Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC

Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC

Le 07/11/2023



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre :

La SAS Polyclinique de Grand Cognac,
Située 71 avenue d’Angoulême 16100 CHATEAUBERNARD
Immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 90722003200029
Représentée par Mr xxx, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Madame xxx, membre titulaire CSE et Déléguée Syndicale CGT
D’autre part,












Article 1 : Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 26 juin 2023.
Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 07 novembre 2023.

Les signataires du présent accord ont souhaité permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des temps de congés ou de repos non utilisés pour rémunérer un congé lié à des besoins ou des projets personnels ou pour se constituer une épargne.

Article 2 : Bénéficiaires du CET


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique de Grand Cognac, sous contrat à durée indéterminée, justifiant d’une présence continue d’au moins un an révolu. Cette condition de présence s’apprécie au 1er juillet de chaque année.


Article 3. Conditions d’alimentation du compte


L’ouverture d’un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Le salarié, qui souhaite ouvrir et/ou alimenter son CET, notifie sa décision au service Ressources Humaines conformément à l’article 3-2-4 du présent accord.

L’alimentation du CET fera l’objet d’une alimentation en jours et en heures. L’ensemble des décomptes des droits (alimentation et utilisation) s’effectue en jours ouvrables, comme le décompte des jours de congés annuels.

  • Alimentation du CET


Tout salarié peut décider de porter sur son compte chaque année :

  • Les jours de congés payés à compter de la 5ème semaine de congés soit le nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables soit 6 jours maximum;
  • Les heures de féries et de nuit à récupérer dans la limite de 5 jours ;
  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais aussi au titre des repos compensateurs obligatoires dans la limite de 5 jours ;
  • Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours dans la limite de 5 jours.


La valorisation des heures qui alimenteront le CET s’effectuera selon le calcul suivant :

5,83 heures = 1 jour CET

3.2. Plafonnement de l’alimentation du CET

3-2-1- Plafond annuel

Le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne temps dans la limite de 10 jours par an, tout mode d’alimentation confondu.


3-2-2- Plafond maximal par salarié

La valeur du plafond maximal par salarié est fixée à 4 500€ brut.


3-2-3- Temps partiels

Quelle que soit sa catégorie, le salarié à temps partiel peut alimenter le compte de la façon suivante : le temps affecté au compte épargne temps est comptabilisé au prorata du temps de travail contractuel. Le temps ainsi épargné est enregistré en équivalent temps plein.


3-2-4- Formalités d’ouverture et d’alimentation

Une fois par an, entre le 1er et le 30 avril, les salariés qui le souhaitent, doivent notifier au service Ressources Humaines, après vérification par leur responsable hiérarchique du temps disponible, leur décision de stocker les heures et/ou jours non utilisés dans le compte épargne temps.

Une fois le solde de congé vérifié par le service paye, le versement de ce temps dans le compte sera effectif entre le 1er juin et le 30 juin de la période de référence suivante. Si le nombre de jours ou d’heures s’avère être différent de celui indiqué par le salarié, celui-ci en sera informé.


Article 4 : Utilisation du CET


Le salarié ayant ouvert un CET peut décider à tout moment d’utiliser son épargne dans les conditions définies ci-après.

Les modalités de pose des jours de CET sont identiques à celle des congés annuels (soit du 1er jour de travail à la veille de la reprise).
La valorisation d’un jour CET est identique à la valorisation d’un jour CP de l’année de référence N-1.



Préalablement à l’utilisation du CET, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et autres compteurs.

Selon les modalités prévues par le présent accord, le temps épargné au CET ne peut être utilisé que pour alimenter en jours ouvrables tout ou partie d’un congé ou d’une absence, à savoir :

4-1 Un congé pour convenance personnelle (congé sans solde)


Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle ou congé sans solde financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au CET. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés.

La demande de congé doit être formulée par écrit au cadre du service, au moins deux mois avant la date effective de départ. L’employeur seul habilité à l’acceptation de tels jours de congé, répondra à la demande du salarié sous un mois à compter de la recevabilité de la demande.


4-2 Une cessation progressive ou totale d’activité


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une retraite progressive.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié doit en demander le bénéfice par écrit au moins deux mois avant le début du congé. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du cadre du service et de la Direction.


4-3 Une formation


Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.
Après validation du projet de formation par le service RH, la demande de congé doit être formulée par écrit au cadre du service au moins deux mois avant la date de départ en formation.


4-4 Autres congés


Le CET peut être utilisé pour financer :

  • Les jours pour enfant malade prévus par l’article L. 1225.61 du code du travail et par la convention collective qui ne sont pas rémunérées (du 4ème jour au 12ème jour) ; cette demande doit être effectuée par écrit et ne pourra se faire qu’au moment de l’évènement.
  • Un congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé.
  • Un congé de solidarité familiale prévu par l’article L.3142-16 et suivant du code du travail ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins deux mois avant le début du congé et en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
  • Un congé de soutien familial prévu par l’article L.3142-16 et suivant du code du travail ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins deux mois avant le début du congé.
  • Le congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-22 du Code du travail ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début du congé et en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 48 heures.
  • L’allongement du congé paternité ou maternité; cette demande doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début du congé.
  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi ; cette demande doit être effectuée par écrit au moins un mois avant le début du congé.
Ces demandes doivent être effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié ne pourra s’absenter sans l’accord préalable de son employeur.

Article 5 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un Plan Epargne Entreprise (PEE).


Article 6 : Utilisation du CET pour rachat de cotisations d’assurance vieillesse


Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, selon les dispositions prévues à l’article L. 315-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachats d’années incomplètes ou de périodes d’étude).
Après transmission au service RH des pièces justificatives du rachat, le salarié perçoit, sous déduction des charges sociales, une indemnité compensatrice représentative des droits CET dont il a demandé la liquidation, dans la limite maximum du coût du rachat.


Article 7 : Statut du salarié en congé


Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé.

Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement. Il reste également couvert par le régime de prévoyance.

Les périodes de congé en compte épargne temps ne pénalisent ni le droit à congés payés ni l’acquisition de jours de repos.


Article 8 : L’issue du congé


Conformément à la législation en vigueur, au terme de son congé, sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou équivalent.

En cas d’utilisation du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière tel que défini à l’article 4.2, le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite.


Article 9 : Gestion des droits


Pendant la prise de congés, les versements de l’indemnité de compte épargne temps sont effectués mensuellement. La valorisation d’un jour CET est identique à la valorisation d’un jour CP de l’année de référence N-1. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.


Si le salarié clôture son CET dans le cadre de l’article 11 du présent accord, la conversion en numéraire du temps inscrit sur le CET se calculera de la façon suivante :

Indemnité journalière de congés payés
Temps épargné x
5,83
1 jour de congé payé = 1 jour de CET

Article 10 : Information du salarié sur l’état de leur CET


Les salariés ayant ouvert un compte sont informés à la fin du mois de juin, par courrier individuel confidentiel, de l’état des droits capitalisés sur leur compte.


Article 11 : Clôture de compte individuel


  • Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversation monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues.

Par accord entre la Polyclinique et le salarié, il peut être décidé de liquider en jours le congé CET, dans le cadre du préavis.


11-2 Décès


L’indemnité compensatrice, correspondant aux jours épargnés, est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.


11-3 Liquidation volontaire


Le salarié peut clôturer le CET dans les cas légaux autorisant le déblocage anticipé des droits :
  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
  • Décès du conjoint du salarié, d’un enfant, de la personne qui lui est liée par un PACS ou de ses ascendants au premier degré ;
  • Surendettement du salarié dans le cadre de l’article L 331-1 du code de la consommation ;
  • Création ou reprise d’entreprise par le bénéficiaire ou son conjoint, ou de la personne qui est liée par un PACS ;
  • Acquisition de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Divorce, séparation de corps, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié ;
  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS.

Dans l’ensemble de ces hypothèses, le salarié devra fournir les pièces justificatives de ces cas de renonciation. Le CET sera alors liquidé dans sa totalité et clôturé.

Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

L’indemnité sera versée avec la paie du mois suivant la demande.

11-4 Transfert du CET

En cas de mutation au sein d’une des sociétés du groupe GBNA, les jours affectés au CET pourront faire l’objet d’un transfert, sous réserve d’un accord entre les intéressés. A défaut de transfert du CET, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l’article 11-3 du présent accord.


Article 12. Date d’application de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2024.



Article 13. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 4 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Article 14. Révision de l’accord


Cet accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 15. Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise puis fera l’objet d’une publicité.


Article 16. Dépôt-Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231.2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 17. Bilan annuel

Une commission de suivi de l‘accord composée des parties signataires et convoquée par la direction se tiendra annuellement pour suivre les demandes des salariés et les réponses apportées.

Fait à Châteaubernard, le 1er janvier 2024,


xxx xxx
Déléguée syndicale CGT Directeur

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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