Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier
Entre:
La SA – Polyclinique Les Fleurs dont le siège social est situé Quartier QUIEZ BP 100 83 190 OLLIOULES, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)
Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2025 sur les termes mentionnés conformément au Code du travail. Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :
Première réunion : le 28 avril 2025,
Deuxième réunion : le 19 mai 2025 ,
Troisième réunion : le 3 novembre 2025,
Quatrième réunion : le 19 novembre 2025,
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord. La direction a précisé que son objectif était de conclure un accord qui vise à la fois le collectif et à rétribuer la participation du personnel à l’activité, d’où la proposition de négocier une mesure spécifique valorisant le personnel présent dans l’établissement en 2025 et ayant participé activement aux résultats de la clinique.
En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique Les Fleurs et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
II : Objet - MESURES SALARIALES
1 : SURPRIME de Fin d’Année
Afin de valoriser l’implication des équipes sur l’année, la direction et les représentants du personnel se sont arrêtés sur une mesure exceptionnelle et non réductible dénommée surprime de fin d’année, au regard du fait qu’elle vient s’ajouter à la PFA déjà existante sur l’établissement. Cette surprime concerne l’ensemble des salariés de l'entreprise en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel. Les salariés doivent être en contrat au dernier jour du mois de versement de cette prime et ne doivent pas être démissionnaire ou en préavis. Le montant de cette prime est fixé à 500 € bruts pour 1 ETP présent toute l’année 2025. Le montant versé, ayant un caractère salarial, sera soumis à l’ensemble des cotisations et contributions fiscales en vigueur. Le versement interviendra sur la paie du mois de décembre 2025, en une fois. Le montant de la prime sera modulé individuellement en fonction des critères cumulatifs suivants:
Etre bénéficiaire habituel de la PFA à l’exclusion de toutes autres populations,
Avoir acquis 180 jours calendaires continus d’ancienneté (soit 6 mois continus) au 31 octobre 2025 pour être bénéficiaire de ladite surprime
Avoir été présent dans l’établissement entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025.
Seuls les jours réellement travaillés sont pris en compte, ainsi que les périodes d’absences avec maintien de rémunération (notamment CP, RTT, REC, formation…). L’ensemble des autres absences seront déduites, en jours calendaires selon la décote suivante :
Abattements des absences. 0 jour d’absence = 100 % de la surprime 1 jour absence = 80 % de la surprime 2 jours d’absence = 60 % de la prime 3 jours d’absence= 30 % de la prime Au-delà de 3 jours d’absence, perte du bénéfice de la prime.
Ainsi, il faut avoir 365 jours calendaires de présence effective du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 pour prétendre à la somme maximale pour 1 ETP contractuel.
Etre à temps plein toute l’année pour bénéficier du montant maximal de la dite prime. Les temps partiels percevront la prime au prorata de leur durée de travail respective.
III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD
III.1 EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord.
III.2 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée fixé à l’exercice 2025 sans renouvellement possible.
III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)
Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
III.4 ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à affichage.
V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :
Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions en vigueur.
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;