Accord d'entreprise POLYCLINIQUE MONTREAL

Protocole d'accord sur les salaires 2017 - Etabli dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société POLYCLINIQUE MONTREAL

Le 26/09/2017









PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES 2017

Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier

Entre:

La Polyclinique MONTREAL, Route de Bram 11890 CARCASSONNE Cedex 9, représentée par x agissant en qualité de Directeur,

D’une part,



Et


Le syndicat FO représenté par x, agissant en qualité de déléguée syndicale


Le syndicat CGT représenté par x, agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Le 26 juin 2017, les négociations annuelles obligatoires ont été ouvertes dans la clinique.

Un planning de rencontre a été fixé d’un commun accord, prévoyant 3 réunions :

  • Le 29 août 2017
  • Le 26 septembre 2017
  • Le 24 octobre 2017


Ces réunions ont été l’occasion d’aborder tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires:

  • les salaires,
  • la gestion prévisionnelle des emplois et ressources,
  • les conditions de travail,
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre des discussions entreprises pour améliorer les salaires et les conditions de travail des salariés de la clinique, dans un contexte particulièrement défavorable au secteur, la Direction et les délégués syndicaux se sont rapprochés afin de négocier un accord d’intéressement signé en date du 26 juin 2017, afin de :

  • Récompenser l’effort des salariés aux résultats de l’entreprise
  • Récompenser la contribution active des salariés à l’amélioration de la performance de l’établissement
  • Améliorer la lisibilité et la possibilité de compréhension des attentes de l’entreprise
  • Mener en parallèle une négociation sur le sujet de la qualité de vie au travail

Les représentants du personnel ont rappelé les difficultés rencontrées par les salariés dans leur quotidien et la nécessaire augmentation des salaires pour répondre à l’inflation du coût de la vie.

La Direction, après avoir rappelé les contraintes qui sont les siennes a également réaffirmé sa volonté de maintenir le dialogue social, en poursuivant et amplifiant les mesures salariales au sein de la clinique, tout en conservant les capacités à investir et à développer l’outil de travail de tous.

A l’issue des 2 premières réunions de cette négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique MONTREAL.
Il prend effet à compter de la date de signature, étant entendu que les éléments qui doivent faire l’objet d’un traitement dans les salaires seront mis en œuvre à compter de la paye du mois de décembre 2017.



II : MESURES SOCIALES


II-1 : PRIME DE TRANSPORT


A titre exceptionnel, pour l’année 2017, une prime de transport d’un montant de

170 euros net par salarié sera versée sur la paye du mois de décembre 2017 aux conditions ci-après.


Cette prime sera versée aux salariés présents au 1er décembre 2017 et ayant plus de 3 mois de travail effectif au cours de l’année 2017 (hors accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle et congé maternité).
Pour les salariés à temps partiel, cette prime est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l'horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée conventionnelle de travail.
Pour les autres collaborateurs la prime sera calculée au prorata du temps de travail.

II-2 PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE

A titre de test, pour l’année 2018, les 3 jours de carence à l’occasion d’un arrêt justifié par une hospitalisation seront rémunérés.
Cette prise en charge est limitée à 1 fois par an.


II-3 AUGMENTATION DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

Le budget des œuvres sociales du comité d’Entreprise passera de 0,6% de la masse salariale à 0,7%.

III- MESURES SALARIALES


RECONDUCTION DE LA PRIME D’INCITATION A LA REDUCTION DE L’ABSENTEISME

Le remplacement de la prime d’implication et de la bonification d’assiduité par la prime d’incitation à la réduction de l’absentéisme, mise en place par l’accord NAO 2015, est reproduit sur l’année 2018.

Même si l’absentéisme s’est réduit au cours de l’année 2017, les parties conviennent qu’il est toujours d’un niveau élevé qui est source de désorganisation et de mal être au travail.



Il est donc convenu que, la bonification assiduité mise en œuvre par la NAO 2014 et la prime d’implication résultant de la NAO 2013, seront remplacées à titre expérimental, une nouvelle fois, pour l’année 2018, par une prime destinée à inciter la collectivité des salariés de la polyclinique à réduire le taux d’absence maladie.


  • Bénéficiaires et modalités :


Bénéficient de la dite prime les salariés justifiant d’une ancienneté minimale continue d’1 an à la date de versement de la prime et en contrat à cette même date (soit juin 2018 puis décembre 2018).
Le montant des primes versées en juin puis en décembre sera rapporté au temps de travail contractuel des salariés concernés.

  • Montant de la prime et date de versement :


Elle fera l’objet du versement dans les conditions ci- après :

  • Une première partie en juin 2018 pour un montant de 200 euros brut sans condition d’abattement absentéisme.


  • Une deuxième partie en décembre 2018 pour un montant de 200 euros avec une condition d’absence maladie individuelle.

Cette prime sera impactée des minorations suivantes : une minoration de 50 euros à la première absence, une minoration de 100 euros à la deuxième absence, une minoration de 150 euros à la troisième absence. Elle sera ramenée à 0 à partir de 4 absences.

  • Une troisième partie pour un montant de 100 euros brut mensuel qui sera déterminée par l’atteinte d’un pourcentage du taux d’absence maladie mensuel de l’établissement inférieur ou égal à 7,5%.

Le montant annuel de cette partie sera plafonnée à

400€ brut. Elle sera versée mensuellement avec un décalage d’un mois pour permettre l’analyse du taux d’absence maladie.





IV- AUTRE MESURE :


CONGE D’ANCIENNETE

Au 1er janvier 2018, il est octroyé aux salariés ayant 15 ans ou plus d’ancienneté continue dans l’établissement 1 jour d’ancienneté supplémentaire (soit 7 heures pour un temps plein et proratisé pour les temps partiels).








V– DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures qui concernent les œuvres sociales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

VI– ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

VII– INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

VIII– REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

IX– DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

X– COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d'opposition.







XI– PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Aude et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.











Fait à Carcassonne, le 26 Septembre 2017





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