Avenant n°1 à l’accord relatif au REGIME D'ASTREINTE
(Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
Entre
La Polyclinique des Alpes du Sud, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 208 544 € dont le siège social est situé 3-5, rue d’Antonin Coronat – 05000 GAP, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro B 424 809 317, représentée par Madame Directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes
D’une part
et
Les organisations syndicales signataires,
Madame
, Déléguée syndicale CGT
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord collectif relatif au régime d’astreinte a été signé le 7 mars 2022.
Une demande de révision de cet accord a été remise à la déléguée syndicale le 20 janvier 2026.
A l’issue de négociations engagées en janvier 2026 entre la polyclinique, d’une part, et l’organisation syndicale représentative, d’autre part, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant.
Article 4 - Compensation des astreintes
Les parties conviennent de modifier la valorisation des astreintes déplacées. Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En application de l’article L3121-1 du code du travail selon lequel « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
:
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail à compter de l’appel est considéré comme du travail effectif. En revanche, le trajet retour ne doit pas être décompté en temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
Les cadres sont soumis à une période d’astreinte continue du vendredi soir au vendredi matin suivant.
Les phases d’astreinte feront l’objet d’une rémunération distincte forfaitaire de 50 euros brut par période. Les temps d’intervention sur site donneront lieu à rémunération d’heures supplémentaires/complémentaires avec un taux à 100%.
Le temps de déplacement devra être notifié dans le rapport d’astreinte.
Le personnel de bloc est quant à lui soumis à une période d’astreinte déterminée en fonction du planning.
Les phases d’astreinte ne donnant pas lieu à intervention feront l’objet d’une rémunération distincte forfaitaire de 50 euros brut par tranche de 12 heures. Les temps d’intervention sur site donneront lieu à rémunération d’heures supplémentaires/complémentaires avec un taux à 100%.
Le salarié sera contacté par l’administrateur de garde. L’astreinte déplacée sera alors déclenchée. Dès que l’intervention sera terminée, le salarié préviendra l’administrateur de garde qui comptabilisera ainsi le temps de déplacement.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.
Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS / services du Travail de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et de la Protection des Population (DDETSPP) des Hautes-Alpes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP.
Fait à GAP, le 25 mars 2026 En 5 exemplaires, Pour la Polyclinique