Accord d'entreprise POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

NEGOCIATIONS ANNUELLE D'ENTREPRISE 2018

Application de l'accord
Début : 13/12/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

Le 13/12/2018


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POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

162, route de Mons

59600 Maubeuge

Siret : 380 178 905 00044




ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2018



Entre les soussignés :


POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE,

Dont le siège social est sis 162 Route de Mons à Maubeuge (59600)

Siret : 380 178 905 00044


Représentée par M…………………., P.D.G,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :


  • FO représentée par M…………………………, déléguée syndicale

D’autre part,


Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L2232-17 et L2232-20.

Dans le cadre de la négociation annuelle, la délégation syndicale était constituée de Madame Martine AMBROISE (déléguée FO), assistée de deux membres du comité d’entreprise : Mesdames Catherine GILLARDIN et Sophie BLONDEAU.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule



La Direction et la délégation ont examiné les rémunérations applicables aux hommes et aux femmes au sein de la clinique.
Il a été constaté que tous les salariés de notre établissement, hommes et femmes, sont rémunérés en fonction de leurs catégories professionnelles et de la Convention Collective FHP.

Il n’y a pas de discrimination ni d’inégalité professionnelle et salariale ; les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière. A ce titre, un bilan annuel de la situation comparée hommes/femmes a été établi en date du 10 Décembre 2018 pour la période courant du 01.12.2017 au 30.11.2018.

Il est précisé que les parties ont engagé une négociation en vue de la revalorisation des salaires.

La Direction a rappelé que les résultats de l’exercice 2017 étaient négatifs. Par ailleurs, sur 2016, nous avions procédé à de nombreuses embauches sous CDI afin de renforcer les équipes. La masse salariale a progressé de plus de 20% en 2016.

Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la structure, aucune augmentation généralisée des salaires ne peut être envisagée. Il est par ailleurs rappelé que la Société s’est trouver dans l’obligation de mettre en place des mesures de retour à l’équilibre et qu’elle a du procéder sur l’exercice 2018 à 8 licenciements économiques.


  • Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et à l’ensemble de son personnel quelle que soit la nature du contrat de travail.


Article 2 – EMPLOI DES HANDICAPES



Pour faciliter l’accès et le maintien des travailleurs handicapés au sein de l’établissement, la Direction de la Polyclinique du Val de Sambre s’engage à aménager les postes des salariés reconnus travailleurs handicapés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible. Cet aménagement peut être demandé par le salarié, le CHSCT ou le Médecin du travail.

Ces aménagements seront réalisés en partenariat avec ESPACE ERGONOMIE, CAP EMPLOI, et l’AGEFIPH.

Des aménagements d’horaires peuvent également être demandés par les intéressés.

Par ailleurs, la Direction s’engage à maintenir le versement de la prime Handicap à tout nouveau bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé. A compter du 1er Janvier 2019, cette prime est maintenue à hauteur de 650 €uros bruts. Elle est également versée en cas de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Le CHSCT restera informé de toute nouvelle reconnaissance de travailleur handicapé. Le but est de permettre au CHSCT de se rapprocher du salarié concerné afin d’étudier les aménagements de poste possibles.


Article 3 – PRIME DE MERITE



Les parties se sont accordées pour renégocier les critères liés au versement de la prime de mérite.

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2019, la prime au mérite sera versée en fonction des critères suivants :


40 000 euros répartis entre les salariés bénéficiaires en fonction du temps de travail (prime proratisée en fonction de la durée hebdomadaire de travail sur l’année).

Une demi-prime est versée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 31 Décembre de l’exercice considéré.

La prime tient compte de la durée de travail hebdomadaire du salarié et est proratisée en cas de travail à temps partiel.

Par ailleurs, les absences pour maladie, congé parental et congé sans solde auront ensuite pour conséquence d’impacter le montant de la prime dès le premier jour d’absence. La prime serait ainsi diminuée d’un douzième par jour d’absence.

Aucune prime ne sera donc versée lorsqu’un salarié a cumulé 12 jours d’absence pour maladie, congé parental et congé sans solde sur l’exercice.

Le personnel infirmier demeure exclu du versement de cette prime compte tenu du fait qu’il est bénéficiaire, lui, de la prime mensuelle « complément IDE ».

Enfin, à compter du 1er Janvier 2019, les parties décident d’exclure définitivement du versement de cette prime les salariés ayant un salaire brut mensuel supérieur ou égal à 4 000€ (RAG et sursalaire et/ou complément de salaire inclus). Ainsi pour calculer ce plafond de 4000€ bruts, il ne sera pas tenu compte des variables telles que les majorations pour travail de nuit, férié, dimanche, heures supplémentaires, astreintes, etc.

La Délégation précise que les salariés ayant un salaire brut mensuel supérieur ou égal à 4 000€ (médecins notamment) ont un niveau de salaire mensuel jugé correct. Elle estime que la prime au mérite doit avant tout être versée aux salariés ayant des rémunérations basées sur l’unique convention collective et pour qui malheureusement la Direction ne peut pas octroyer de prime supplémentaire compte tenu de la conjoncture économique actuelle.

Cette prime sera versée au personnel ayant été présent sur toute l’année (du 2 Janvier au 31 Décembre de l’exercice considéré). A titre dérogatoire, une demi-prime est versée au personnel ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 31 Décembre de l’exercice considéré.


Article 4 – ENTRETIENS ANNUELS D’EVALUATIONS



La Direction s’était engagée à relancer les entretiens annuels sur 2016.

Cette démarche sera réitérée sur l’exercice 2018 où se dérouleront également les entretiens professionnels.






ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, HYPERLINK "javascript: documentLink('CTRA133753')"L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 8 : MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires.
- Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
- Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
- A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261.10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


ARTICLE 9: PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Valenciennes.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.

Une version sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis au syndicat signataire (FO).

* * *


Fait à Maubeuge le 13 Décembre 2018

En 5 exemplaires *

Pour FO: Pour la Direction
………………………………….……………………………..
Déléguée syndicaleP.D.G
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