Accord d'entreprise PMS MEDICALISATION

ACCORD D ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société PMS MEDICALISATION

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE






Entre :



La société PMS MEDICALISATION, SAS au capital social de 200 000 euros, immatriculée au Registre des commerces et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 487 681 520 dont le siège est situé au 260, rue René Descartes – Immeuble Grand Horizon, Parc de la Duranne, 13857 Aix en Provence, Cedex 3, représentée par, en sa qualité de représentant , dûment habilité aux fins des présentes.



D’une part,




Et :



, salarié de la société précitée et membre titulaire du CSE ;

, salarié de la société précitée et membre titulaire du CSE ;

, salarié de la société précitée et membre titulaire du CSE ;

, salarié de la société précitée et membre titulaire du CSE.



D’autre part.





Préambule :



La société intervient dans le domaine particulier des solutions d’assistances médicales en milieu professionnel, essentiellement au travers de missions :

  • De santé au travail (personnel infirmier en entreprise) ;
  • De dépistage et d’accompagnement des addictions ;
  • D’assistance médicale d’urgence sur chantiers et sites de production industrielle, sur des sites accueillants du public et des évènements, ou bien encore suite à l’arrêt technique d’unités de production industrielle ;
  • D’ingénierie biomédicale.

Ces activités impliquent le développement de solutions sur mesure, adaptées aux besoins exprimés par les clients de l’entreprise et intégrant parfois une dimension d’urgence médicale. Elles peuvent par ailleurs se déployer en France comme à l’étranger.

Ces particularités conduisent, dans le cadre de la relation de travail, à devoir disposer des moyens juridiques permettant d’organiser l’activité dans le respect de la règlementation, tout en intégrant une certaine flexibilité permettant la réponse adaptée aux attentes de la clientèle.

Par ailleurs, l’activité de la société ne relève d’aucune convention collective nationale étendue.

Dans ce cadre particulier, les parties ont donc convenu du présent accord, négocié et conclu en application des articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail.

Par mail en date du 1er avril 2020, l’employeur a ainsi fait connaitre son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE un accord relatif à la prise de congés portant sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.


CHAPITRE I – CONTEXTE ACTUEL DE LA SOCIETE PMS MEDICALISATION : CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19


Article 1 : Contexte actuel


Depuis maintenant et pour plusieurs mois, le contexte économique, sanitaire et social en France se voit confronté à une pandémie liée à la diffusion du virus du COVID-19.

Face à cette situation, PMS MEDICALISATION entre en ligne de marche et, en vue de préserver son activité, actionne les leviers juridiques proposés par le gouvernement. 

Article 3 : Objet de l’accord 


L’objet de cet accord d’entreprise est de prévoir la possibilité pour l’employeur, société PMS MEDICALISATION, l’imposition de la prise congés payés déjà acquis, et ce, dans les limites légales définies.

CHAPITRE II – LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRISE DES CONGES PAYES CHEZ PMS MEDICALISATION


Pour rappel, tout salarié a droit à des jours de congés payés par son employeur.

La durée des congés varie en fonction des droits acquis.

Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur.

Les jours de congés payés peuvent être pris de manière fractionnée, lorsque le congé du salarié est supérieur à 12 jours ouvrables.

Conformément au chapitre 3 intitulé « congés payés », l’accord sur le temps de travail du 1er Juillet 2019, prévoit sur la prise des congés payés que les dates de départ en congés payés sont arrêtés par l’employeur après que le salarié ait rempli et soumis un formulaire électronique de demande de congés payés dans le respect de la continuité de soins et de services liés aux soins et au site et usages sur site.

Concernant le calendrier, le salarié doit déposer sa demande de prise de congé 45 jours avant la date de départ effectif.

Le départ en congé n’est autorisé qu’après validation par la hiérarchie du dépôt des jours de congé.

Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles et motivées (comme la situation actuelle), l’employeur ne peut modifier le départ en congé 30 jours avant le départ effectif.


CHAPITRE III – NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES LIEES AU COVID-19


Article 1 : Nombre de jours de congés payés imposables


L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité pour l'employeur, par accord collectif de branche ou d'entreprise, d'imposer au salarié des dates de prise de jours de congé, dans la limite de 6 jours.

Ces 6 jours sont décomptés en jours ouvrables, soit du lundi au samedi ou 5 jours ouvrés du lundi au vendredi.

Article 2 : Délai de prévenance


Il est nécessaire de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, c’est-à-dire un jour entier, de 0h à 24h.

Article 3 : RTT


Il est prévu également la possibilité de modifier unilatéralement les dates de jours RTT et de demander au collaborateur éligible au RTT de poser ces jours de récupération.

Article 4 : Durée maximale de la période de congé


Nous encourageons les collaborateurs à prendre leurs congés payés durant la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 : Les autres modalités de congés payés


Les autres modalités de congés payés comme leur rémunération restent inchangées.


CHAPITRE IV – CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN PLACE DE L’ACCORD


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société PMS MEDICALISATION, afin d’assurer la continuité des services.

Article 2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mars 2020 et se terminera à la date du 31 décembre 2020.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Le CSE assurera un suivi du présent accord.

Il sera publié également selon les modalités qui s’imposent aux présentes.

Article 3 : Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

Article 4 : Révision


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par la lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein de droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Article 5 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par la lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.

Article 6 : Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque membre du CSE par courrier simple et par courrier électronique, pour notification. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale dans une version anonymisée.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence ;
  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Aix en Provence, le 2 avril 2020.



Signé via docusign, dont un pour chaque partie.


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