Accord d'entreprise POELE MAINE-ET-LOIRE 2

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société POELE MAINE-ET-LOIRE 2

Le 19/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE POELE MAINE-ET-LOIRE 2



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société POELE MAINE-ET-LOIRE 2, société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 euros, dont le siège social est situé 350, rue de Bordeaux à ANGOULEME (16000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro B 981 811 185,

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Gérant de la SARL COUSIN DEVELOPPEMENT, elle-même Présidente de la société POELE MAINE-ET-LOIRE 2, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a approuvé à la majorité des deux tiers l’accord d’entreprise lui ayant été soumis ainsi qu’il résulte du procès-verbal nominatif joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

La société POELE MAINE-ET-LOIRE a pour activité la commercialisation d’appareils de chauffage. Elle dispose d’un magasin ouvert au public à CHOLET (49).

La Société applique les dispositions étendues de la Convention collective des Commerces de Quincaillerie (IDCC 1383).

Compte-tenu des variations d’activité de l’entreprise liées à la nature des produits commercialisés et la nécessité d’adapter l’activité aux besoins de la clientèle (dont notamment l’affluence est plus importante en magasin durant les saisons automne-hiver), les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Cet accord vise donc à adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société. En effet, l’activité saisonnière de la Société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures prévues dans le présent accord permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et d’éviter le recours à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.


La société POELE MAINE-ET-LOIRE 2 étant une entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, dépourvue de Comité Social et Economique et de représentants du personnel, elle a entendu proposer un accord d’entreprise afin de le soumettre à la ratification du personnel et ce conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
  • Objet

Le présent accord se substitue à sa date d’entrée en vigueur à toutes les dispositions conventionnelles, aux usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales ayant le même objet, appliqués jusqu’à présent au sein de la Société.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, elles prévalent en outre sur celles de la convention collective applicable ayant le même objet, qu’elles soient antérieures ou postérieures à leur date d’entrée en vigueur du présent accord.


  • Champ d’application


En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivants :

- Personnel chargé de l’accueil des clients au magasin (principalement les assistantes commerciales et administratives).

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Il est rappelé également que les Parties ont conclu, en juin 2024, un accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés cadres et/ou autonomes dans l’exécution de leurs fonctions (qui ne sont donc pas concernés par le présent accord).

  • Période de référence

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


  • Durée annuelle de travail, modalités de modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute d’activité et des semaines à basse activité.

Semaine à haute activité

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Semaine à basse activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


5.

Programmation indicative – Modification




5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications à conditions que les salariés en soient informés au moins sept (7) jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, telles que l’absence d’un salarié, un retard exceptionnel de livraison ou en cas d’urgence, le délai pourra être réduit à trois (3) jours ouvrés.






  • Décompte des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

En cas d’absence, les absences (autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité) ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité ou, plus généralement assimilées à du temps de travail effectif, donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.


  • Contrôle de la durée du travail - Affichage


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également remplies les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné chaque mois sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif sera communiqué chaque semestre aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


  • Rémunération des salariés


8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.


8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant,

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde,

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


9. Entrée en vigueur, durée de l’accord, dénonciation, révision


  • Le projet du présent accord a été soumis à la consultation du personnel et a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

  • Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.

  • Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

  • Révision de l’accord
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant, signé par les mêmes Parties et dans les mêmes formes que le texte initial dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties et fera l’objet des formalités de dépôt prévues ci-dessous.

  • Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord (et ses avenants éventuels), conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

10. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

L’accord sera consultable au siège social de la société ainsi qu’au sein de l’établissement principal situé à CHOLET.



Fait à Cholet
le décembre 2025
en trois exemplaires originaux de 6 pages chacun







Pour la société POELE MAINE-ET-LOIRE 2 Les salariés
XXXXXXXX Accord approuvé à la majorité des deux tiers (selon
procès-verbal annexé)

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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