AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU 27 FEVRIER 2012
POLYCEA
ENTRE :
La société Polycea
Siège social : 14/16 boulevard Poissonnière – 2/4/6 rue Rougemont – 75009 PARIS, Immatriculation : 352 855 993 RCS Paris
Représentée par XX agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »
d’une part,
ET :
L’unique Organisation Syndicale représentative :
Le Syndicat SICSTI-CFTC, représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
préambule
Un accord relatif aux astreintes avait été conclu le 27 février 2012.
Le présent avenant a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’Entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité de service, et notamment de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence ou des expertises spécifiques. C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreintes, mais également au travail de nuit et au travail planifié exceptionnel le weekend, la nuit et les jours fériés.
Cet avenant (ci-après, « l’Accord ») se substitue intégralement aux dispositions de l’accord sur les astreintes du 27 février 2012, ainsi qu’aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
TITRE I – ASTREINTES
Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, temps complet, au sein de la Société POLYCEA, à l’exception :
des salariés Cadre Dirigeants ;
des salariés à temps partiel, dont la répartition du temps de travail est contractuelle ;
des salariés intérimaires, des salariés en contrat d’alternance, ainsi que des stagiaires.
Article 1 – Définition de l’astreinte
L’article L3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité du bon fonctionnement de certaines applications et systèmes en donnant la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, d’une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
Les Parties à l’Accord soulignent que les astreintes et interventions répondent à un véritable besoin de l’Entreprise.
Article 1.1 – Définition du temps d’astreinte
Les temps d’astreintes sont les temps durant lesquels le salarié doit rester joignable afin d’être en mesure d’intervenir dans l’hypothèse où il serait appelé par l’Entreprise ou par un client pour une intervention.
Conformément à l’article L3121-10 du code du travail, la période d’astreinte, en dehors des temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais comme du repos.
Article 1.2 – Définition du temps d’intervention
Les temps d’intervention sont les temps durant lesquels le salarié est appelé par l’Entreprise ou par un client et intervient pour celle-ci. Ces interventions peuvent s’effectuer à distance (via un téléphone ou un ordinateur), sur site ou chez le client, ce qui dans ces deux dernières hypothèses nécessitera le déplacement physique du salarié.
Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte, que cette intervention consiste à émettre ou recevoir un appel téléphonique à destination d’un client interne ou externe, à réaliser des opérations sur un ordinateur au domicile du collaborateur ou sur un site, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié et est rémunéré comme tel.
Le temps d’intervention inclut le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site.
Article 2 – Durée de l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont en principe d’une durée de 6 jours.
La Direction s’engage à respecter les temps de repos obligatoires durant la période d’astreinte. En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Article 3 – Modalités de mise en œuvre de l’astreinte
Les astreintes seront organisées en priorité sur la base du volontariat, parmi les collaborateurs disposant des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte.
À défaut d’un nombre de volontaires suffisants, l’Entreprise aura la possibilité de désigner les collaborateurs en astreinte. Dans ce cadre, elle s’engage à tenir compte du nombre d’astreintes réalisées et ayant donné lieu à intervention au cours des 6 derniers mois.
Le Responsable devra veiller à mettre en place un roulement afin d’éviter que les mêmes collaborateurs soient systématiquement sollicités. Le Responsable joue ainsi un rôle essentiel afin de planifier, suivre et contrôler la mise en œuvre des astreintes.
Néanmoins, les astreintes, pour autant qu’elles soient nécessaires, doivent s’inscrire dans la recherche de la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale du salarié et de la protection de la santé du salarié. Ainsi, un salarié qui rencontrerait des difficultés personnelles rendant difficile l’exercice d’astreintes pourra solliciter, dans un premier temps, un entretien avec son Responsable pour résoudre ces difficultés. En cas de problème persistant, le salarié pourra, dans un second temps, demander un entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin de mettre en place une solution.
Les salariés qui effectueront des périodes d’astreinte exerceront celles-ci dans les conditions fixées par le présent Accord. Il est précisé que la Direction veillera, sauf accord exprès du salarié concerné, à ne pas programmer d’astreintes une veille de départ en vacances.
En principe, et afin de respecter les engagements contractuels de la Société vis-à-vis de ses clients, les process, procédures d’appels du salarié, les délais d’intervention, de résolution et de suivi de l’intervention définis dans le document de Service-Level Agreement (SLA) ou « Accord de niveau de service » devront être appliqués.
Toutefois en cas d’absence d’un tel document, les règles suivantes s’appliqueront :
le délai de prise en compte de l’appel (c’est-à-dire le délai maximum entre un appel téléphonique d’un client et le temps pour que le salarié en astreinte décroche ou rappelle pour prendre connaissance de l’incident) est de 15 minutes maximum ;
le délai maximum de l’intervention (soit le délai maximum pour que la personne soit opérationnelle devant son poste de travail pour résoudre l’incident) est de 30 minutes pour les interventions à distance (intervention téléphonique ou via le réseau informatique). La zone d’intervention de l’astreinte pourra concerner les clients basés sur le territoire national comme international ;
lorsque la nature des interventions nécessite de se rendre sur le site de l’entreprise (POLYCEA ou le site client), le salarié en astreinte doit pouvoir intervenir dans un délai maximum de 2 heures. Le salarié n’est pas impérativement tenu de demeurer à son domicile ou à proximité dès lors que sa localisation au cours de la période d’astreinte lui permet d’intervenir dans le délai imparti.
Le Responsable devra porter à la connaissance du salarié en astreinte la procédure à suivre ainsi que la grille dite d’escalade pour le cas où le salarié en astreinte serait amené à prendre des décisions qui dépasseraient ses prérogatives habituelles.
Il est rappelé que, exception faite des périodes d’intervention, la période d’astreinte est considérée comme du temps de repos.
Les Responsables locaux organiseront l’activité pour permettre l’application des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaires.
Par principe, une période d’astreinte s’articulera de la façon suivante :
Astreinte de nuit hors week-end (nuits du lundi soir au vendredi soir ; chaque astreinte débutant le soir à 18h30 et s’achevant le lendemain matin à 09h30)
Astreinte le samedi (du samedi matin à 09h30 au dimanche matin à 09h30)
Astreinte de dimanche ou jour férié (du jour N matin à 09h30 au jour N+1 matin à 09h30)
Par exception, compte tenu de la spécificité des besoins liés à cette activité, les collaborateurs dédiés à l’activité de gestion des contrôles de stationnements et de verbalisations verront leur temps d’astreinte limité à la période journalière allant de 8h à 20h.
Article 4 – Modalités d’information et délai de prévenance
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par la diffusion des plannings et/ou la remise d’un planning individuel 2 mois à l’avance par principe et au plus tard 1 mois à l’avance, par tout moyen utile (courrier, email, canaux et outils de communication digitaux du groupe, affichage).
En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente non prévisible, etc.) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance et qu’il ait signifié son accord, le planning d’astreinte pourra être modifié par le Responsable.
Toute modification du planning devra être portée par écrit à la connaissance des intéressé(e)s, ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.
Article 5 – Moyens mis à disposition du salarié
Le matériel éventuellement nécessaire (téléphone portable, ordinateur, clé 5G…) sera mis à la disposition des salariés pour assurer les périodes d'astreinte et les interventions à distance.
Tout salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel à défaut de transports collectifs, dans le cadre de l’intervention en cours d’astreinte, sera dédommagé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur dans l’Entreprise.
Tout transport nécessitant un surcoût pour le salarié concerné (Taxi, VTC), sera pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs et après validation par son Responsable.
Les frais d’assurance correspondants aux déplacements professionnels seront pris en charge dans le cadre de l’assurance Groupe ou, à défaut, par l’Entreprise.
Article 6 – Fréquence des astreintes
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation ;
pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT, …) ;
plus de 2 semaines calendaires sur une même période de 3 semaines consécutives ;
plus de 2 week-ends sur une même période de 3 week-ends consécutifs ;
plus de 26 semaines par année civile.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié sera alors requis.
La dérogation ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an et ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de :
4 semaines calendaires consécutives ;
ou 4 week-ends consécutifs.
Article 7 – Compensations liées aux périodes d’astreinte
Article 7.1 – Compensation de l’astreinte
En contrepartie des périodes d’astreintes, par principe, le collaborateur percevra une prime d’astreinte de 600 € bruts par semaine de 6 jours « ordinaire » et de 720 € bruts en cas d’astreinte positionnée sur une semaine de 6 jours comportant un jour férié ou jour férié et chômé.
Par exception, les collaborateurs dédiés à l’activité de gestion des contrôles de stationnements et de verbalisations, dont les astreintes couvrent une plage horaire réduite, percevrait une prime d’astreinte de 250 € bruts par semaine de 6 jours.
En cas de période d’astreinte d’une durée différente à la durée indiquée ci-dessus, la prime d’astreinte sera proratisée.
Article 7.2 – Compensation du temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Par principe, par la rémunération du temps de travail effectif
Le temps d’intervention, pendant les périodes d’astreinte, est considéré comme du temps de travail effectif et sera par principe rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de la réglementation du temps de travail.
Le temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreintes entre le domicile et le lieu d’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue du travail effectif, il sera rémunéré comme tel.
Le temps d’intervention sera comptabilisé dans le temps de travail de la semaine, temps de déplacement éventuel compris.
Il est précisé que la rémunération sera ainsi servie au taux horaire éventuellement majoré, conformément aux taux prévus par la convention collective applicable à la Société, au titre des contraintes supplémentaires éventuellement subies à cette occasion (heures supplémentaires, travail de nuit, durant un jour férié ou le dimanche).
Les majorations pour travail durant un jour férié ou le dimanche ne sont pas cumulables ; seule la plus favorable s’applique à chaque heure concernée.
Par dérogation, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent
À la demande du salarié et sous réserve de l’accord de son Responsable hiérarchique (y compris sur la date de prise du repos), ce temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement pourront faire l’objet d’un repos compensateur en lieu et place de la rémunération du temps d’intervention telle que définie ci-dessus.
Le temps d’intervention sera décompté pour son temps effectivement consacré, temps de déplacement éventuel compris.
Il est précisé que la récupération sera augmentée des majorations éventuellement applicables aux heures effectuées (travail de nuit, heures supplémentaires, travail le dimanche ou durant un jour férié).
Les majorations pour travail durant un jour férié ou le dimanche ne sont pas cumulables ; seule la plus favorable s’applique à chaque heure concernée.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 8 – Cas de force majeure
En cas d’impossibilité d’exercice complet d’une astreinte pour cas de force majeure, la rémunération de la journée d’astreinte entamée reste due.
En cas d’annulation de l’astreinte moins de 24h à l’avance, la prime d’astreinte de la première journée reste due.
Article 9 – Dispositions en matière de santé
Les salariés effectuant régulièrement des interventions de nuit dans le cadre des astreintes feront l’objet du même suivi par le Service de Prévention et de Santé au Travail que les travailleurs de nuit tel que défini par les articles L4624-1 et suivants du code du travail et les dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.
Article 10 – Dispositions en matière d’accidents du travail
Seront déclarés en tant qu’accidents du travail les accidents intervenus au cours de la période d’intervention.
Seront déclarés en tant qu’accidents de trajet les accidents survenus au cours du trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, à l’aller ou au retour, dès lors que le déplacement est motivé par l’intervention.
Les accidents intervenant au domicile du salarié, ou en un lieu différent du lieu de l’intervention ou du trajet, ne pourront être qualifiés d’accidents de travail, qu’à la condition qu’il soit établi des liens directs entre les circonstances et la nature de l’accident et l’intervention susceptible de se produire au cours de l’astreinte.
En tout état de cause, il appartiendra à la Sécurité Sociale d’apprécier le caractère professionnel de l’accident concerné.
Article 11 – Suivi des astreintes
A la fin de chaque astreinte, le salarié remettra à son Responsable la feuille d'intervention dûment complétée (détails des actions réalisées et temps d'intervention) pour validation.
Chaque fin de mois, le Responsable remettra aux salariés concernés un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Cette fiche individuelle sera validée par les deux parties selon le Modèle de base annexé au présent Accord.
TITRE II – TRAVAIL PLANIFIÉ OCCASIONNEL LE WEEKEND, LA NUIT ET LES JOURS FERIÉS
Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, au sein de la Société POLYCEA, à l’exception, des salariés Cadre Dirigeant, des salariés intérimaires, des salariés en contrat d’alternance, ainsi que des stagiaires.
Le présent Titre est mis en place afin de répondre à des besoins spécifiques et exceptionnels dans le cadre de projets et d’opérations ponctuelles qui nécessitent qu’une partie du personnel intervienne la nuit, le weekend ou un jour férié dans le cadre d’interventions planifiées.
Article 12 – Définition du travail planifié occasionnel
Il s’agit de toute contribution exceptionnelle réalisée hors période normale de travail (nuit, samedi, dimanche, jours fériés ou jour férié et chômé) et hors astreinte.
En effet, parallèlement au régime des astreintes ayant pour objectif de répondre à des évènements/incidents non prévisibles, les interventions planifiées sont des opérations prévisibles et fixées à l’avance, en dehors de l’organisation habituelle de travail.
Cette organisation particulière du travail, doit répondre exclusivement à une obligation opérationnelle qui aura pour objectif d’éviter de bloquer les activités des clients et de traiter une activité interne exceptionnelle.
Article 13 – Respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien
Dans le cadre des interventions planifiées réalisées en dehors de l’organisation habituelle du travail, il est rappelé que les dispositions destinées à permettre le bénéfice effectif par les salariés concernés des temps de repos minimaux demeurent applicables. Dans ce cadre, il est notamment rappelé qu’en cas de travail de nuit, la prise de poste ne pourra se faire le lendemain qu’après un repos effectif de 11 heures (sauf dérogation au repos quotidien, notamment dans le cadre de l’article 4.4 de l’accord sur l’OTT du 30 octobre 2025) à compter de la fin de l’intervention réalisée.
En tout état de cause, aucun salarié ne devra être amené à travailler plus de 6 jours au cours d’une même semaine. Ainsi, les salariés conduits à travailler un dimanche bénéficieront d’un autre jour de repos hebdomadaire au cours de la semaine concernée. La hiérarchie doit veiller au respect de cette règle.
Article 14 – Délai de prévenance et organisation
Le travail planifié occasionnel (jour férié ou jour férié et chômé, travail de nuit, samedi ou dimanche) pourra être inclus dans le planning du salarié avec l’accord de ce dernier.
Le Responsable établit un planning nominatif du travail planifié qui sera communiqué aux salariés concernés ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines 2 mois à l’avance et au plus tard au moins 1 mois à l’avance par tout moyen utile (courrier, email, canaux et outils de communication digitaux de l’Entreprise, affichage).
En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, demande exceptionnelle d’un client, nécessité urgente non prévisible, etc.) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance et qu’il ait signifié son accord, le planning de travail planifié pourra être modifié par le Responsable.
Aucune période de travail planifié ne pourra être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, etc.) ou lors d’une période de formation.
La période de travail planifiée pourra être organisée par journée, demi-journée ou éventuellement par période de 2 heures.
Les frais liés à cette période de travail planifiée (frais de déplacement, de repas, etc.) seront pris en charge par l’Entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
Article 15 – Dispositions spécifiques au travail planifié de nuit
Le travail de nuit réalisé dans le cadre du travail planifié est soumis aux dispositions du Titre III du présent Accord.
Article 16 – Compensation du travail planifié le dimanche ou les jours fériés
Les heures de travail effectuées dans le cadre du travail planifié feront l’objet de majorations éventuellement applicables (travail de nuit, heures supplémentaires, travail le dimanche ou durant un jour férié ou jour férié et chômé) prévues par la convention collective correspondant à la Société.
Les majorations pour travail durant un jour férié ou le dimanche ne sont pas cumulables ; seule la plus favorable s’applique à chaque heure concernée.
Les interventions d’une durée inférieure à 2 heures n’entrent pas dans le cadre du travail planifié. Elles donnent lieu à compensation, s’il y a lieu, dans le respect des dispositions légales, règlementaires et des accords collectifs d’entreprise applicables à l’Entreprise.
Les heures de travail effectuées dans le cadre du travail planifié donnent lieu :
Par principe, à une récupération sous la forme d’un repos compensateur équivalent
Il est précisé que le repos sera augmenté des majorations éventuellement applicables aux heures effectuées (travail de nuit, heures supplémentaires, travail le dimanche ou durant un jour férié ou jour férié et chômé).
Dans ce cas, celui-ci devra être pris en accord avec le Responsable hiérarchique.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.
Les dates de repos sont demandées par le salarié. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire sa demande, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans un délai maximal de 3 mois, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Par dérogation, par la rémunération du temps de travail effectif
À la demande du salarié, et sous réserve de l’accord du Responsable, le temps de travail effectué (ainsi que les éventuelles majorations applicables) pourra faire l’objet d’un paiement en argent en lieu et place du repos compensateur telle que défini ci-dessus.
Il est précisé que le paiement sera augmenté des majorations éventuellement applicables aux heures effectuées (travail de nuit, heures supplémentaires, travail le dimanche ou durant un jour férié ou jour férié et chômé).
TITRE III – TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble du personnel, cadres et non-cadres, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, au sein de la Société POLYCEA, à l’exception des salariés Cadre Dirigeants, des salariés intérimaires et des salariés en contrat d’alternance, ainsi que des stagiaires.
En application des dispositions légales, le recours au travail de nuit est exceptionnel et pour une durée déterminée. Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de service aux clients.
Dans le cadre du recours au travail de nuit, l’employeur prend en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ainsi que leurs contraintes familiales.
Article 17 – Justification du travail de nuit et champ d’application
La nature de l'activité de l'Entreprise étant d’assurer la continuité des services rendus aux clients en France et à l’international, cette dernière pourra recourir au travail de nuit de façon ponctuelle, pour garantir le bon fonctionnement des applications critiques et des systèmes d’information.
Ainsi, pourra notamment être amené à intervenir de nuit, le personnel des services Web Factory, Infrastructure et Data.
Article 18 – Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.
Article 19 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un
horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Il est précisé que pour bénéficier du statut de travailleur de nuit, il faut que le travail de nuit ait un caractère habituel, récurrent et non ponctuel.
Article 20 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 21 – Durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 40 heures.
Article 22 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Article 22.1 – Formation professionnelle et égalité professionnelle Afin d’améliorer les conditions de travail de nuit, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Formation professionnelle
Les Parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’Entreprise veillera à adapter pour les salariés concernés les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation afin qu’ils bénéficient, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les Parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prises au sein de la Société s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour.
Elles veilleront à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Les Parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne constitue une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.
Article 22.2 – Santé et sécurité Afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
le travailleur de nuit bénéficie, dans les conditions fixées à l’article L4624-1 du code du travail, d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, si l’état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l’exige, l’Entreprise fera le nécessaire pour lui proposer un poste de travail en horaires de jour ;
une attention particulière sera portée concernant l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des travailleurs de nuit. Ce sujet sera abordé notamment lors de l’entretien annuel ;
un entretien avec le service RH pourra également être organisé à la demande du collaborateur.
Article 22.3 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'Entreprise s'efforcera de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, mais également avec les contraintes particulières dues aux moyens de transport.
Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l'objet de discussions et d'examens. Pour améliorer les conditions de travail de ces derniers, l'Entreprise s'engage :
à prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e) ;
selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.
Tout salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel à défaut de transports en commun assurant les trajets aux horaires concernés, sera dédommagé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur dans l’Entreprise.
Tout transport nécessitant un surcoût pour le salarié concerné (Taxi, VTC), sera pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs et après validation par son Responsable.
Article 22.4 – Organisation des temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Ce temps de pause est organisé en accord avec le responsable hiérarchique.
Article 23 – Contreparties pour le travail de nuit
Les heures réalisées pendant la période définie à l’article 18 seront majorées à hauteur de 50 %.
Les heures travaillées de nuit, qu’elles soient planifiées ou déclenchées durant une astreinte, seront comptabilisées et déclencheront une journée de repos compensateur toutes les 7 heures de nuit consécutives ou non.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 24 – Suivi de l’Accord
Le suivi du présent Accord relatif aux astreintes, au travail planifié et au travail de nuit sera assuré par le CSE à l’occasion de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 25 – Clause de rendez-vous
Les Parties s’engagent à étudier l’opportunité d’adapter le présent Accord à l’occasion de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
Article 26 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 27 – Révision
La procédure de révision du présent Accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, notamment à la suite d’une suggestion du CSE
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de la liste des thèmes dont il est demandé la révision.
Une négociation portant sur cette demande devra obligatoirement être engagée dans les trois mois à compter de la réception de la demande.
Article 28 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement, moyennant un préavis de 3 mois.
Une négociation devra obligatoirement être engagée dans les trois mois suivant la dénonciation. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Article 29 – Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent Accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;
l’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) ;
après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI) et en informera les autres parties signataires.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis aux signataires pour notification.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage de l’Entreprise de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
Il est par ailleurs consultable via l’Intranet.
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Fait à Paris, le 19 décembre 2025, en 3 exemplaires