Accord d'entreprise POLISSAGE BRUN

ACCORD PORTANT ADAPTATION SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/06/2020

Société POLISSAGE BRUN

Le 01/04/2020


ACCORD PORTANT ADAPTATION SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE


Entre les soussignés :

La Société Polissage Brun dont le siège social est situé 20 route de Pontarlier 25210 Bonnétage représentée par xxxxxxxxxxxxxxx , dûment habilité.

Ci-après « La Société »

Et

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

Xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx

Dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

1.
Fermeture des sites de production de nos clients représentant plus de 85% de notre chiffre d’affaires
Fermeture de nos principaux fournisseurs de pièces à polir. L’interruption de l’approvisionnement en pièces brutes cause de facto l’arrêt de l’activité de polissage.
Respect des mesures de confinement
Respect de la santé physique et morale de nos collaborateurs : la peur d’avoir un cas de covid-19 a créé un stress très important parmi les salariés qui ne se voyaient pas poursuivre le travail sans que des mesures sanitaires importantes soient prises par l’entreprise

Un retour à la normale ne peut être envisagé avant plusieurs semaines.

La Société a donc été contrainte de placer les salariés des services de production en activité partielle.

Les élus du CSE en ont été informés et ont émis un avis favorable lors de la réunion du CSE du 20 mars 2020.


2.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

-« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

-De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

3.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispose en son article 1er que :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »


4.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

-Limiter la mise en activité partielle – initialement envisagée jusqu’au 30 mars 2020 et dont le prolongement est inéluctable pour une partie des salariés car les problèmes rencontrés persistent - grâce à la prise de jours de repos pendant la période d’arrêt ou de ralentissement de l’activité,
-Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise est contrainte de placer en activité partielle,
-De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article 1er : Sur les jours de congés payés.

1.1
Cet article concerne tous les collaborateurs relevant des catégories professionnelles suivantes :
-Ouvriers, agent de maitrise, Cadre du service production
-Employé(e) des services administratifs
-Technicien des service généraux
-Employé(e), Agents de Maitrise, Cadres des services Qualité
-Agent de Maitrise et Cadres des fonctions supports à la production et ne pouvant pas faire de télétravail.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.


1.2
Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront pris aux dates suivantes :

•Jeudi 2 avril 2020
•Vendredi 3 avril 2020
•Lundi 6 avril 2020
•Mardi 7 avril 2020
•Mercredi 9 avril 2020


Si des salariés concernés par le présent accord ont déjà posé des jours de congés payés à ces dates, ces jours de congés payés seront maintenus aux dates fixées.

Si des salariés ont posés des jours de congés à des dates postérieures, les dates de ces jours de congés payés seront modifiées et avancées aux dates précitées. Ces jours de congés payés seront complétés, au besoin, par des jours de congés supplémentaires pour aboutir au 5 jours ouvrés de congés payés de la période.


1.3
Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.


1.4.

Conformément au texte de l’ordonnance précité, les salariés concernés seront informés au moins un jour franc avant le début des congés payés prévus à l’article 1.1.

Ils seront donc informés le 1er avril 2020 par tous moyens (appel téléphonique, courriel, SMS etc).


Article 2 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 30 juin 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.



Fait à Bonnétage, le 01 avril 2020



Pour la Société Polissage BRUN


Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :

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