La SAS Polyclinique du Cotentin, Sis Avenue du THIVET - 50120 CHERBOURG EN COTENTIN, SIRET 393 932 314 00031, représentée par sa Directrice, Madame XXX, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et,
La Déléguée Syndicale des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail, Mme XXX représentant F.O. (Force Ouvrière),
D’autre part,
Ci-après dénommés « les salariés »
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – OUVERTURE DU COMPTE ET BENEFICIAIRES
L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue.
Tout salarié entrant dans le champ d'application précité peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1 Possibilités d’alimentation
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Il est convenu que le compte épargne temps puisse être alimenté par les éléments suivants :
Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires remplaçant leur paiement ou de la contrepartie obligatoire en repos;
Les majorations au titre des heures complémentaires ;
Les compensations en repos relatives aux jours fériés (travaillés ou chômés), définies aux articles 59.2 et 59.3 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;
Prime d’intéressement et prime de participation ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne pourra excéder 154 heures par an. Les droits accumulés au compte épargne temps ne pourront excéder :
un congé équivalent à 924 heures, ou,
convertis en unités monétaire, à un plafond garantie pas l’AGS (Association pour la garantie des salaires) correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.
2.2 Procédure d’affectation au compte épargne temps
Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit exprimer son choix auprès du service ressources humaines avant l’établissement des bulletins de salaire, soit avant le 15 de chaque mois, pour les variables du mois qui précédent le mois de paye. Cette demande doit se faire, soit par écrit, soit au moyen du système informatique de gestion des temps.
2.3 Modalités de valorisation
Epargne temps exprimé en heures :
Tout élément affecté au compte épargne temps est exprimé en heures de repos, s’agissant des temps de repos visés aux 1), 2) et 3) de l’article 2.1 du présent accord. Concernant les temps de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires remplaçant leur paiement, la valeur des heures de travail portées au compte épargne temps doit inclure la majoration légale. Concernant la majoration au titre des heures complémentaires, les élements affectés au compte épargne temps sont convertis en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur au moment de l’affectation.
Epargne temps exprimé en jours :
S’agissant des jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, les éléments affectés au compte épargne temps sont par exception, exprimés en jours de repos.
ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps a pour vocation de permettre :
L’indemnisation de congés qui, en principe, sont pris sans solde ;
Le bénéfice d’une rémunération immédiate ou différée.
3.1 Congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les évènements suivants :
Congé parental d'éducation à temps complet ou à temps partiel ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé pour convenance personnelle ;
Congé pour maladie, handicap ou dépendance d'un membre de la famille tels que : congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, don de jours de repos pour enfant gravement malade ou don de jours de repos à un salarié dont l'enfant est décédé ;
Passage à temps partiel ;
Cessation progressive ou totale d’activité afin d’anticiper le départ en retraite ;
Période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale d’au moins 1 mois.
3.2 Prise du congé
La durée du congé financé par le compte épargne temps peut être supérieure aux droits capitalisés dans le compte épargne temps, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause. L’utilisation partielle du compte épargne temps est permise.
Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur durant le temps où il perçoit une indemnisation.
Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès du service ressources humaines, avec copie au responsable hiérarchique, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables au sein de l’établissement ou les procédures internes concernant le congé demandé.
La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de la Polyclinique du Cotentin, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
3.3 Monétisation du compte épargne temps
La monétisation du compte épargne temps est possible lorsque l’épargne temps disponible atteint au moins 152 heures pour le compte épargne temps exprimé en heures, ou 22 jours pour le compte épargne temps exprimé en jours. Le salarié peut alors débloquer librement tout ou partie de son épargne.
Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint, l’épargne disponible peut être débloquée dans les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale.
Dans tous les cas, le salarié intéressé doit effectuer une demande écrite auprès du service ressources humaines, avant l’établissement des bulletins de salaire, soit au plus tard le 15 de chaque mois pour un traitement fin de mois. Le temp minimum à débloquer ne peut être inférieur à 35h.
3.4 Don de jour de congés
Tout salarié ayant accès au CET de l’entreprise peut faire un don de congés payés épargné sur celui-ci, à un autre salarié (sur présentation d’un certificat médical détaillé).
Les situations permettant de bénéficier de don au salarié :
Aidant un proche en perte d’autonomie ;
Aidant un proche présentant un handicap ;
Parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade ;
Jour pouvant faire l’objet d’un don :
Jour de congés payés ;
Jours de RTT ;
Jour de récupération ;
Le don se fera nécessairement par journée entière.
Les jours issus des dons accordés, mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront définitivement perdus.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite des droits à repos capitalisés.
Si la durée du congé est supérieure au droit à repos capitalisé, l’indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L’indemnité est versée selon la formule suivante :
Indemnité CET En heures = Montant de la rémunération brute de référence du mois de prise du congé (1) x Epargne temps en heures réelles
Horaire contractuel du mois de prise du congé
Indemnité CET En jours = Montant de la rémunération annuelle brute de référence du mois de prise du congé (1) x Epargne temps en jours réels
212 jours (clause de forfait jours)
La rémunération brute de référence du mois de prise du congé est définie par l’ensemble des éléments fixes à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré. Sont exclus de la rémunération brute de référence les majorations et indemnités de sujétions des variables d’activité (astreintes, nuit, dimanche, jour férié, heures supplémentaires ou complémentaires, indemnités de congés payés, heures à 200%, primes d’habillage, etc.)
Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives de salaire.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, sont donc acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
ARTICLE 5 – CESSATION, GARANTIE ET TRANSMISSION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1. Renonciation et liquidation du compte épargne temps sans conditions
Le salarié peut également renoncer à l’utilisation du compte épargne temps dans tous les cas prévus dans les dispositifs d’épargne salariale. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, cette indemnité étant calculée selon les modalités de l'article 4.
5.2. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la liquidation des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps intervient sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l'article 4.
Le salarié peut demander en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Les droits consignés auprès peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions fixées par décret.
5.3. Garantie
Lorsque les droits acquis sur le compte épargne temps, convertis en unité monétaire, atteignent le plafond des garanties assurées par l’A.G.S. (Association pour la garantie des salaires) défini par décret et fixé à 87 984 €, à la date de signature du présent accord, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié.
5.4. Transmission du compte
Les droits consignés auprès d’un organisme tiers peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur un compte épargne temps ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.
ARTICLE 6 – TENUE DU COMPTE ET INFORMATION DU PERSONNEL
Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.
Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé présentant :
L’origine de l’épargne (année et source),
Le montant des droits acquis.
Un bilan est en outre présenté au Comité Social Economique à la fin de chaque année.
ARTICLE 7 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
7.1. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2. Révision
Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
7.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DE PUBLICITE
Le présent accord prendra effet à compter du 31 Décembre 2024. Les droits en repos ouverts au 31 Décembre 2024 pourront ainsi être capitalisés au compte épargne temps des salariés qui en feront la demande.
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale de L’Emploi, du Travail de l’Emploi et de la Solidarité ,et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Fait à Cherbourg-en-Cotentin,
le 17/12/2024
SIGNATURES :
Pour F.O.Pour la Polyclinique du Cotentin La Déléguée Syndicale,La Directrice,