Accord du 3 juillet 2024 Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Entre les soussignées :
LA POLYCLINIQUE LA PERGOLA dont le siège social est 75, allée des Ailes 03200 VICHY, représentée par M …, agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
et
L’organisation syndicale de salariés soussignés
Le Syndicat C.G.T.
Représenté par son délégué
M …, dûment mandaté
En présence de
M …, membre de la délégation syndicale
d’autre part. Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale, se sont réunis régulièrement le 15 mai 2024, le 7 juin 2024, le 14 juin 2024 et le 3 juillet 2024, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :
les salaires effectifs,
la durée effective du temps de travail,
l'organisation du temps de travail,
la prévoyance maladie,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO).
la situation et l’évolution de l’emploi, y compris le travail précaire,
l'emploi des séniors et les mesures encadrant leur gestion RH,
les conditions de travail et la pénibilité au travail,
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
l'emploi des travailleurs handicapés,
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Article 1. Champ et date d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent. PROJET PROJET La mesure relative à la majoration de la prime d’assiduité (article 2A) sera applicable à partir du 1er juillet 2024, la mesure relative à la prime transport (article 2B) est applicable à compter du 1er semestre 2024, le droit à un jour enfant malade rémunéré supplémentaire par année civile (article2C), à compter du 1er janvier 2024.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :
Majoration de la prime d’assiduité mensuelle :
A compter du 1er juillet 2024, le montant de la prime d’assiduité passera de 65 € (soixante-cinq euros) bruts mensuels pour un salarié à temps complet à 80 € (quatre-vingt euros) bruts mensuels pour un salarié à temps complet (151,67 heures) et proratisée pour un travail à temps partiel.
Majoration de la prime de transport :
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement, le montant de la prime transport passera de 4 € nets mensuels pour un temps complet à 100 € nets par semestre pour un salarié à temps complet. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules. La prime sera versée sur les mois de juillet et janvier. Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
être présent dans les effectifs à la date de versement soit, en tenant compte des décalages de paies, au 30 juin pour la prime versée en juillet et au 31 décembre pour la prime versée en janvier,
avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre de transport urbain tel que défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...),
avoir remis aux services RH une attestation sur l’honneur quant à l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre au travail.
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 100 € par semestre, pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence : du 1er janvier au 30 juin de l’année N pour un versement en juillet N et/ou du 1er juillet au 31 décembre de l’année N pour un versement en janvier N+1. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (du 1er janvier au 30 juin et/ou du 1er juillet au 31 décembre) ou en cas de présence incomplète sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
Rémunération d’un jour d’absence pour enfant malade supplémentaire
Pour rappel, la convention collective de l’hospitalisation privée prévoit que tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile de 12 jours ouvrables dont 3 rémunérés. Afin de favoriser, pour chaque salarié, l’articulation vie privée vie professionnelle, les parties ont décidé de porter à 4 le nombre de jours rémunérés par années civile. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, chaque salarié bénéficiera de 12 jours ouvrables par année civile dont les 4 premiers jours seront rémunérés comme du temps de travail. Il est entendu que les justificatifs (certificats médicaux) doivent être remis dans les délais (dans les 48 heures) pour pouvoir bénéficier, le cas échéant du maintien de salaire. Passé ce délai, aucun rappel rétroactif ne sera possible.
Ouverture des prochaines Négociations Annuelles :
Les parties entendent ouvrir de nouvelles discussions dès le début du 2ème trimestre 2025 autour de la grille d’absentéisme impactant le montant de la prime de fin d’année.
Article 3. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur. Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 5. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Modification de l'accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 9. Dépôt légal - publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Contient 4 pages, établi en 5 originaux à Vichy (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) le 3 juillet 2024 et notifié à l’organisation syndicale le même jour.