Accord d'entreprise POLE ACCOMPAGNEMENT PREVENTION SANTE ALSACE (POLE APSA)

Accord portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société POLE ACCOMPAGNEMENT PREVENTION SANTE ALSACE (POLE APSA)

Le 11/06/2024


11 juin
2024
Projet d’Accord portant sur l’annualisation du temps de travail
Accord Collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail dans l’association POLE ACCOMPAGNEMENT PREVENTION SANTE ALSACE – Siret n° 47760987900010
Entre les soussignés :

L’association POLE ACCOMPAGNEMENT PREVENTION SANTE ALSACE, Siret n° 47760987900010,
Dont le siège social est situé Boulevard René Leriche – 67200 STRASBOURG,
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président

D’une part,
Et,

  • M. , en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique ;
  • Mme , en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d'application 2017-1551du 10 novembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2251-1 du Code du travail.

Compte tenu de l’activité de l’association, qui varie en fonction de l’organisation des actions de prévention pour répondre aux besoins des partenaires et de ces actions qui sont initiées tout au long de l’année, son activité est soumise à une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.
L’association, en accord avec les partenaires sociaux, a donc décidé de mettre en place l’aménagement du temps de travail sur douze mois, conformément aux article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
ll est convenu que l'organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail. La mise en œuvre de l'organisation du temps de travail, doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, notamment sur le plan des conditions de travail.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, cadres et non-cadres, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel aménagé sur l’année ne peut pas être imposée au personnel salarié à la date de signature de présent accord.
Cependant, tout salarié à temps partiel présent au moment de la signature désirant s’inscrire dans ce dispositif, pourra en demander le bénéfice auprès de la société.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de la structure, dont l’activité est sujette à fluctuation, notamment en raison de l’organisation des actions de prévention pour répondre aux besoins des partenaires et de ces actions qui s’initient tout au long de l’année.

Article 3 – Principe de l’annualisation

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.


TITRE 2 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 – Dispositions communes

Article 1 – Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.



Article 2 – Suivi du temps de travail et compteur individuel de suivi

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée suivant la règle de l’horaire nominatif enregistré au moyen des plannings et agendas. L’horaire de travail hebdomadaire de chaque salarié sera relevé.
Chaque mois, les horaires mensuels réellement réalisés seront transmises lors de l’établissement des fiches de paie. Ce décompte doit être validé par le salarié et sera supervisé par le responsable hiérarchique.

Un compteur individuel de suivi figurera sur le bulletin de paie. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence :
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées ;
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Une vérification du temps de travail sera réalisée tous les semestres. Ce décompte sera transmis aux partenaires sociaux avant les réunions de suivi de l’accord prévu à l’article 4 du Titre 3 ci-après.

Article 3 – Décision d’exécution des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires sont décidées par l’employeur. Elles peuvent être justifiées par des circonstances extérieures au salarié qui ont nécessité une prolongation de son temps de travail par rapport à celui qui avait été programmé.

Article 4 – Traitement des absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Les absences non rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.) sont déduites de la rémunération mensuelle en cours. La retenue est ainsi effectuée au réel (exemple : 35 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, et absence injustifiée de 7 heures décomptée).

Article 5 – Solde des compteurs

5.1Salarié présent sur la totalité de la période de douze mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de douze mois.

  • Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) :

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 3 du Titre 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées), soit sur le bulletin de paie du mois de décembre.

Toutefois, le salarié pourra demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de quatre semaines.


  • Solde de compteur négatif :

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sur la période de référence qui suit.

5.2Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de douze mois (cas du salarié entré ou sorti en cours d’année)

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat de travail ou d’une embauche au cours de la période d’annualisation, un salarié n’a pas accompli la totalité des douze mois de travail correspondant à la période de référence définie à l’article 1 du Chapitre 1 du présent accord, un réajustement est effectué dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif :

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 2 sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 3 sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

  • Solde de compteur négatif :

L’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.





Chapitre 2 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

Article 1 – Programmation des horaires pour les salariés à temps complet

Le volume horaire de travail sur la période annuelle de décompte est de 1607 heures. Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être programmées de façon individuelles ou collectives selon la charge de travail.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions légales, la durée effective hebdomadaire de travail est de 48 heures maximum et de 44 heures maximum sur 12 semaines consécutives. Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.

Article 2 – Modification des horaires pour les salariés à temps complet

En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification. Le délai de prévenance s’élève à 15 jours en cas de modification d'horaire dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure.

Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.

Article 3 – Rémunération de base pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent annuel est fixé à 300 heures annuelles.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps plein, éventuellement affectées de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.
Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de 7 heures par journée ouvrée.
L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail définie au présent accord.
Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période, en tenant compte de celles déjà versées mensuellement.
Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnera lieu à une majoration de 10 %.

Chapitre 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 1 – Programmation des horaires pour les salariés à temps partiel

A l’instar des salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel est également fixée sur une période de référence annuelle afin de permettre une variation de l’horaire de travail sur douze mois.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est celle fixée par le contrat de travail et annualisée selon le même mode de calcul que pour le temps complet. Ainsi la durée annuelle est proratisée pour les salariés à temps partiels de la façon qui suit :
XX heures hebdomadaires contractuelles / 35 heures = Y
Y * 1607 heures = Nombre d’heures annuelles, arrondi à l’entier le plus proche, que le Salarié à temps partiel devra effectuer.

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année. Elle ne peut varier de plus du dixième de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale sur la période de référence.

Article 2 – Modification des horaires pour les salariés à temps partiel

Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation avec délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 15 jours en cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure.

Article 3 – Rémunération de base pour les salariés à temps partiel

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne contractuelle selon la formule de calcul suivante :
Durée moyenne hebdomadaire * 52/12

Elle est indépendante des variations horaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.

Article 4 – Définition des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail annuelle (soit, 1600 heures hors journée de solidarité).
Les salariés à temps partiel qui sont amenés à accomplir des heures complémentaires à l’issue de la période annuelle dans le cadre de leurs missions bénéficient des majorations de 10 % pour le dixième des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat donne également lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps partiel, éventuellement affectées du coefficient de majoration correspondant au travail du dimanche, d’un jour férié, ou de nuit, de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.
Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles, toutes absences assimilées par la législation à du temps de travail effectif). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de la formule suivante : durée hebdomadaire moyenne / 5.
L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail du salarié définie, éventuellement corrigée du report de la période de référence précédente.
Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période de référence.

Article 5 – Droit des salariés à temps partiel

L’employeur s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet et correspondant à sa qualification.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, le cas échéant.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l'article 3 du Titre 1 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à douze mois.


Article 3 – Publicité et communication

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, l’association remettra un exemplaire du présent accord aux membres du Comité Social et Economique.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Une copie de l’accord sera également remise à chaque salarié contre décharge.

Article 4 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par la mise en place d’une commission de suivi.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’une année, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les représentants se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L.2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Toutefois, s'il cesse de produire effet mais les salariés embauchés avant la dénonciation conservent, au-delà de ce délai, en application de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois (C. trav., art. L. 2261-13)
Cette dénonciation devra être notifiée à I ‘ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction, les parties signataires et le cas échéant les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de I'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant I‘expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annule, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application du présent accord.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis en application du présent accord.

Article 8 – Condition de validité et entrée en vigueur

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales.

Le présent accord a été signé par :
  • M. XXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique ;
  • Mme XXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS, soit à compter du 1er juillet 2024. Cette date d'entrée en vigueur ne correspondant pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 1 du chapitre 1 du titre 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.


Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Bas-Rhin, via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Strasbourg

Le 11 juin 2024, en 3 exemplaires

Pour l’association

M.

Le membre titulaire du CSE,

M.

Le membre titulaire du CSE, Mme





Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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