à 736 heures, soit une référence hebdomadaire moyenne de 16 heures, l’amplitude de travail ne pourra pas excéder 12 heures, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas excéder 34 heures.
La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps plein ne pourra pas excéder 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives et, 48 heures sur une seule et même semaine.


Article 5 : Heures supplémentaires et contingent annuel


Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé dans le cadre de la période de référence de quatre semaines entières au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.
La convention collective applicable aux entreprises de propreté fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 190 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.


Article 6 : Temps partiel et heures complémentaires


Article 6.1 : Recours au temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base horaire hebdomadaire ou mensuelle.

Article 6.2 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur soit :
  • heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 11 % ;
  • heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée : 25 %

Article 6.3 : Égalité des droits

Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

SECTION 3 : DÉFINITION DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE QUATRE SEMAINES


Sous-section 3.1 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel


Article 7 : Principe de l’aménagement du temps de travail

L’activité des services de propreté se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines civiles est de permettre sur un mois de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Ainsi, les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà sur la période de référence. Ces heures ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 4 semaines civiles.

La période de référence de 4 semaines civiles démarre à la semaine 1 de chaque année civile.

Lors de chaque année civile, une nouvelle période de référence est décomptée en semaine 1.

Si la période précédente est incomplète, les heures de travail seront décomptées de manière hebdomadaire jusqu’à la nouvelle période de référence semaine 1 de l’année civile.

Article 8 : Décompte des heures travaillées sur la période de référence

Le temps de travail sera décompté sur une période de référence de 4 semaines civiles au cours de laquelle les heures de travail effectivement réalisées se compenseront entre elles.
Sont compensées les heures réalisées dans la période de quatre semaines dans la limite haute de 39 heures par semaine.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine seront payées au taux majoré en application des dispositions légales soit :
- Majoration de 25% de 39 à 43h

- Majoration de 50% à compter de 44h.

A l’issue de la période de référence, si la moyenne d’heure réalisée fait apparaître un nombre d’heures moyen au-delà de la durée contractuelle, le solde sera rémunéré conformément à la réglementation en vigueur.
  • Exemple 1 : le salarié à temps plein réalise plus de 35 h en moyenne sur la période de référence

PERIODE DE REFERENCE

NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES

HEURES SUPPLÉMENTAIRES COMPENSÉES de 36h à 39h

HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAYÉES de 40 à 43h

(majoration 25%)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAYÉES au-delà de 43h

(majoration 50%)

INSUFFISANCE HORAIRE (en-deçà de 35h)

Semaine 1

39 h
4 h
0 h
0h
0 h

Semaine 2

42 h
4 h
3 h
0h
0 h

Semaine 3

33 h
0 h
0 h
0h
2 h

Semaine 4

38 h
3 h
0 h
0h
0 h

TOTAL

152 h

11 h

3 h

0h

2 h

Dans cette hypothèse, le salarié a effectué en moyenne 38h de travail sur la période de référence (152h/4 semaines).
Le nombre total d’heures supplémentaires effectuées s’élève à 3 heures x 4 semaines, soit 12 heures.
Il conviendra de déduire les heures rémunérées au-delà de 39 heures déjà payées et majorées, soit 3 heures (semaine 2).

Ainsi, 9 heures majorées sont dues à l’issue de la période.

Les heures supplémentaires éventuellement dues après compensation à l’issue de la période de référence seront rémunérées selon les majorations applicables.

  • Exemple 2 : le salarié à temps partiel (21h/semaine) réalise plus de 21 h en moyenne sur la période de référence

Il convient de préciser que le salarié ne peut accomplir plus de 7 heures complémentaires par semaine (⅓ de 21 h/semaine).

PERIODE DE REFERENCE

NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES

HEURES COMPLEMENTAIRES COMPENSÉES

INSUFFISANCE HORAIRE (en-deçà de 35h)

Semaine 1

24 h
3 h
0 h

Semaine 2

18 h
0 h
3 h

Semaine 3

26 h
5 h
0 h

Semaine 4

24 h
3 h
0 h

TOTAL

92 h

11 h

3 h

Dans cette hypothèse, le salarié a effectué en moyenne 23h de travail sur la période de référence (92h/4 semaines).
Le nombre total d’heures complémentaires effectuées s’élève à 2 heures x 4 semaines, soit 8 heures.
Ainsi, 8 heures complémentaires majorées sont dues à l’issue de la période.

Article 9 : Compteur individuel de suivi


Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées chaque semaine

  • le nombre d’heures de travail effectif excédant 39h au cours de la semaine (pour un temps plein exclusivement)

  • le nombre d’heures compensées au-delà de 35 heures (pour un temps plein exclusivement)

  • le nombre d’heures compensées au-delà de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel
  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période de référence

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le compteur individuel de suivi sera communiqué chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.


Article 10 : Absences au cours de la période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.


Article 11 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence


Si au cours de la période de référence de 4 semaines telle que définie à l’article 7 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Le compteur individuel prendra en compte cet avenant.


Article 12 : Régularisation en cas de départ du salarié en cours de période de référence


Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de référence sur la période incomplète sont des heures supplémentaires (si le salarié travaille à temps plein) ou complémentaires (si le salarié travaille à temps partiel).

Ainsi, l’effet du calcul moyen est neutralisé sur la période incomplète et le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires est de nouveau hebdomadaire et en maintenant un salaire sur la base de la durée moyenne contractuellement prévue pour les semaines où la durée effective de travail est inférieure.


Article 13 : Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 4 semaines.

Article 13.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée de travail contractuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 6.2 du présent accord constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période de référence.


Article 13.2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissent en déficit correspondant à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.


Article 14 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


Le planning de travail sera communiqué par écrit à l’ensemble des salariés au moins quatre semaines à l’avance.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Il est précisé que les salariés à temps plein ne pourront se voir appliquer plus d’une interruption quotidienne, celle-ci étant limitée à une durée maximale de 2 heures.

Sous-section 3.2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein


Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 4 semaines, en vigueur est actuellement fixée à 151,67 heures par la loi correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée de quatre semaines civiles.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 4 semaines. Ainsi, en application de l’aménagement sur la période de 4 semaines, les semaines où le salarié effectue un nombre inférieur d’heures prévues à son contrat de travail se compensent avec les semaines où il effectue un nombre supérieur d’heures prévues à son contrat de travail.


Sous-section 3.3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel


Article 16 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur la période de référence

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence de 4 semaines telle que définie à l’article 7 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 4 semaines est inférieure à la durée légale du travail de 151,67 heures.
L’horaire de référence des salariés à temps partiel est défini dans le cadre des contrats de travail des salariés concernés.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 4 semaines.


La durée de travail est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celle-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4 semaines.


Article 17 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la période


La durée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée de travail du salarié à temps plein sur la période de référence (151,67 heures hors congés payés) sauf à encourir la requalification de son contrat de travail à temps plein.


Article 18 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 4 semaines, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 4 semaines donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 19 : Garantie relative à la durée du travail

En application de l’article L3123-13 du Code du travail, lorsque, sur plusieurs périodes entières de 4 semaines, la durée moyenne de travail réellement accomplie par le salarié a dépassé la durée mensuelle de référence de deux heures au moins par semaine en moyenne, la durée prévue au contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié concerné en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence.

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 20 : Consultation des salariés (référendum)

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé.

Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.

Article 21 : Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2024, sous réserve de son approbation par le personnel dans les conditions visées à l’article 20 et de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Article 22 : Effets de l’accord


Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des usages, accords collectifs et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.


Article 23 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.

Elle sera composée d’un membre de la Direction et de 2 membres du personnel.

Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de la Société et de son personnel.


Article 24 : Dénonciation - Révision


Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.


SECTION 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Article 24 : Diffusion interne

Cet accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera tenu également à la disposition du personnel auprès de la Direction et chaque salarié en recevra une copie.


Article 25 : Publicité


Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de… (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 20 sera annexé au présent accord.


Fait à …, le ….
En autant d’exemplaires originaux que de signataires

Pour la société




Pour les Salariés

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Annexes :

Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel

Annexe 2 : Procès-verbal de résultats

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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