Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE LIMOGES

ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS LE CADRE DE LA LOI 2022/1158 DU 16/08/2022 PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 31/12/2023

32 accords de la société POLYCLINIQUE DE LIMOGES

Le 14/12/2023


ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)



Entre les soussignés :

La société POLYCLINIQUE DE LIMOGES, Société par actions simplifiée au capital de 10 900 000 €

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 45310271700023, Code NAF : 8610Z
Dont le siège social est situé 18, rue du Général Catroux – 87000 LIMOGES
Représentée par

Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale


ET

Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT



Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
La Direction a convoqué les organisations syndicales le 4/12/2023 pour négocier les termes de cet accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de signature de l’accord, soit le 14/12/2023, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à forfait social, CSG CRDS et à l’impôt.

ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant maximum de

230 €.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la

durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également modulé en fonction de la

durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement (du 1/12/2022 au 30/11/2023) tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Les absences pour motifs accident du travail ou maladie professionnelle sont également assimilées à du temps de travail effectif et n’imputent donc pas le montant de la PPV.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période du 1/12/2022 au 30/11/2023, ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion avec un plancher minimum à 20 €.

ARTICLE 3. DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 20/12/2023, sous forme d’acompte, sur la paye de décembre 2023.

ARTICLE 4. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

ARTICLE 5. : DATE EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 6. : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 14/12/2023 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 31/12/2023.

ARTICLE 7. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait le 14/12/2023 à Limoges
Pour l’entreprise

Madame XXX,

Directrice



Pour la CGT

Madame XXX,

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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