ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc146874737 \h 4
3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos PAGEREF _Toc146874738 \h 4 3.2. Durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc146874739 \h 5
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN : CAS GENERAL PAGEREF _Toc146874740 \h 5
4.1. Champs d’application PAGEREF _Toc146874741 \h 5 4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel – période de 12 mois PAGEREF _Toc146874742 \h 5 4.3. Variation du temps de travail & programmation PAGEREF _Toc146874743 \h 6 4.4. Récupération des jours PAGEREF _Toc146874744 \h 6 4.6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc146874745 \h 6 4.7. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc146874746 \h 7 4.8. Horaires de travail PAGEREF _Toc146874747 \h 7 4.9. Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc146874748 \h 7
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc146874749 \h 7
5.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc146874750 \h 8 5.2. Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc146874751 \h 8 5.3. Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc146874752 \h 8 5.4. Rémunération PAGEREF _Toc146874753 \h 9 5.5. Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc146874754 \h 9
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc146874755 \h 10
6.1. Statut des Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc146874756 \h 10 6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel PAGEREF _Toc146874757 \h 11 6.3. Les autres formes de temps partiel PAGEREF _Toc146874758 \h 11 6.4. Heures complémentaires PAGEREF _Toc146874759 \h 11
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc146874760 \h 11
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc146874761 \h 11
POLLEN CREATIONS, Société A Responsabilité Limitée (SARL), au capital de 50 000.00€, enregistrée au RCS d’Evreux sous le numéro B 387 696 248, dont le siège social est situé 92, rue Saint-Georges à ROMILLY-SUR-ANDELLE (27 610), représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société », d’une part,
Et L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La SARL
POLLEN CREATIONS a pour principal objet les services d’aménagement paysager (code APE 8130Z).
Face aux contraintes d’activité auxquelles l’Entreprise doit faire face, notamment dictées par des variations de contraintes saisonnière, mais soucieuse de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, la SARL
POLLEN CREATIONS a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.
En effet, dans cette logique, dans le cadre de la période annuelle de modulation, l’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail induit par l’objet de l’Entreprise devra permettre :
de répondre aux besoins de la SARL
POLLEN CREATIONS d’intégrer l’activité « paysagisme d’extérieur » à forte saisonnalité, de dynamiser son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de favoriser une harmonisation sociale au sein de sa structure ;
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
et d’améliorer les conditions de travail des Salariés en planifiant le recours éventuel à des heures supplémentaires en période de forte activité.
Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement des activités de l’Entreprise moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par la SARL
POLLEN CREATIONS ; organisation du travail dans le cadre de laquelle les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen se compenseront arithmétiquement.
Les Salariés ont été sensibilisés et associés à la réflexion lors de divers échanges à l’occasion desquels les idées fortes qui guiderait la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées. In fine, ce projet d’accord a été soumis à leur ratification à l’issue de la réunion de présentation du 28 Septembre 2023. Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.
IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DES TEXTES CONVENTIONNELS.
ARTICLE 1 - OBJET Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article
L 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord fait donc référence à la
Convention Collective Nationale des Entreprises du paysage (IDCC 7018) et notamment à son article 57 portant sur « l’annualisation du temps de travail ».
Le présent accord fait enfin référence à
la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre II (« durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1er (« durée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 2.1. Etablissement concerné Le présent Accord concerne l’ensemble des établissements composant la SARL
POLLEN CREATIONS, signataires.
2.2. Bénéficiaires Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs des Etablissements signataires, Cadres et Non-Nadres, à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à lui. Le dispositif de la modulation s’appliquera donc également aux intérimaires disposant d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines. Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les Salariés dits « autonomes » auxquels il pourra être proposée une convention de forfait en jours. En revanche, sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le Salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (temps nécessaire à la restauration et temps de pause, temps nécessaire à l’habillage). Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif. A titre d’information, les parties ont convenu d’un temps de pause déjeuner de 45 -quarante-cinq) minutes ; temps jugé par tous juste pour favoriser le repos et la réalisation des attributions professionnelles sur une journée de travail. En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même Salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
3.2. Durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du Travail),
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du Travail),
la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour (article L 3121-18 du Code du Travail), sauf notamment en cas de :
dérogation accordée par l’Inspecteur du travail,
en cas d’urgence.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN : CAS GENERAL Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein la SARL
POLLEN CREATIONS sont celles définies par les textes cités en objet (article 1).
4.1. Champs d’application Les Salariés qui ne sont ni des Cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.
4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel – période de 12 mois La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/06 de l’année N et le 31/05 de l’année N+1. La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les Salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1. La durée du travail des Salariés sous
Contrat à Durée Déterminée (CDD) et Salariés temporaires disposant d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an.
4.3. Variation du temps de travail & programmation Dans le cadre des textes précités, l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 44 heures, sur une moyenne de douze semaines consécutives. Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :
Les horaires pourront dépasser 35 heures,
La limite haute posée est de 48 heures sur une semaine,
Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure,
Il est précisé que la variation du temps de travail du Salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2. Il est précisé en sus que, la Direction, soucieuse de préserver l’équilibre économique de ces Salariés, a décidé que les heures entre 35H et 37H et les heures au-delà de 42 H seront considérées comme heures supplémentaires Ainsi, si l’horaire de travail peut effectivement varier d’une semaine sur l’autre, de 0 jusqu’à 48 heures, les heures supplémentaires, elles se déclencheront entre 35 et 37H et au-delà de 42 heures, dans les conditions décrites à l’article 4.6 « Heures supplémentaires ».
4.3.1 Programmation prévisionnelle La Direction de la SARL
POLLEN CREATIONS, tenant compte des aspects saisonniers de son activité, établira un programme indicatif de la modulation avant le 1er Mai de chaque année N.
4.3.2 Délai de modification des horaires L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la SARL
POLLEN CREATIONS.
Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidés ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à une semaine. Il est toutefois précisé que ce délai pourrait exceptionnellement être revu à 3 jours, si justifié par des impératifs commerciaux importants.
4.4. Récupération des jours Dans cette logique, les heures accomplies entre 37 et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité. Les Salariés de la SARL
POLLEN CREATIONS bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 37 heures et jusqu’à 42 heures à raison de 7 heures pour une journée.
4.6. Heures supplémentaires 4.6.1 Déclenchement Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :
Entre 35 et 37 heures par semaine,
Au-delà de 42 heures par semaine,
Au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 42 heures
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le Salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du Salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Il est également rappelé que, conformément aux dispositions du Code du Travail et positionnement de la Cour de Cassation, un Salarié ne saurait refuser de réaliser les heures supplémentaires demandées par l’Entreprise.
4.6.2 Contrepartie La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière. La majoration des heures supplémentaires appliquées sera égale à 25%. Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à
130 heures par an et par Salarié.
4.7. Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
4.8. Horaires de travail Compte tenu de la nature de l’activité, l’horaire de travail est peut être réparti sur sept jours, du lundi au dimanche ; il pourra être établi par service. L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
4.9. Suivi et décompte du temps de travail Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion automatique des compteurs de récupérations des jours.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES Il s’agit de faire ici application des dispositions particulières propres au Cadres de la Convention Collective et notamment « Convention de forfait » du Chapitre II « Durée du Travail ».
5.1. Salariés concernés L’autonomie et la liberté dont disposent certains Salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés. Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au service, à l'atelier ou à l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. En application des articles L 3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée. Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions comptables avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
5.2. Durée annuelle de travail La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année. La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soi du 1er Juin eu 31 Mai de l’année suivante. Il pourra aussi être envisagé un forfait réduit portant un nombre de jours de travail fixé au minimum à 100 jours.
5.3. Octroi de jours de repos 5.3.1 Principe Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. A titre d’information, il est calculé comme suit pour l’année 2023 : 365 ou 366 jours – 105 (nombre de samedis et dimanches) – 9 (nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice) – 25 (jours de congés annuels payés) – 218 jours de travail
5.3.2 Acquisition des jours de repos En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
5.3.3 Prise des jours de repos Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demies-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
La Direction, ou toute personne désignée par elle, veille personnellement à la prise effective des repos et assure le suivi régulier de l'organisation du travail des cadres autonomes de son équipe ainsi que leur charge de travail. Les jours de repos doivent être pris sur l’année de référence.
5.3.4 Rémunération des jours de repos Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
5.4. Rémunération La rémunération des Salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
5.5. Renonciation à des jours de repos En accord avec la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite posée ici de 12 jours par an portant ainsi la limite maximale du nombre de jours travaillés à 235 jours par année civile. Un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu. Chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % minimum par référence à l'horaire moyen journalier. L'horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel de base du salarié par 218 jours.
5.6. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.
5.7. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque Salarié concerné
Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.
5.8. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en toute état de cause, à 13 heures. Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des Salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.
5.9. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés. A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié. Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail. Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Chaque Cadre devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 6.1. Statut des Salariés à temps partiel Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les Salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail. Les Salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les Salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques. Soumis à un temps partiel aménagé, ils pourront ainsi voir leur durée de travail varier sur tout ou partie de l’année tout en bénéficiant des mêmes garanties que les salariés à temps plein : programmation, délai de prévenance, récupération des jours (…). Il est toutefois précisé que : - les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail des Salariés à temps partiel au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année, - il sera procédé à un réajustement de la durée de travail prévue au contrat lorsqu’un salarié à temps partiel, dont l’horaire varie sur tout ou partie de l’année, effectue régulièrement des heures complémentaires. Cette appréciation sera effectuée sur une période supérieure à 15 (quinze) semaines. Ainsi, sur cette période, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne doit pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail. A défaut, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose,
- le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée, - les salariés à temps partiel, bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment d’une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils bénéficieront aussi d’une période minimale de travail continue et de la limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée.
6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel Il existe plusieurs cadres légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les Salariés. Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation,
Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique »
Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délai, …).
6.3. Les autres formes de temps partiel En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel peut être une réponse aux attentes et besoins des Salariés qui exprimeraient le souhait de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle. Conformément à l’article L 3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du Salarié à temps partiel sera fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
6.4. Heures complémentaires Sont ici visée les heures réalisées en plus de celles prévues dans le contrat de travail. Ces heures complémentaires sont constatées en fin de période. Elles feront alors l’objet d’une majoration de 25%.
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI Une commission de suivi, constituée de 3 salariés volontaires, se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties. Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des Salariés.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-10-2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la SARL
POLLEN CREATIONS et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.
Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions. Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.
ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès Secrétariat-Greffes du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites. Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ROMILLY-SUR-ANDELLE, le 28-09 2023, en 2 exemplaires originaux.