Accord d'entreprise POLLINOVA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 17/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société POLLINOVA

Le 17/10/2024




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE

ET

La Société POLLINOVA, SAS, immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 880 176 839, dont le siège social est situé ZA SAINTE CATHERINE - 35 ANJOU ACTIPARC BAUGE - 49150 BAUGE-EN-ANJOU, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Président




Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord.





PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la société POLLINOVA dénommée ci-dessous « L’entreprise », dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur le forfait annuel en jours.

En effet, l’Entreprise a souhaité fixer les modalités de recours à des conventions individuelles de forfait qui ont pour objet d’organiser le temps de travail en jours sur l’année pour les salariés des catégories cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise à laquelle ils sont intégrés.

L’Entreprise souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise pour les salariés concernés par l’accord et ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, statut cadre, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont exclus les cadres dirigeants.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :

  • la catégorie professionnelle de cadre à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Les conventions individuelles de forfait mises en place antérieurement au présent accord seront complétées par un nouvel avenant.


ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés soit 25 jours ouvrés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.


ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366 jours)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
  • Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


Par exemple, pour un salarié arrivant dans l’Entreprise le 01.05.2020 et dont le forfait est de 218 jours sur l’année :

Jours d’absence : 85 (jours ouvrés sans les jours fériés du 01.01.2020 au 30.04.2020) Jours de présence : 168 (jours ouvrés sans les jours fériés du 01.05.2020 au 31.12.2020) Congés payés (ouvrés) non acquis : 22
Jours restant à travailler (jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés = 253) : (218 + 22) X 168/253 = 159.40 jours
Jours calendaires restant dans l’année : 245 Samedis et dimanche : - 70
Congés payés (ouvrés) acquis : - 3 Jours fériés tombant un jour ouvré : -7
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 165 Jours de repos : 165 – 159. 40 = 5.6 arrondi à 6

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3-5-2-1- Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-5-2-2- Valorisation des absences
La valorisation des absences se fait selon la méthode suivante :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence


ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 3-9 - Forfait en jours pour les salariés en contrat à durée déterminée
Le nombre de jours travaillés pendant la durée du contrat est défini au prorata temporis selon les modalités prévues à l’article 3-5 du présent accord pour la gestion des entrées et de sorties en cours de période de référence.


ARTICLE 3-10 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document mensuel :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours fériés etc) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et remises et validées chaque mois par la Direction.

A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail et/ou sur tous évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés si existantes (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge etc) et examinent ensemble la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail (dans le respect de la pause méridienne) les plages horaires suivantes : du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures.

Afin de préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il est
également recommandé de respecter les règles de bonne conduite suivantes :

  • Ne pas se connecter entre 21h et 6h du matin sauf horaire de travail décalé ;
  • Ne pas se connecter durant les jours de repos et les congés
  • Limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone portable le
soir ;
  • Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie, mais au contraire gérer ses priorités ;
  • Se fixer des plages horaires pour répondre ;
  • Ménager des plages de déconnexion même en journée : pendant les réunions par exemple ;
  • Se déconnecter pour pouvoir consacrer la réflexion nécessaire aux sujets de fond ;
  • Limiter l’option « répondre à tous ».

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société POLLINOVA situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 17 OCTOBRE 2024

ARTICLE 5-3 – Consultation du personnel
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


ARTICLE 5-4 – Suivi et révision de l'accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, sur demande de l’Entreprise et/ou de 2/3 du personnel.

Les parties conviennent dans tous les cas de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.


ARTICLE 5-5 – Affichage
Le présent accord accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés fera l’objet d’un affichage.


ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés sera déposé :

  • sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords »
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • sous forme papier auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE ANGERS
  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ANGERS.


Fait à BAUGE-EN-ANJOU, le 17 Octobre 2024
En 4 exemplaires,




La Société POLLINOVA
Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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