ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE APPROUVE PAR REFERENDUM
La Société "PODO 3D", ayant son siège social situé 209 Route de Cran-Gevrier à CHAVANOD (74650), Inscrite au R.C.S. d'Annecy sous le numéro B 817 643 414 Code NAF : 3250A Cotisations de Sécurité Sociale versées sous le numéro : 79484650100011 à l'URSSAF Rhône-Alpes, est représentée par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général.
Préambule :
La Société PODO 3D entend se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, autant que possible, et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être utilisées.
C’est pourquoi les parties ont notamment convenu : De reconnaître pleinement l’autonomie dans l’organisation de leur emploi dont disposent un certain nombre de salariés, en y associant un forfait jours.
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 25 mars 2025. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l'article L 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les Salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le Salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d'une journée, ...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Afin de bénéficier du forfait jour, une convention individuelle de forfait annuel en jours, pour les salariés concernés doit faire l’objet d’un écrit signé des parties (clause insérée dans le contrat de travail ou avenant à celui-ci).
Cet écrit comporte l’ensemble des mentions énumérées ci-après :
Nombre de jours travaillés, dans la limite posée par le présent accord collectif ;
Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail ;
Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos ;
Rappel de la durée des repos quotidien et hebdomadaire et du droit à la déconnexion ;
Impact des absences et départ en cours d’année ;
Modalités de suivi individuel et de contrôle de la durée de travail ;
Modalités de suivi du temps de travail et de la charge de travail (entretien annuel) ;
Modalité d’une éventuelle renonciation aux jours de repos.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ANNUELLEMENT ET DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Article 3.1- Détermination du nombre de jours travaillés annuellement :
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier N et se terminant le 31 décembre N. La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journée, sur la période de référence annuelle.
Pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, la convention de forfait est de 218 jours maximum de travail par an (y compris la journée de solidarité).
La convention de forfait s’entend compte-tenu des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés (c’est-à-dire des jours travaillés) dans l’année civile.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction :
du nombre de semaines restant à courir ;
et du nombre de semaines effectivement travaillées sur l’année concernée, congés et jours ouvrés fériés déduits, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines restant à courir / nombre de semaines travaillées sur l’année.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Article 3.2- Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos correspondant à la contrepartie d’un décompte du temps de travail en jours varie chaque année, selon que les 11 jours fériés chômés (nouvel an, lundi de pâques, 1°' mai, 8 mai, ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 aout, toussaint, 11 novembre, noël) coïncident ou non avec des jours ouvrés. Cette variation impacte nécessairement le nombre de jours de repos tous les ans.
Article 3.3 - Modalité d’acquisition des jours de repos
Les jours de repos attribués à un salarié sont déterminés en se référant à la période de travail effectif accomplie par le salarié sur le mois considéré en application de la convention de forfait jours. Ainsi, le droit aux jours de repos est ouvert en début de mois afin que le salarié puisse en disposer au cours du mois d’acquisition.
L’acquisition des jours de repos, en fonction des modalités, est formalisée par l’inscription d’un décompte mensuel de droits individuels sur le bulletin de paye. Le bulletin de paie mensuel de chaque salarié comporte le nombre de jours de repos acquis, pris et restant à prendre.
Le cumul des jours travaillés accomplis depuis le début de la période de référence est indiqué dans le SIRH ou par la remise d’un document récapitulatif annuel.
Article 3.4 - Modalité de prise des jours de repos
L’organisation (et donc la prise) des jours de repos, pour ceux qui en bénéficient, est partagée entre les salariés et l’employeur. En effet, et ce pour les besoins de l’activité, la direction organise la prise d’une partie du droit des jours de repos, à savoir 5 jours maximum.
Pour ce faire, la direction fixe chaque début d’année les dates des jours de repos dits « employeur » après consultation des représentants du personnel s’ils existent, et par voie d’affichage auprès des salariés.
Les jours de repos laissés libres aux salariés doivent être pris, aux dates définies en accord avec le supérieur hiérarchique selon les nécessités de service, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition des droits. Sous réserve de l’accord de la Direction, les jours de repos peuvent être accolés entre eux.
Ils peuvent également être accolés à un repos hebdomadaire, ou à une période de congés payés.
La direction veille à ce que les jours de repos soient pris dans les délais ci-dessus fixés. Toutefois, sauf cas légaux ou accord exceptionnel de la direction, les jours de repos non pris, dans les conditions ci-dessus ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre.
ARTICLE 4 – ABSENCES, ANNEES INCOMPLETES (ENTREE OU SORTIE EN COURS D’ANNEE), DROIT A CONGES INSUFFISANT
Article 4.1 - Absences rémunérées
Les absences pour maladie, maternité, paternité et adoption, congés pour événements familiaux, accidents du travail sont traitées conformément à la législation et à la jurisprudence en vigueur : elles s’imputent sur le nombre de jours qui auraient dû être travaillés au titre du forfait jours annuel (l’employeur ne peut pas demander la récupération de ces absences).
Les droits à congés payés et à jours de repos supplémentaires ne sont pas impactés par ces absences, dès lors qu’elles font l’objet d’un maintien de salaire.
Article 4.2- Droit à congés payés insuffisant
Au cas où un salarié n’aurait pas acquis un droit plein à congés payés, le plafond annuel de jours travaillés est augmenté d’autant.
Article 4.3 - Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’année incomplète en raison d’une embauche ou d’un départ, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir et du nombre de semaines devant être effectivement travaillées sur l’année concernée, congés et jours ouvrés fériés déduits, selon la formule suivante :
218 jours à travailler par an x nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre nombre de semaines travaillées sur l’année.
Le résultat est arrondi à la demi-unité la plus proche.
Article 4.4 - Retenues pour absence
En cas d’absence injustifiée, la retenue sur salaire est calculée sur la base d’un nombre moyen de jours ouvrés par mois de 21,667, selon le calcul suivant :
(Salaire brut mensuel / 21,667 jours) x le nombre de jours d’absence
Cette retenue pour une journée d’absence devra correspondre au même brut que pour une journée travaillée.
ARTICLE 5- GARANTIES QUANT A UNE CHARGE DE TRAVAIL EQUILIBREE ET MAITRISEE
Article 5.1 - Suivi des jours travaillés et non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte mensuel du nombre et de la date des journées travaillées, du nombre de journées non travaillées, ainsi que de la qualification de l’absence concernée (congés payés, congés conventionnels, maladie, Jours de repos, etc.). Ce suivi peut être effectué sur le bulletin de paie pour les jours de repos, et est en tout état de cause assuré via le SIRH et le document récapitulatif annuel.
Article 5.2 – Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Article 5.3 – Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Article 5.4 – Dépassement du nombre de jours fixés par la convention annuelle
L’un des objectifs de cet accord sur le temps de travail est de veiller au respect d’un équilibre entre
le temps de travail et le temps de repos. Les salariés comme la direction veillent à ce que les temps de repos soient pris et assurés. La limite maximale du nombre de jours travaillés sur une année complète est fixée par le code du travail à 230 jours. En ce sens, en cas de dépassement, en accord avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% par jour indemnisé. Le fait de ne pas prendre l’intégralité des jours de repos pour un salarié en convention de forfait jours ne doit donc pas avoir pour conséquence le dépassement de ce plafond. Dans un tel cas, les majorations prévues conventionnellement seront appliquées.
ARTICLE 6- SALARIES AU FORFAIT JOUR A « TAUX REDUIT »
Bien que le temps de travail ne soit pas décompté sur une base horaire, les salariés en forfait jours peuvent individuellement, et en accord avec leur hiérarchie, convenir d’une répartition du temps de travail sur certains jours de la semaine et donc d’un plafond annuel de jours travaillés inférieur à 218 jours.
Pour ces salariés, le nombre maximum de jours de travail est défini sur la base du nombre de jours travaillés dans la semaine, voire dans l’année.
Compte-tenu de la spécificité d’organisation de leur temps de travail, les règles régissant leur convention de forfait jours à « taux réduit » seront définies contractuellement et dans le respect des dispositions prévues au présent accord pour le personnel en forfait jours.
ARTICLE 7 – DUREE ET DATES D’APPLICATION
Le présent accord prend effet, après ratification à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, le 14 avril 2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
ARTICLE 8 – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord. Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 10 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à un dépôt officiel dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :
Déposé en version électronique sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version originale signée et version anonymisée) ;
Déposé en version papier au secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Annecy (74)
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage à l’attention du personnel, par tout moyen, sur les lieux de travail et d’une communication sur la plateforme SIRH de l’entreprise.
Ces dispositions seront applicables à compter du 14 avril 2025.
Fait à Chavanod, le 9 avril 2025
Pour la société PODO 3D
Directeur Général
Document annexé au présent accord :
Charte sur le bon usage des outils numériques dans le cadre du Droit à la déconnexion