La SAS PMS DEVELOPPEMENTS Société par actions simplifiée Au capital de 60 000 euros Dont le siège social est situé 13 rue du puits descazeaux, 33000 Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 450.552.518 Code APE : 8299Z Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur …….., Président
D’une part,
Et :
L’Ensemble du personnel de la société, lequel a ratifié le présent accord à lors d’un vote en date du 19 décembre 2023 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.
D’autre part,
Préambule :
La société souhaite s’inscrire dans une démarche d’aménagement du temps de travail, en raison des variations auxquelles l’activité est soumise. Afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité, les parties conviennent d’aménager l’horaire collectif de travail, en l’adaptant à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société. Les parties conviennent de moduler le temps de travail des salariés en application de la loi du 8 août 2016 permettant un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :
Initier une nouvelle organisation du travail afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;
Concilier les aspirations de la Société et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;
Assurer la pérennité et le développement économique de la Société, et ainsi, l’emploi des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel
de bureau de la Société PMS DEVELOPPEMENT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Le personnel d’entretien
Les salariés au forfait jour
Les mandataires sociaux
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :
Siège social : 13 rue du puits descazeaux, 33000
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PMS DEVELOPPEMENT nées postérieurement à la date des présentes.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.
Article 3 – Aménagement de la durée du travail à temps complet sur l’année
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine, notamment sur certaines périodes de l’année, les parties conviennent de la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permettant la répartition de la durée de travail sur l’année. Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. La période annuelle d’aménagement du temps de travail s’entend sur une année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.1 Aménagement de la durée du travail sur les semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 48 heures hebdomadaires.
Article 3.2 Aménagement de la durée du travail sur les semaines à haute activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, dans la limite de 28 heures hebdomadaires.
Article 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Article 4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’entrée de nouveaux contrats, sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 5 – Décompte des heures supplémentaires
Article 5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire
Sans limitation hebdomadaire : Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Article 5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Rémunération des salariés
Article 7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Article 7.2 Absences, arrivées ou départs en cours de mois
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
Article 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 8 – Révision, modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Bordeaux le19/12/2023 En 4 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, deux pour le dépôt à la DREETS, un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes,
Pour la SAS PMS DEVELOPPEMENTS
Monsieur………,
Président
L’ensemble du personnel de la société
(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 19/12/23 en annexe)