EN LIEN AVEC LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société "Polyclinique du Maine"
Société Anonyme
Immatriculée au R.C.S. de LAVAL
Sous le NB 332 125 681 Dont le siège social est à LAVAL (Mayenne) 4, Avenue des Français Libres
D'UNE PART,
ET
Le Syndicat CGT de la Polyclinique du Maine
, Déléguée Syndicale
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties signataires se sont rencontrées les 15/11/2021, 02/12/2021, 20/01/2022, 21/01/2022 et 24/01/2022.
Un préavis de grève a été déposé le 17/01/2022.
Notre offre de la direction du 20/01/2022 se répartissait entre d’une part salaire de base (point de 7,12 à 7,17) et primes, dont transport (200 €), ½ Ségur 2, prime Macron (300 € cette année puis 300 € l’année prochaine), prime de rappel pérennisée et d’autre part avantages (jours d’ancienneté),
Cette offre n’a pas été reçue car elle ne permettait pas au salaire brut d’augmenter.
En conséquence, nous avons reformulé notre proposition, pour faire passer la valeur du point de 7,12 à 7,33 soit une augmentation de +2,95%. Nous avons également évoqué la situation des salariés rémunérés à la hauteur du SMIC, en rappelant que celui-ci a successivement été réévalué de +0,9% en janvier 2022, après +2,2% en octobre 2021 et +0,99% en janvier 2021. Notre proposition maintenait également la prime de transport, la pérennisation de la prime de rappel et les modifications de jours d’ancienneté.
La grève a démarré le 24/01/2022, à la suite de quoi la levée de grève a été conditionnée à l’accord suivant :
Article 1 - Modification de la valeur du point :
La convention collective prévoit une valeur du point de 7,05€. Le présent accord fixe la valeur du point applicable dans l’entreprise à
7,33 € à partir du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, en cas d’augmentation de la valeur du point prévue par la convention collective, l’engagement est pris de faire en sorte que la valeur du point applicable dans l’entreprise soit au moins égale à la valeur du point fixée par la convention collective majoré de 0,28€ pendant une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Dans l’hypothèse où la grille de classification ou de rémunération prévue par la convention collective devait faire l’objet d’une révision, le présent dispositif deviendrait caduc, les parties organisant alors une négociation spécifique afin de tenir compte de ces évolutions conventionnelles.
Article 2 – Accord relatif aux salariés rémunérés au SMIC en date du 01/01/2022
Les salariés rémunérés au SMIC au 01/01/2022 bénéficieront d’une augmentation de 1% du salaire de base. Le salaire de base minimum est donc d’un montant de 1 620 € mensuels bruts pour un salarié temps plein.
Article 3 – Prime de rappel
La prime de rappel telle qu’énoncée dans les NAO 2020 est pérennisée et déplafonnée.
Article 4 – Jours d’ancienneté
Les jours d’ancienneté évoluent et sont déterminés comme suit : 20 ans d’ancienneté : 2 jours, 23 ans d’ancienneté : 3 jours, 28 ans d’ancienneté 4 jours, 32 ans d’ancienneté 5 jours.
Article 5 – Prime de transport
Une prime de transport dont les modalités de calcul et conditions d’attribution seront définies par un accord spécifique sera mise en place à effet du 1er janvier 2022.
L’accord complémentaire définira notamment le montant maximum de cette prime (fixé à 200 € brut par an) ce montant étant ensuite calculé sur la base de règles définies par l’accord spécifique et permettant d’obtenir les exonérations fiscales et sociales attachées à cet avantage.
Article 6 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
Une prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat sera attribuée à chaque salarié dont le contrat de travail est en cours à la date de son versement, soit le 28 février 2022.
Le montant de cette prime est fixé à 300 € bruts pour un salarié à temps plein présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
En cas de travail à temps partiel, et/ou entrée au cours des 12 derniers mois la prime sera réduite à due proportion.
En 2023, cette prime sera reconduite, sous réserve que le résultat net après impôt de l’exercice 2022 soit au moins égal à celui atteint au titre de l’exercice 2020. Si le régime PEPA est reconduit à la date de versement de cette prime, celle-ci sera alors versée dans le cadre de ce dispositif.
Article 7 – Prime d’assiduité
Suite à la grève en date du 24/01/2022, il est convenu que la prime d’assiduité ne sera pas impactée par ce mouvement social.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est applicable au 01/01/2022 pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du Travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
Article 9 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à LAVAL, le 24 janvier 2022, En deux exemplaires Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées