Accord d'entreprise SAS POLYCLINIQUE D'INKERMANN

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SAS POLYCLINIQUE D'INKERMANN

Le 17/07/2019


NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEEmbedded Image

NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :




La SAS « POLYCLINIQUE INKERMANN» dont le siège social est situé 84 route d’Aiffres, 79 000 NIORT représentée par ……………………en sa qualité de Directeur,


Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 qui s’est tenue au cours des réunions des 28 mai, 14 et 25 juin, 1er et 17 juillet 2019, et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Polyclinique Inkermann.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES REMUNERATIONS

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7 et L. 2242-10 du code du travail, discuté des objectifs, de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise et des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’absence d’écarts de rémunération, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.


  • Revalorisation des grilles de salaires.

Les parties ont convenu de réévaluer les grilles de salaires de l’établissement.

Afin que l’ensemble des salariés bénéficient de cette mesure, il est convenu d’augmenter d’un point chaque échelon de chaque grille de salaires de l’établissement.

Cette modification sera effective au 1er août 2019.

  • Octroi d’un jour d’ancienneté.
Afin de récompenser la fidélité et l’engagement des salariés, les parties conviennent d’octroyer un jour de repos supplémentaire par année civile à tout salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté continue révolus au sein de l’établissement, au 1er janvier de chaque année.

Afin de respecter une égalité de traitement envers l’ensemble des salariés, il est convenu que ce jour de repos soit attribué sous la forme d’un forfait de 7 heures de repos (pour une base temps plein) qui alimentera le compteur de récupération de chaque salarié.

Les conditions d’utilisation de ces heures sont identiques à celles régissant les compteurs de récupération.

Ce forfait apparaitra dans les compteurs à compter du mois de septembre pour l’année 2019.

  • Rémunération des sujétions pour travail de dimanche et férié.
Les parties conviennent de porter le montant de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés prévue à l’article 82-2 de la Convention Collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée à 4.60€ brut par heure travaillée.

  • Jours de carence.
Les parties conviennent de modifier la prise en charge par l’employeur des jours de carence comme suit :
  • tout salarié présentant un arrêt de travail de plus de 12 jours consécutifs n’aura à supporter qu’un jour de carence sur trois, une fois par année civile. Dans ce cas, les deux autres jours de carence resteront pris en charge par l’employeur.

Les jours de carence ne seront pas payés dans l’ensemble des autres cas.

  • Aide exceptionnelle au Comité d’entreprise pour attribution de chèque cadeau « Noël »

La Direction versera, en complément des mesures habituelles du comité d’entreprise, une somme de 13 000 euros afin de permettre à celui-ci d’attribuer des chèques cadeaux « Noël » aux salariés de la clinique. La somme est forfaitaire et ne sera pas impactée par la durée du travail (temps partiel ou temps plein). Ces bons cadeaux seront attribués par le Comité aux salariés selon le règlement intérieur (article 24) du Comité d’Entreprise.

Il est rappelé dans cet article que le dispositif concerne les CDI et CDD ayant 6 mois d’ancienneté consécutive à la date de signature du présent accord.

Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif n’impacteront pas l’attribution du chèque cadeau.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois maximum pour récupérer le chèque. Des procurations, sous réserve d’un écrit seront possibles pour les salariés travaillant de nuit notamment.

Il est convenu entre les parties que ce versement a un caractère exceptionnel et qu’il n’est pas reconductible d’une année sur l’autre.


  • Signature d’un nouvel accord d’intéressement à compter du 1er janvier 2019
L’accord d’intéressement a fait l’objet d’un accord spécifique traitant principalement des modalités de calcul, des conditions d’attribution et de versement de l’intéressement.

ARTICLE-9 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée hors mesures exceptionnelles et concerne l’année 2019 de la négociation. Ses dispositions forment un tout indivisible.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DEPOT


Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Après notification aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé en version dématérialisée auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Fait à Niort, le 17 juillet 2019



Pour la POLYCLINIQUE INKERMANN,Pour le Syndicat CFDT

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