ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DECOMPTE DES HEURES PAR PERIODE DE TRAVAIL SUR DOUZE SEMAINES Entre LaSAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de c, sous le numéroont le siège social se situe Représentée par Monsieur Directeur de l'établissement, agissant en qualité de Directeur 2, dûment habilité, Ci-après dénommée la société D'une part ET Le CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame TS, secrétaire et membre élue titulaire. D'autre part Il est convenu ce qui suit : Préambule : Le présent accord a pour finalité d'adapter le rythme de travail à l'activité de la définir les modalités d'aménagement du temps de travail et de garantir une gestion optimale du temps de travail et une rémunération stable des salariés. La r n'est pas en mesure de s'organiser sur la base d'un prévisionnel précis et revoit régulièrement ses organisations de travail en les adaptant à ses variations d'activité. Cet accord est destiné à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des patients et la présence du personnel de la or, tenant compte à la fois de la baisse d'activités rendue nécessaire dans certains services et de l'accroissement d'activités dans d'autres services. Animés par la volonté réciproque de concilier les impératifs de la it les intérêts des salariés, les parties ont convenu que le décompte des heures de travail par période de travail de 12 semaines consécutives est particulièrement adapté aux caractéristiques de l'activité, aux besoins des services et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins et ont arrêté les dispositions suivantes : Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de laà temps plein et à temps partiel et quel que soit la nature de leur contrat de travail à l'exception du personnel en forfait annuel jour. Article 2 - Principe Le principe du décompte des heures par période de travail sur 12 semaines est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent hëljres réalisées en deçà. Sur cette période, la-ut faire varier l'activité de ses salariés en alternant, si cela est nécessaire, des périodes de haute et de basse activité qui auront pour vocation à se compenser pour atteindre une durée moyenne de 35 heures (ou une durée moyenne inférieure pour les temps partiels). Il est convenu que le temps de travail soit aménagé sur une période de référence courant du 1 jour période au dernier jour de la période des 12 semaines. o Article 3 - Modalités d'organisation du temps de travail La durée légale du travail est répartie dans un cadre pluri-hebdomadaire de 12 semaines. Il s'inscrit dans le cadre de l'article L 3121-44 du code du travail. Dans le cadre de cette répartition, la semaine d'activité peut varier de 0h-48H selon une programmation indicative qui sera établie par principe sur 12 semaines et à défaut sur le mois et portée à la connaissance des salariés par l'application du logiciel de gestion des temps, moyennant un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires avant le commencement de la période calendaire. En tout état de cause, il est prévu une notification des horaires définitifs moyennant un délai de prévenance de 15 jours avant chaque début de mois. La semaine civile débute le lundi de O heures et se termine le dimanche 24 heures. L'horaire collectif peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours. En tout état de cause, la répartition du temps de travail au sein des semaines de la période ne devra pas avoir pour effet qu'un même salarié travaille 6 jours par semaine, sur plus de 2 semaines consécutives Pour la mise en œuvre de la période de travail sur 12 semaines sont applicables aux salariés travaillant de iour, comme de nuit (sauf précision contraire) dans le cadre du présent accord, sauf dérogation, les limites ci-après . Durée maximale journalière : 12h Durée minimale journalière : O heure Durée maximale de travail au cours d'une même semaine: 48 heures Durée minimale de travail au cours d'une même semaine: O heure Durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures pour les salariés de jour, 44 heures pour les salariés de nuit Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives Tous les salariés s'engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail ainsi que les temps de repos. Toute modification de la durée du travail et / ou sa répartition donnera lieu à une information des salariés concernés en cas d'événement interne ou externe planifié de 7 jours calendaires au minimum et en cas d'événement interne ou externe non planifié de 1 jour calendaire au minimum Passé ce délai de prévenance, le salarié ou la direction pourra refuser la modification demandée. Ce délai peut être neutralisé en cas de circonstances exceptionnelles, et avec l'accord du salarié concerné, Il est important de rappeler que les plannings sont élaborés par l'employeur en fonction des besoins des services et de manière à faire exécuter par chaque salarié sa durée contractuelle moyenne. Ainsi, si le solde apparait négatif l'employeur, par l'intermédiaire des cadres de proximité, peut tout à fait obliger un salarié à accomplir du temps de travail pour atteindre un solde nul tout en respectant les délais de prévenance du présent accord. La gestion du temps de travail et particulièrement l'équilibre des compteurs est de la responsabilité de l'encadrement. Si au terme de la période de référence, la durée du travail de la période de 12 semaines est inférieure à la durée de référence, le solde négatif ne sera pas reporté et sera donc transformé en solde nul. En cas d'entrée ou de sortie lors de cette période pluri-hebdomadaire dès lors que la rémunération est lissée sur la base d'une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire une régularisation en plus ou en moins sera effectuée en comparant le temps de travail réellement accompli et la durée moyenne rémunérée. Il est convenu que le temps de travail soit aménagé sur une période de référence courant du 1 jour période au dernier jour de la période des 12 semaines. Article 3 - Modalités d'organisation du temps de travail La durée légale du travail est répartie dans un cadre pluri-hebdomadaire de 12 semaines. Il s'inscrit dans le cadre de l'article L 3121-44 du code du travail. Dans le cadre de cette répartition, la semaine d'activité peut varier de 0h-48H selon une programmation indicative qui sera établie par principe sur 12 semaines et à défaut sur le mois et portée à la connaissance des salariés par l'application du logiciel de gestion des temps, moyennant un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires avant le commencement de la période calendaire. En tout état de cause, il est prévu une notification des horaires définitifs moyennant un délai de prévenance de 15 jours avant chaque début de mois. La semaine civile débute le lundi de O heures et se termine le dimanche 24 heures. L'horaire collectif peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours. En tout état de cause, la répartition du temps de travail au sein des semaines de la période ne devra pas avoir pour effet qu'un même salarié travaille 6' jours par semaine, sur plus de 2 semaines consécutives Pour la mise en œuvre de la période de travail sur 12 semaines sont applicables aux salariés travaillant de jour, comme de nuit (sauf précision contraire) dans le cadre du présent accord, sauf dérogation, les limites ci-après : Durée maximale journalière : 12h Durée minimale journalière : O heure Durée maximale de travail au cours d'une même semaine: 48 heures Durée minimale de travail au cours d'une même semaine: O heure Durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures pour les salariés de jour, 44 heures pour les salariés de nuit Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives Tous les salariés s'engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail ainsi que les temps de repos. Toute modification de la durée du travail et / ou sa répartition donnera lieu à une information des salariés concernés en cas d'événement interne ou externe planifié de 7 jours calendaires au minimum et en cas d'événement interne ou externe non planifié de 1 jour calendaire au minimum Passé ce délai de prévenance, le salarié ou la direction pourra refuser la modification demandée. Ce délai peut être neutralisé en cas de circonstances exceptionnelles, et avec l'accord du salarié concerné. Il est important de rappeler que les plannings sont élaborés par l'employeur en fonction des besoins des services et de manière à faire exécuter par chaque salarié sa durée contractuelle moyenne. Ainsi, si le solde apparait négatif l'employeur, par l'intermédiaire des cadres de proximité, peut tout à fait obliger un salarié à accomplir du temps de travail pour atteindre un solde nul tout en respectant les délais de prévenance du présent accord. La gestion du temps de travail et particulièrement l'équilibre des compteurs est de la responsabilité de l'encadrement. Si au terme de la période de référence, la durée du travail de la période de 12 semaines est inférieure à la durée de référence, le solde négatif ne sera pas reporté et sera donc transformé en solde nul. En cas d'entrée ou de sortie lors de cette période pluri-hebdomadaire dès lors que la rémunération est lissée sur la base d'une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire une régularisation en plus ou en moins sera effectuée en comparant le temps de travail réellement accompli et la durée moyenne rémunérée. le 4 - Heures supplémentaires ,npte tenu de la répartition de la durée légale sur 12 semaines consécutives, seules seront considérées omme heures supplémentaires celles qui excèdent la durée moyenne de 35 heures calculée sur une période de 12 semaines. Par principe, les heures au crédit du compteur, doivent rester exceptionnelles et en lien avec des circonstances particulières et ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse du responsable hiérarchique. Ces heures supplémentaires donneront lieu, en accord avec la direction, soit à paiement avec majorations légales soit à repos tenant compte des dites majorations. En cas de repos, les modalités de prise de repos seront fixées en accord avec la direction de la Article 5 - Dispositions particulières aux salariés à temps partiel 5-1 Principes La répartition de l'horaire contractuel sera établie sur la même séquence pluri hebdomadaire de douze semaines que celle applicable aux salariés à temps plein. Les salariés concernés seront informés dans les mêmes conditions et selon les mêmes délais de la répartition hebdomadaire de leur temps de travail et des jours travaillés dans chacune des semaines. Les modalités de cette répartition et les délais de prévenance sont ceux définis pour les salariés à temps complet. Comme pour les salariés à temps complet, la rémunération des salariés à temps partiel étant lissée, une régularisation sera effectuée si nécessaire en cas d'entrée ou de départ au cours de la période plurihebdomadaire définie à l'article 3. 5-2 Répartition du temps de travail La variation de la durée contractuelle pourra comprendre des semaines de Oh et des semaines de 34h selon la programmation indicative. 5 3 Heures complémentaires Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et appréciées à l'issue de la période pluri-hebdomadaire prévues à l'article 3. Article 6 - Suivi et contrôle de la charge de travail Dans un souci de de transparence et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés. Le logiciel de gestion des temps mentionnera les heures effectuées par le salarié depuis le début de la période de référence. Les salariés à informer la direction de toute difficulté qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de l'exécution de leur fonction, afin que l'employeur puisse prendre toute mesure utile relative à la santésécurité des salariés. Article 7 - Lissage de la rémunération La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle correspond à l'horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Par exemple, et pour les salariés à temps plein, le montant de la rémunération est basé sur un horaire mensualisé de 151,67 heures. En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Article 8 - Durée date d'effet dépôt Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l'accord sauf indications particulières, soit le 19 Janvier 2026 Article 9 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et les délais prévus par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail Article 10 - Dépôt Publicité Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme télé accord travail emploi gouv.fr selon les mêmes modalités en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prudhommes compétent. Son existence fera l'objet d'une communication par voie d'affichage. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à02 Décembre 2025 Pour la Monsieur Pour les représentants du personnel Madame