Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 30/04/2022

16 accords de la société POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS

Le 30/04/2018





ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Polyclinique du Beaujolais, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical


D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule de l’accord

Compte tenu des spécificités du Secteur des établissements de santé, il convient de préciser en préambule, que la proportion femmes / hommes et le fait qu’il existe une proportion bien plus élevée de femmes que d’hommes dans cette activité s’explique par différentes raisons dont notamment, la proportion de femmes réalisant des études et des formations dans le domaine de la santé.

Dans la continuité du précédent accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, réaffirme le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

Dans ce cadre, une réflexion sur ce thème a été menée au sein de l’entreprise.

Le présent accord fixe dans les domaines prévus par les dispositions réglementaires, les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.

Si les dispositions légales et réglementaires venaient à être modifiées, leur répercussion sur le présent accord serait immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

S’agissant du contenu du présent accord, il importe de préciser que les objectifs et actions prévus renvoient à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultat.

En tout état de cause, la Direction produira ses meilleurs efforts compte tenu notamment du contexte économique et du marché de l’emploi, pour atteindre les objectifs fixés.

A travers cet accord quadriennal qui concerne à fin décembre 2017 : 189 CDI dont 16 hommes et 173 femmes, la direction et l’organisation syndicale souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes tout en mettant en œuvre des actions de prévention pour tendre vers un ratio mieux équilibré entre les effectifs Hommes et Femmes.

L’accord s’articule autour de 3 domaines d’action qui sont :

- L’embauche ;

- La formation ;

- La suppression des écarts de rémunération.

Ces domaines sont complétés, dans la synthèse prévue et à joindre au rapport annuel, par des indicateurs en rapport :

- aux salaires médians ou salaires moyens

- à la durée moyenne entre 2 promotions

- à l’exercice de fonctions d’encadrement ou décisionnelles

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et du décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017.

Article 2 - L’Embauche

Article 2.1 : Suivi des embauches

Les parties s‘engagent à porter une attention toute particulière au suivi des embauches CDI et à mettre en place un indicateur de suivi des embauches avec la répartition H/F.

La première action prévue est la mise en place d’un tableau de suivi des embauches en CDI.

L’indicateur retenu :

Effectif* CDI Homme recruté au cours de l’année N-1 / Effectif* CDI total recruté au cours de l’année N-1 = %

* Effectif exprimé en personne physique

L’objectif sera considéré comme atteint si l’indicateur est supérieur à 0.

Article 2.2 : Accès à l’emploi et maintien dans l’emploi.

Les parties s’accordent à porter une attention toute particulière au suivi des effectifs inscrits en CDI et plus particulièrement au pourcentage d’hommes inscrits à l’effectif CDI le 31/12 par rapport à l’effectif CDI total inscrit pour chaque année considérée.

La deuxième action prévue est la mise en place d’un tableau de suivi des effectifs H/F en CDI.

L’indicateur retenu pour mesurer cet objectif :

Effectif* CDI Homme au 31/12/N-1 / Effectif* CDI total au 31/12/N-1 = %

* Effectif exprimé en personne physique

Cet objectif sera considéré comme atteint :

  • si l’indicateur ne descend pas en dessous de 5% de l’effectif Homme.

  • Ou en cas d’indicateur inférieur à 5% si celui-ci résulte de la mise en œuvre de ruptures conventionnelles du contrat de travail ou est due à la seule initiative des salariés.

Au regard articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, la Direction se fixe l’objectif de progression suivant :

- la masculinisation des effectifs de l’entreprise.

A ce titre et dans le cadre du recrutement des personnels quelque soit le type de contrats et dans le cadre de l’accueil des stagiaires, une attention particulière sera portée aux candidatures d’hommes toutes catégories professionnelles confondues et plus particulièrement sur des métiers et des fonctions à forte dominante féminine dans un souci de masculinisation des effectifs de l’entreprise.

La Direction fera ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs fixés dans ce cadre.

Article 3 - La formation professionnelle

Dans un souci de développement des compétences et / ou de maintien dans l’emploi, les parties s’engagent à élaborer le plan de formation et à faire participer aux actions de formation un ratio H / F en cohérence avec la répartition H / F des effectifs CDI inscrits.

Pour cela, les parties s’engagent à suivre le taux d’accès à la formation des personnels de la clinique au cours de chaque année avec la répartition H/F.

L’action prévue est la mise en place d’un tableau de suivi des effectifs H/F ayant suivi une formation ou une information au cours de l’année N-1.

L’indicateur retenu pour mesurer cet objectif :

Effectif* Homme ayant suivi une formation ou une information au cours de l’année N-1 / Effectif *total ayant suivi une formation ou une information au cours de l’année N-1 = %

* Effectif exprimé en personne physique

Cet objectif sera considéré comme atteint :

  • Si l’indicateur ne descend pas en dessous de 5% de l’effectif Homme

  • Ou en cas d’indicateur inférieur à 5% si celui-ci résulte de la mise en œuvre de ruptures conventionnelles du contrat de travail ou est due à la seule initiative des salariés, ou au refus des salariés de participer aux formations et informations proposées par l’employeur.

Au regard de l’indicateur ci-dessus, la Direction se fixe l’objectif de progression suivant :

- l’augmentation du taux de participation des effectifs masculins aux actions de formation et / ou d’information

A ce titre, une attention particulière sera portée à la promotion des actions de formation et / ou d’information organisée au sein de la clinique vis-à-vis des populations masculines.

La Direction fera ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs fixés dans ce cadre.

Article 4 – Suppression des écarts de rémunération

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les Parties entendent accorder une attention particulière.
L’évolution de la rémunération basée sur les compétences, l’expérience professionnelle et le niveau de responsabilité doit être égale sans distinction de sexe.
Les parties signataires rappellent que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l’appartenance des salariés à l’un ou l’autre sexe.
La Direction s’assurera que tout écart de rémunération soit justifié par des raisons professionnelles objectives.
La rémunération doit ainsi se fonder sur des critères objectifs, et plus particulièrement les performances, les compétences, l’expérience professionnelle et la qualification des salariés.
La Direction s’engage à assurer, lors des révisions périodiques de salaire, l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail et pour des performances, des compétences, une expérience professionnelle et une qualification identiques.
Afin de s’assurer du respect de ce principe d’égalité de rémunération, la Direction procèdera, lors de la négociation annuelle obligatoire des salaires, à un état des lieux de sa politique salariale.
Si cet état des lieux venait à faire ressortir certaines inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un même travail et pour des performances, des compétences, une expérience professionnelle et une qualification identiques, l’entreprise s’engage à mettre en place des mesures correctives appropriées.
Concernant les actions mises en œuvre, la Direction maintient la grille de salaire unique appliquée pour la plupart des emplois, afin de ne pas créer de disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et à ancienneté identiques.
Elle s’engage à faire bénéficier les salariés à leur retour de congés maternité, paternité et adoption des augmentations générales de salaire.
Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Afin d’assurer le suivi de ces actions, il sera procédé à l’évaluation :
  • du salaire moyen à l’embauche par statut et par sexe.
  • du salaire moyen par statut, sexe et ancienneté.
Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 - Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité d’entreprise.

Ce suivi se traduira en particulier par la rédaction annuelle du rapport sur la situation économique ainsi que ses évolutions.

Article 5.2 - Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

A l’échéance de son terme soit le 30 avril 2022, il cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de tacite reconduction.

L’accord peut être révisé d’un commun accord entre les parties pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 5.3 – Révision
Pendant la durée d’application de l’accord, chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
À ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Article 5.4 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.


Fait à ARNAS, le 30/04/2018
En 4 exemplaires

Pour la direction,



Pour l’organisation syndicale





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