Accord d'entreprise POLO DE PARIS CLUB SPORTIF

ACCORD D'ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société POLO DE PARIS CLUB SPORTIF

Le 14/04/2020


POLO DE PARIS
ROUTE DES MOULINS
BOIS DE BOULOGNE - 75016 PARIS Tél.: 0144141000
www.polodeparis.com accueil@polodeparis.com






Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales
en matière de congés payés


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Association du Polo de Paris ; représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général ; ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,

Et,

  • Mme XXXXXX, représentant titulaire du personnel élu pour le Comité Social et Economique
  • M. XXXXXX, représentant titulaire du personnel élu pour le Comité Social et Economique
  • M. XXXXXX, représentant titulaire du personnel élu pour le Comité Social et Economique
  • M. XXXXXX, représentant titulaire du personnel élu pour le Comité Social et Economique
D’autre part.




PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.




S.A.G. 13.580 – N° SIRET : 784662926 00012 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 65784662926


Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • cinq jours ouvrés – ce nombre de jours est proratisé pour les salariés entrés depuis le 1er juin 2019
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise informe le personnel que ces 5 jours de congés seront positionnés la dernière semaine d’avril 2020.


Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
dans les limites énoncées à l’article 2.

Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.




Fait à PARIS, le 14 avril 2020

Les signataires :
M. XXXXXXMme XXXXXX


M. XXXXXXM. XXXXXX


M. XXXXXX





S.A.G. 13.580 – N° SIRET : 784662926 00012 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 65784662926
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir