Accord d'entreprise POLYCLINIQUE LES FLEURS

Accord portant révision de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail concernant le personnel de nuit

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société POLYCLINIQUE LES FLEURS

Le 01/07/2018



POLYCLINIQUE LES FLEURS

Accord portant révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction temps de travail concernant le personnel de nuit



Entre

La

Société POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège social est Quartier Quiez, BP 100, 83192 OLLIOULES Cedex, immatriculée au R.C.S. de Toulon sous le numéro 501 642 797,

Représentée par XXX, Directeur dument habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désignée la « Société »



Et




Le syndicat représentatif majoritaire CFDT,

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

Préambule

Les Parties se sont réunies afin d’évoquer ensemble la révision des modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel de nuit.

Elles ont en effet fait le constat que les dispositions antérieures issues l’accord du 23 décembre 1999 n’étaient plus adaptées à leurs besoins et leur pratique.

Aussi, afin de permettre une organisation du temps de travail des salariés plus adaptée à l’activité de la Société, les Parties ont convenu de réviser cet accord afin de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine selon les modalités définies ci-après.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes afin de négocier les termes du présent accord.

A l’issue de ces réunions, elles ont convenu d’adopter les dispositions suivantes qui viennent réviser et se substituer au Titre II, à l’article 3.3.2 et au Titre IV de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999.

Pour le personnel de nuit uniquement, ces articles ne seront donc plus considérés comme applicables, l’organisation du travail de nuit étant désormais régi par les dispositions du présent accord.

Les autres dispositions de l’accord du 23 décembre 1999 restent inchangées.


Article 1 - Champ d'application – salariés concernés

Les Parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de nuit de l’entreprise.

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés en ce compris les salariés déjà présents au jour de sa conclusion à l’exception des salariés en contrat à durée déterminée ou intérim compte tenu de la complexité de gestion du dispositif pour les contrats courts.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2018.

Article 2 – Aménagement du temps de travail


2.1 Période de référence


En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, les Parties mettent en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence semestrielle.


La période de référence correspondra au semestre civil soit du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

Pour l’année 2018, les Parties conviennent que la période de référence, et par conséquent le volume d’heures annuelles sera proratisé au regard de la date d’entrée en vigueur de l’accord prévue à l’article 9.1.

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.


2.2 Planning


Un planning par service / équipe indicatif pour l’année N sera fixé dans le courant du mois de décembre de l’année N-1. Le Comité d’entreprise et le CHSCT/ Comité économique et social en seront informés.

Ce planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou courrier électronique.

A titre informatif, il est rappelé qu’actuellement dans le cadre de ce planning, les salariés alternent des semaines à 4 vacations et à 3 vacations pour les salariés à temps plein.

Les salariés seront informés des éventuelles modifications de planning en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, par voie d’un affichage et/ou courrier électronique qui fera courir le délai de prévenance. Ce délai pourra être réduit avec l’accord des salariés concernés.

Outre le planning principal, il sera établi un planning mensuel propre au personnel dit « roulant ».

Ce dernier sera communiqué avant la fin du mois en cours pour le mois suivant. Il pourra néanmoins être modifié par la Direction en cours de mois moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit avec l’accord des salariés concernés.


Article 3 – Horaire et durées maximales de travail


3.1 Horaire hebdomadaire


Les salariés suivront l’horaire de leur service conformément au planning établi par la Direction.

3.2 Horaire quotidien


Chaque vacation (garde) aura une durée de 12 heures incluant une heure de pause rémunérée.

L’heure de pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

3.3 Durées maximales du travail


La durée hebdomadaire maximale du travail est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 48 heures par semaine.

Il est expressément convenu que pour le personnel de nuit le décompte de la durée hebdomadaire maximale du travail s’effectue sur la période de sept jours consécutifs allant de mercredi 0 heures à mardi 24 heures.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 12 heures.

Article 4 – Rémunération


4.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaire, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

4.2 Entrées / Sorties en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata de la durée du travail effective au cours de la période de référence par rapport à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire.

4.3 Absences


En paie, les absences seront évaluées conformément à l’horaire moyen. Les absences justifiées seront évaluées selon la règle du 30ème.


Dans le cadre du compteur d’heures, une journée d’absence pour congés payés sera décomptée indépendamment de l’horaire réel pour 5 heures et 83 centièmes. Les récupérations seront décomptées en fonction du temps effectivement pris par le salarié par rapport au planning.



Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée mensuelle du travail.

Article 5 – Heures supplémentaires


5.1 Décomptes des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence. Elles donnent lieu aux majorations légales.

Les heures supplémentaires sont réalisées uniquement sur demande expresse de la Direction. Les heures effectuées sans accord préalable de la Direction ne seront pas rémunérées.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

Les Parties conviennent qu’à titre exceptionnel, des gardes supplémentaires par rapport au planning initialement prévu pourront être effectuées par les salariés volontaires. Dans ce cas, elles seront payées en sus hors compteur en fin de mois.

5.2 Décompte anticipé en cours de période


Compte tenu des contraintes liées à l’activité de l’entreprise et à l’aménagement particulier des plannings, les Parties conviennent, afin de limiter les heures supplémentaires en fin de période et de veiller au maintien d’un rythme de travail raisonnable, de la possibilité de prendre un repos compensateur de remplacement en rémunération des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative des salariés, sur validation de la Direction.

Une journée de repos sera décomptée 11 heures sur le compteur d’heures.

5.3 Décompte en fin de période


En fin de période, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures en moyenne et qui n’auront pas été compensées en cours de période par la prise d’un repos compensateur donneront lieu à régularisation.

Ces heures, ainsi que les majorations, seront rémunérées au cours du mois précédent la clôture de la période de référence.

L’ensemble des heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales.

Pour l’année 2018, la période de référence correspondra à la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. L’ensemble des compteurs sera soldé à l’issue de cette première période pour redémarrer à 0 au 1er janvier 2019.

Article 6 : Salariés à temps partiel

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail décrit à l’article 2 s’applique aux salariés à temps partiel.


Dans ce cadre, seront considérés comme salariés à temps partiel les salariés effectuant un nombre d’heures inférieur à 35 heures en moyenne au cours de la période de référence.

Un principe de réduction proportionnelle de leur temps de travail sera ainsi appliqué, les salariés à temps partiel effectuant un nombre de vacations inférieur aux salariés à temps complet.

Les vacations seront également de 12 heures, dont une heure de pause rémunérée.

Les modalités d’établissement et de communication des plannings prévues à l’article 2.2 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel.

Ils seront informés des éventuelles modifications de planning en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, par voie d’un affichage qui fera courir le délai de prévenance et/ou courrier électronique. Ce délai pourra être réduit avec l’accord des salariés concernés.

Les dispositions de l’article 4 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, le cas échéant au prorata de la durée du travail qui leur est applicable.

Article 7 – Autres dispositions


Il est rappelé que chaque vacation sera imputée 11 heures sur le compteur d’heures.

Une vacation est rémunérée sur la base de 10 heures compte tenu de l’horaire moyen de 35 heures, auxquelles s’ajoute un complément d’heure « travail de nuit » d’une heure, ainsi qu’une heure de pause rémunérée.

Les salariés bénéficient par ailleurs d’une majoration de 10 % du salaire horaire pour toutes les heures de nuit effectuées, à l’exclusion de toute autre.

Cette majoration n’est pas cumulable avec la majoration pour le travail du dimanche.

Ce mode de rémunération se substitue à toutes les modalités antérieurement prévues par accord, usage ou engagement unilatéral.

Article 8 – Suivi de la durée et de l’organisation du temps de travail des salariés


Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, repos…), il ou elle disposera alors de la faculté de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.

Le responsable hiérarchique concerné devra alors impérativement rencontrer le salarié au plus tard dans les 8 jours suivant la demande.


Article 9 – suivi de l’accord


9.1 Durée et date d’entrée en vigueur


Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le [●] sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

9.2 Commission de suivi


Une commission de suivi composée de deux membres du Comité d’entreprise/ Comité social et économique et de la Direction de la Société se réunira une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle sera saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

Il sera établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise.

9.3 Modification de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

9.4 Dénonciation de l’accord


L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.

9.5 Dépôt légal


Le présent accord sera déposé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions en vigueur.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Toulon.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.


Fait à Ollioules en 4 exemplaires originaux, 1er juillet 2018



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