Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DE PICARDIE

ACCORD DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 24/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE

Le 24/01/2019






ACCORD DIALOGUE SOCIAL





ENTRE :


La

Société Polyclinique de Picardie (Amiens) et l’établissement du Val d’Ancre (Albert), en la personne de son représentant qualifié,




D’une part,

ET :


Les

Organisations syndicales représentées par :




D’autre part,






















PrÉambule



L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE), en lieu et place des instances existantes.

Le CSE, qui dispose de ces propres modalités de fonctionnement, viendra ainsi en remplacement du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT.

Celui-ci doit être mis en place pour la première fois au sein de la Société Polyclinique de Picardie lors des élections organisées en

mars 2019, conformément au protocole d’accord préélectoral négocié en parallèle du présent accord.


Afin de permettre aux représentants du personnel et aux salariés de s’approprier le fonctionnement de cette nouvelle instance, les Parties conviennent de définir les modalités suivantes de fonctionnement du Comité social et économique.


Il a été convenu ce qui suit,

Article 1 : DÉTERMINATION DU PERIMÈTRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les parties conviennent de retenir l’unique critère de

l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.


En conséquence, les parties conviennent qu’un seul et unique Comité social et économique sera mis en place au titre du prochain mandat, dans le cadre des élections professionnelles au sein de la société POLYCLINIQUE de PICARDIE.

Cette organisation tient compte du fait que les différents sites ne disposent pas d’une autonomie de gestion suffisante, leur permettant la mise en place d’un Comité social et économique d’établissement.

Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que le Comité social et économique couvrira l’ensemble des activités et des personnels de l’Entreprise (Polyclinique de Picardie) – soit :

  • l'Etablissement d'Amiens
  • l'Etablissement du Val d'Ancre









Article 2 : mise en place du cse

2.1. Bureau


Le bureau du CSE est composé de :

- Un Secrétaire,
- Un Trésorier.

2.2. Modalités de désignation


Le Secrétaire et Trésorier sont désignés parmi les titulaires du CSE lors de la 1ère réunion de mise en place du CSE après les élections.

Au cours de cette réunion, le CSE pourra également désigner, s’il le souhaite, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Chaque poste est pourvu par scrutin secret à la majorité simple des membres présents. En cas de résultat ex aequo, le siège sera attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection et en dernier ressort au plus âgé des candidats.

2.3. Règlement intérieur du CSE


Le CSE, par la voix de son Secrétaire propose un projet de règlement intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE.

Ce texte fait l’objet d’une approbation à la majorité des membres du CSE en réunion.


Article 3 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT du cse

3.1. Durée du mandat


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour quatre ans.

3.2. Composition du CSE


En dérogation à l’article R.2314-1 du code du travail, les partenaires sociaux s’accordent pour fixer le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE à :

  • 6 titulaires ;
  • 6 suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Les Délégués Syndicaux sont représentant syndicaux de droit au CSE.




3.3. Les réunions du CSE


Le CSE se réunira lors de six réunions ordinaires par an soit une tous les deux mois excepté la période du 10 juillet au 20 août au cours de laquelle aucune réunion n’aura lieu.

Parmi ces six réunions de plein exercice, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions mensuelles figure un point sur les accidents de travail survenus au cours du mois.

Conformément aux articles L.2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Pour des raisons pratiques, les parties conviennent qu’il sera établi, à chaque fois que cela sera possible, une semaine avant la réunion.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont rémunérés comme temps de travail effectif. Ils ne sont pas déduits des heures de délégation.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité qui dispose d’un délai de 15 jours pour le transmettre à l’employeur et aux membres du comité.

Toutefois, si la prochaine réunion du Comité social et économique a lieu avant, alors le délai est raccourci de façon à ce que le PV soit transmis avant la prochaine réunion du comité. De plus, le PV doit être transmis sous trois jours lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique.

Afin de faciliter la rédaction du PV, les réunions du CSE pourront faire l’objet d’un enregistrement vocal.

L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante ses commentaires et rectificatifs sur le PV qui lui a été soumis. Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise.




3.4. Les heures de délégation des membres du CSE


  • Le nombre d’heures de délégation


En dérogation à l’article R.2314-1 du code du travail, les partenaires sociaux s’accordent pour octroyer à chaque membre titulaire du CSE un crédit mensuel de 43 heures de délégation.

Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).

Les heures de délégation peuvent également être mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur tous les ans du nombre d’heures qu’ils entendent répartir entre eux au titre de chaque mois et pour l’année à venir.

Cette information annuelle se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis à la Direction.

  • L’information de la Direction


Il est rappelé que les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation sans autorisation de l’employeur ou de leur hiérarchie.

En revanche, afin de faciliter la gestion de la charge de travail dans les services, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il serait souhaitable d’informer préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

3.5. Les budgets annuels du CSE


  • La dévolution des biens du Comité d’Entreprise


Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’établissement, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  • Le budget de fonctionnement


Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE sera de  0,20 % de la masse salariale brute.
  • Le budget des activités sociales et culturelles

Le montant alloué au budget dédié pour les activités sociales et culturelles sera de 0,47 % de la masse salariale brute.

  • Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement


En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer :

  • tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (L.2315-61) ;

  •  tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent (L.2312-84 et R.2312-51).

3.6. La formation des membres du CSE


Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, dont le financement est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (L2315-63).

Les formations dont peuvent bénéficier les membres du CSE sont renouvelées lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

L’organisme de formation devra être agréé. Le planning des formations devra être validé avec l’entreprise afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de celle-ci.


Article 4 : APPLICATION de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux instances représentatives du personnel supprimées ne pourront s’appliquer au Comité social et économique.

Article 5 : EntrÉe en vigueur et durÉe de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’élection du CSE.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 6 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires, portées à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSE de l’année.

Article 7 : RÉvision et dÉnonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7).
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : DÉpÔt légal et publicitÉ

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, dont une version électronique et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à Amiens en quatre exemplaires
Le 24 janvier 2019









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