Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE

LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 27/03/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE

Le 27/03/2018





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

  • La SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE représentée par le Président,

D’UNE PART

Et

agissant en sa qualité de Membre titulaire des représentants du personnel et secrétaire de la délégation Unique du personnel (aucune représentation syndicale dans l’établissement) .

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD , qui annule et remplace l’accord signé le 27 septembre 2013.

Préambule :

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la SAS Polyclinique de Deauville, a engagé des négociations.
Le présent accord est conclu avec la délégation syndicale de l’établissement.

  • CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L 3121*43 du Code du Travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- « Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »
- « Les salariés non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps »
En pratique, au sein de la SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE établissement de santé privé adhérent à la Convention Collective de la Fédération de l’Hospitalisation privée, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : Cadres A, Cadres B et Cadres C.
Les 15 jours ouvrés de repos (récupération de temps de travail) pourront être mises à l’initiative du salarié, tout en respectant les règles suivantes :
  • 1 jour de R.T.T minimum par mois, avec possibilité de cumuler 2 jours de R.T.T 3 fois dans l’année (sauf en période de congés payés)
  • 1 jour de R.T.T pourra être positionné en début de période de congés payés
Les demandes devront être validées par le N+1 en amont pour une bonne organisation de service.

  • DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Dès lors, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 212 jours pour une année complète de travail et compte tenu du droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables annuellement ) et des dispositions de l’article 7-3 de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial du 27 janvier 2000.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période annuelle allant du 1er juin au 31 mai.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  • RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Le plafond de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’employeur, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’employeur, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une référence est fixé à 218 jours.
  • LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
- durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (article L3121-10 du code du travail) ;
- durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures (article L 3121-34 du code du travail) ;
- durée hebdomadaire maximale de travail (article L 3121-35 et 36 du code du travail).
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leurs sont applicables :
- repos quotidien ;
- aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;
- repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit veiller à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, sans toutefois êtes inférieur à 35 heures par semaine hebdomadaire (hors congés payés et jours de récupération).

  • LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de l’employeur et/ou du responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jours fériés…).

  • REMUNERATION

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois (hors absences non rémunérées).

  • CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Garantie individuelle

Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
- la charge de travail ;
- l’organisation du travail dans l’établissement ;
- l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
- la rémunération.
Cet entretien annuel peut avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Garantie collective

Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

8 . LE DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés :
  • de ne pas être sollicités, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnels en dehors de leurs heures de travail
  • de ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel pendant les temps de repos et de congés.
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les collaborateurs de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect de repos quotidien tel qu’il est prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail.
  • CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • Formalités et publicité

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, la SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLE à la DIRECCTE de Caen, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.


Fait à Deauville , le 27 Mars 2018 , en 4 exemplaires originaux.


Pour la SAS POLYCLINIQUE DE DEAUVILLEPour la D.U.E

Président , Membre titulaire




















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