Accord d'entreprise POL DEVELOPPEMENT

accord reconnaissance du groupe pol developpement

Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société POL DEVELOPPEMENT

Le 05/12/2018


ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE DU GROUPE XXXET À LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE GROUPE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Directeur Général


D’une part,

ET


Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


D’autre part



Il a été exposé et convenu ce qui suit :

TITRE I RECONNAISSANCE ET PERIMETRE DU GROUPE XXX

Article 1 – Reconnaissance et périmètre du groupe

Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’un Groupe entre la Société XXX, dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur.

La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord figure en annexe du présent accord.

TITRE II

CONFIGURATION DU GROUPE XXX

Article 2 – Mise en place du Comité de Groupe

Il est constitué un

Comité de Groupe au sein du Groupe formé par :

  • XXX, dénommée « entreprise dominante »,
  • Les entreprises ayant leur siège social en France et lesquelles XXX exerce un contrôle ou une influence dominante, au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail.

La liste des sociétés relevant du Groupe XXX au jour de la signature du présent accord figure en annexe du présent accord.
On y distingue, d’une part, les entreprises qui contribuent par leur délégation du personnel ou Comité social et économique à la mise en place du Comité de Groupe et, d’autre part, les entreprises qui, n’ayant pas d’instance représentative du personnel, ne concourent pas ainsi à la composition de ce Comité.

Article 3 – Sortie du Groupe

La modification ou la disparition d’un ou de plusieurs critères retenus pour le rattachement d’une entreprise au Groupe XXX fera l’objet d’une information préalable et motivée, donnée à la délégation du personnel ou au Comité social et économique de l’entreprise concernée, celle-ci cessera alors d’être prise en compte pour la composition du Comité de Groupe.

Le Comité de Groupe sera également avisé conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord.

Article 4 – Entrée dans le Groupe

Toute entreprise qui, postérieurement à l’établissement du présent accord, viendrait à remplir les critères définis pour l’inclusion dans le périmètre du Groupe :
  • Fera immédiatement partie du champ d’attribution du Comité de Groupe tel que défini à l’article 11 du présent accord,

  • Sera prise en compte pour la constitution du Comité de Groupe (c’est-à-dire pour la répartition des sièges – articles 6 et 7 du présent accord) lors du plus proche renouvellement de celui-ci.

Le Comité de Groupe en sera avisé conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord.

TITRE III

COMPOSITION DU COMITE DE GROUE PÔL DEVELOPPEMENT

Article 5 – Constitution du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe est constitué :
  • D’une part,

  • Du Président de XXX ou de son représentant, assisté de personnes de son choix ayant voix consultative,
  • D’autre part,

  • De 7 (sept) membres titulaires ayant droit de vote, représentants du personnel des entreprises constituant le Groupe (tel que défini aux articles 1 et 2 du présent accord) et choisis parmi les élus titulaires ou suppléants des Comités social et économique de ces entreprises.

Article 6 – Répartition des sièges entre collèges

Au sein du Comité de Groupe, sont constitués deux collèges selon les principes énoncés par l’article L.2333-4 du Code du travail :
1er collège – Employés
Il s’agit des membres du personnel constituant le 1er collège dans chacune des délégations du personnel ou chacun des comités social et économique des entreprises du Groupe, selon les règles propres à ces entreprises.

2ème collège – Agents de maîtrise et cadres
Il s’agit des membres du personnel constituant le 2ème collège dans chacune des délégations du personnel ou chacun des Comités social et économique des entreprises du Groupe, selon les règles propres à ces entreprises.

La répartition des sièges au Comité de Groupe entre les collèges en fonction des électeurs inscrits à la date de l’élection à la délégation du personnel ou au Comité social et économique est effectuée selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Lors de chaque renouvellement du Comité de Groupe, un réexamen de la répartition des sièges entre les collèges sera effectué préalablement à toute désignation, en fonction des élections professionnelles au Comité social et économique des entreprises du Groupe intervenues avant le 31 décembre de l’année du renouvellement.


Lorsqu’il a été procédé à l’élection d’un collège unique, la désignation des membres du Comité de Groupe est réalisée en fonction du nombre du statut des électeurs inscrits à la date de l’élection au Comité social et économique selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article 7 – Répartition des sièges de chaque collège entre les éventuelles organisations syndicales

Sur la base du nombre d’élus titulaires et suppléants obtenus par chaque organisation syndicale représentative dans chacun des deux collèges électoraux, la répartition des sièges affectés à chaque organisation syndicale par collège est effectuée selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lors de chaque renouvellement du Comité de Groupe, la répartition des la répartition des sièges sera revue pour tenir compte, d’une part, des modifications éventuellement intervenues au titre des articles 3 et 4 du présent accord et d’autre part, des derniers résultats des élections professionnelles aux délégations du personnel ou aux Comités sociale et économique des entreprises du Groupe intervenues avant le 31 décembre de l’année de renouvellement.
En cas de dépôt de liste électorale commune entre plusieurs syndicats, et en cas d’élections qui se sont tenues.

Article 8 – Désignation des membres du Comité de Groupe

Les membres titulaires et suppléants du Comité de Groupe représentant le personnel sont désignés par chaque organisation syndicale selon la répartition des sièges effectuée en application des articles 6 et 7 du présent accord.
En application de l’article L.2333-4 du Code du travail, dans le cas où, pour l’ensemble des entreprises faisant partie du Groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le Directeur départemental du travail et de l’emploi, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante, répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause.
Les personnes désignées sont obligatoirement choisies parmi les élus titulaires ou suppléants des délégués du personnel ou des Comités social et économique des entreprises appartenant au Groupe. Elles doivent faire partie du collège au titre duquel elles ont été élues.
Tout changement de collège d’un membre titulaire ou suppléant après sa désignation n’a pas d’effet sur le mandat en cours.

Article 9 – Durée des mandats et remplacement définitif des membres du Comité de Groupe

9.1 Durée du mandat

Les membres titulaires et suppléants du Comité de Groupe sont désignés pour quatre ans.
Toutefois, dans le cadre de la première mise en place du Comité de Groupe et afin d’harmoniser le mandat des membres du Comité avec les autres instances représentatives du personnel existant au sein des entreprises du Groupe, il est expressément prévu que le premier mandat s’achèvera le 31 décembre 2019.

9.2 Remplacement définitif des membres du Comité de Groupe

Le remplacement définitif d’un représentant du personnel du Comité de Groupe n’est possible que lorsqu’il cesse définitivement ses fonctions pour une des raisons suivantes :
  • Démission du mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe,
  • Décès, fin du contrat de travail pour quelque cause que ce soit,
  • Absence prolongée prévisible supérieure à six mois,
  • Sortie du périmètre du Groupe de l’entreprise d’appartenance du salarié.

La perte de qualité de membre élu de la délégation du personnel ou du Comité social et économique n’empêche pas la poursuite du mandat de membre du Comité de groupe jusqu’à son terme normal.

Dans ces cas, l’organisation syndicale qui a procédé à la désignation initiale doit alors effectuer une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement de l’instance.

Dans l’hypothèse où un membre du Comité de Groupe a été désigné dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 du présent accord, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par le Directeur départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la Société PÔL DEVELOPPEMENT.

Article 10 – Remplacement temporaire des membres du Comité de Groupe

Les organisations syndicales ou le Directeur départemental du travail et de l’emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la Société PÔL DEVELOPPEMENT, le cas échéant, procèdent, en même temps qu’à la désignation des membres titulaires du Comité de Groupe, à la désignation des suppléants appeler à assister aux réunions lorsqu’un membre titulaire de la même organisation syndicale et du même collège est momentanément empêché pour une cause quelconque ne relevant pas de l’article 9 du présent accord.



Le membre suppléant appelé à siéger en remplacement d’un membre titulaire dispose des mêmes droits et moyens qu’un membre titulaire.

Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 du présent accord pour les membres du Comité de Groupe.


TITRE IV

ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE XXXX

Article 11 – Attributions du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe :
  • Reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution de l’emploi et les précisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le Groupe, dans chacun des métiers et dans chacune des entreprises qui le composent,

  • Est régulièrement documenté sur les évolutions majeures de la situation commerciale,

  • Reçoit communication des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes correspondant lorsqu’ils sont établis,

  • Est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des orientations stratégiques et des perspectives économiques et sociales du Groupe pour l’année à venir et les suivantes si elles sont disponibles ainsi que de l’activité du Groupe et notamment la structure du Groupe en France et ses évolutions,

  • Est informé, conformément aux dispositions de l’article L.2332-2 du Code du travail, de toute annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise XXX.

Article 12 – Place du Comité de Groupe

Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel propre à chaque entreprise, les délégations du personnel ou les Comités social et économique conservant l’intégralité de leurs attributions.


TITRE V

FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE XXX


Article 13 – Présidence et secrétariat

Le Comité de Groupe est présidé par le Président ou le Directeur Général de la Société XXX ou son représentant, accompagné des personnes de son choix.

Le Comité de Groupe procède à l’élection, pour une durée de quatre ans, d’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du Comité de Groupe sont élus à la majorité absolue des membres titulaires (soit six voix) au terme d’un scrutin à un tour.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé et sera alors élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

L’élection se fera à bulletin secret.

En cas d’absence définitive du Secrétaire (article 9 du présent accord), le Secrétaire adjoint assure les missions de Secrétaire dans l’attente d’une nouvelle élection d’un Secrétaire dans les conditions fixées ci-dessus. Dans cette attente, le Secrétaire adjoint bénéfice des droits et moyens du Secrétaire.
Le Secrétaire, en liaison avec le Secrétaire adjoint, est chargé du suivi des activités du Comité de Groupe prévues à l’article 15 du présent accord et du suivi de l’expertise comptable.

Article 14 – Attributions des membres suppléants du Comité de Groupe

Les membres suppléants reçoivent, dans les mêmes conditions que les membres titulaires du Comité de Groupe, copie de l’ordre du jour des réunions du Comité de Groupe, des comptes-rendus et des documents remis aux membres du Comité de Groupe.

Article 15 – Réunions et ordre du jour du Comité de Groupe

Sur convocation du Président, le Comité de Groupe se réunit une fois par an en réunion ordinaire, à laquelle participent les membres titulaires (ou leurs suppléants en cas d’absence temporaire) et les auditeurs éventuels.
L’ordre du jour est arrêté par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres titulaires et aux membres suppléants, accompagné de la convocation et des documents nécessaires, quinze jours calendaires au moins avant la réunion. Il tient compte des questions éventuelles formulées au Secrétaire par les membres et relevant de la compétence du Comité de Groupe.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, une réunion extraordinaire du Comité de Groupe peut être convoquée par le Président après échanges avec le Secrétaire et le Secrétaire adjoint.
Le Comité de Groupe peut également être réuni en réunion extraordinaire, à la demande de la majorité des membres titulaires. Cette demande, écrite, doit être accompagnée du ou des points d’information dont ils souhaitent l’inscription à l’ordre du jour, ceux-ci devant correspondre à des sujets relevant des attributions du Comité de Groupe et avoir des conséquences importantes sur le Groupe.
Ces réunions extraordinaires sont soumises à l’ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires.
Toutefois, en cas de circonstances particulières, le délai minimum de quinze jours pour la convocation et la communication de l’ordre du jour peut être réduit.
L’envoi des documents (convocation, ordre du jour, documents) est effectué par voie électronique.
Lorsque les documents adressés avec l’ordre du jour sont volumineux ou contiennent des présentations en couleur, les membres pourront solliciter en complément de l’envoi par mail, un envoi papier à l’adresse de leur choix ou une remise en main propre contre décharge.

Article 16 – Information

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord, le Secrétaire et le Secrétaire adjoint seront informés trimestriellement des modifications du périmètre du Groupe.

En dehors des réunions, les membres du Comité de Groupe reçoivent communication, par voie électronique, des évènements majeurs concernant la marche générale ou la structure du Groupe.

Article 17 – Moyens

Aucun crédit d'heures spécifique n'est prévu pour les membres titulaires du Comité de Groupe.
En revanche, le temps passé aux réunions du Comité de Groupe leur sera rémunéré comme du temps de travail effectif.


Les frais de déplacement ainsi que les rémunérations correspondant aux temps de déplacement et aux temps de réunions des membres du Comité de Groupe seront pris en charge par les entreprises auxquelles appartiennent les élus membres du Comité de Groupe selon les règles en vigueur dans chaque entreprise.

Pour mener à bien leur mission, les membres titulaires du Comité de Groupe disposeront du temps nécessaire pour assurer leur fonction. Dans ce cadre, ils devront en informer préalablement leur hiérarchie avec un délai de prévenance raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de difficulté rencontrée, un échange pourra avoir lieu entre la Direction, le Secrétaire et le Secrétaire adjoint pour résoudre cette difficulté.

Si des difficultés récurrentes apparaissent, un autre mode de fonctionnement pourra être défini par la Direction.

XXX mettra à la disposition du Comité de Groupe un local pour la tenue des réunions prévues à l’article 15 du présent accord.

Article 18 – Compte-rendu des réunions

Le compte-rendu de chaque réunion qui retrace es débats suite aux informations communiquées, établi sous la responsabilité du Secrétaire et du secrétaire adjoint, est porté à la connaissance du Président au plus tard dans le mois qui suit la réunion et avant la diffusion aux membres du Comité de Groupe pour avis et correction éventuelle.

Une fois approuvé, le compte-rendu est signé par le Président et le Secrétaire puis envoyé aux membres du Comité de Groupe par voie électronique.

Article 19 – Obligation de discrétion

Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles communiquées, tant verbalement que par écrit, par le Président du Comité de Groupe ou son représentant.



Article 20 – Personnalité civile – Représentation du Comité de Groupe

Le Comité de groupe est doté de la personnalité civile.

Le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint sont seuls habilités à représenter le Comité.

Tous les actes passés au nom du Comité doivent comporter la signature de l’un ou de l’autre.

Le Comité peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifique.


TITRE VI

MISE EN ŒUVRE, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Article 21 – Mise en œuvre

La création du Comité de Groupe aura lieu sur la base des résultats des élections des délégués du personnel ou du Comité Social et Economique intervenues avant le 31 décembre 2018.

Article 22 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain du jour de son dépôt.

Article 23 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires ou chacune de celles y ayant adhéré ultérieurement selon les dispositions de l’article L.2261-7 et suivant du Code du travail.

Il pourra, par ailleurs, être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-99 du Code du travail en respectant un délai de prévenance de trois mois.

Article 24 – Dépôt

Le présent accord est déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes, en un exemplaire.

Un exemplaire, sous forme électronique, est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.







L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Lyon, le 05 décembre 2018

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société XXX

Monsieur XXX, Directeur Général


Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX













ANNEXE

Liste des sociétés relevant du Groupe XXX:

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX












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