Accord d'entreprise POLYCLINIQUE SAINT ROCH

Accord d'intéressent 2024-2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

18 accords de la société POLYCLINIQUE SAINT ROCH

Le 25/06/2024





ACCORD D’INTERESSEMENT 2024-2026

POLYCLINIQUE SAINT ROCH



ENTRE :

La Polyclinique Saint Roch dont le siège social est – 560 avenue du Colonel Pavelet, CS 10099 -34 075 MONTPELLIER, représentée par -----------------, agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

L'Organisation Syndicale C.G.T,
Représentée par ------------------

, Délégué Syndical,


D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions relatives à l'Épargne Salariale issue de la Loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
-  attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
-  être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Après avoir rappelé :
  • Qu'un accord d'intéressement existait au sein de la Polyclinique Saint Roch sur la période 2021 à 2023,

  • Que le choix de reconduire l'intéressement a été exprimé par les parties lors de la Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et repose sur la réalisation d'objectifs assignés à l'ensemble du personnel, de manière à mieux le sensibiliser sur l'impact de ses efforts sur la satisfaction des patients et sur l'activité générale de la Clinique,
  • Que l’établissement fixe des objectifs atteignables, mais aléatoires,

  • Que la répartition de l'intéressement dégagé sera effectuée proportionnellement au salaire brut perçu et au temps de présence de façon à gommer les incidences de I ‘ancienneté qui n'ont pas été prises en considération dans la réalisation d'objectifs collectifs.

  • Qu’un Plan Epargne Entreprise est mis en place dans l’entreprise depuis 1995.


Article 1 —Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • Le cadre d'application,
  • La durée de l'accord,
  • Les modalités d'intéressement retenues,
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,
  • La périodicité des versements,
  • Les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 — Durée – Révision


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu'au 31 décembre 2026.
Les parties au présent accord ne retenant pas la possibilité d'une tacite reconduction, à l'issue de cette période, se réuniront donc pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de la clinique, l'opportunité de renouveler le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d’avenant

d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.


Article 3 — Modalités de calcul de l'intéressement

Les modalités de calcul de l'intéressement sont définies comme suit :
Détermination de la base d'intéressement
La prime globale d'intéressement susceptible d'être allouée à l'ensemble des salariés de la Polyclinique Saint Roch est calculée dans le cadre de la période civile annuelle.
Cette prime est liée à l'atteinte de trois critères de performance fondés sur des paramètres objectifs quantifiables et vérifiables sur l’année civile.
Afin de suivre de plus près la contribution des salariés à la poursuite des objectifs, il sera attribué un montant exprimé en euros par an pour chacun des critères suivants :


  • Critère 1 « Activité » :

L’indicateur choisi est le nombre de séjours de patients dans l’établissement.
Il est entendu par nombre de séjours le total des hospitalisations complètes et des hospitalisations en ambulatoire (dont IVG).

Critères1
Objectifs
Prime en euros
pour objectifs atteints
Activité
≥ 35 000 séjours et passages
65 000

  • Critère 2 « Satisfaction des patients » :

L'indicateur choisi est la moyenne des taux de satisfaction émanant de l’enquête réalisée par « e-Satis » avec les patients hospitalisés en hospitalisation complète et en ambulatoire, en neutralisant la part de l’enquête relevant de la restauration.



Critère 2

Objectif 1
Prime en euros pour objectifs atteints
Objectif 2
Prime en euros pour objectifs atteints

Satisfaction des patients : Moyenne des scores « E-satis » Hospitalisation et Ambulatoire, hors restauration.


Compris entre 60 et 70 %

25 000

Supérieur à 70%

35 000
Le score sera extrait de la plateforme des bases de données « e-Satis » en fin d’année.


  • Critère 3 «  RSE » 

L'indicateur choisi est le ratio du poids de DASRI en kg, émanant des factures annuelles a la charge de l’Etablissement, rapporté aux nombres de journées d’hospitalisation ainsi que les séances d’ambulatoire.


Critère 3

Objectif 1
Prime en euros pour objectifs atteints
Objectif 2
Prime en euros pour objectifs atteints

Poids moyen de DASRI en kg par patient / journées patients


Egal ou supérieur à 0,9


10 000


Inférieur à 0.9


20 000


Le score sera calculé sur la base du poids indiqué sur les factures à la charge de l’Etablissement en fin d’année, ramené au nombre de journées totales (hospitalisations complètes et des hospitalisations en ambulatoire, dont IVG).


Détermination de la prime d'intéressement

La réalisation de chaque objectif fixé entraîne l’attribution d’une prime d’intéressement définie dans le tableau ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'Article L 3314-8 du Code du Travail, le montant global des primes distribuées ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’établissement.

Article 4 - Bénéficiaires et répartition de l'intéressement


Bénéficiaires

Bénéficient de la répartition de l'intéressement, tous les salariés de l'établissement totalisant au moins trois mois d'ancienneté au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La durée d'appartenance juridique à l'entreprise est déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précédent, que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou plusieurs contrats de travail.
En revanche, pour pouvoir prétendre au versement de l'intéressement, le bénéficiaire doit bénéficier de la qualité de salarié pendant au moins une partie de la période de calcul.
Dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord d'intéressement est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de travail, pour quel que motif que ce soit, puissent être déduites.

Répartition

La prime globale d'intéressement atteinte sera répartie entre les salariés bénéficiaires de la manière suivante :
  • 30% proportionnellement aux salaires bruts de référence perçus par chacun des bénéficiaires au cours de la période annuelle de calcul.

Pour la détermination du salaire de référence, il sera retenu le salaire de base, correspondant au coefficient d’emploi du salarié ayant droit, ainsi que du complément salarial, de la prime de fonction et de la prime diverse.
Il est donc fait exclusion de tous les autres éléments de rémunération ainsi que des éléments exceptionnels ayant un caractère indemnitaire, qu’ils soient assujettis ou non à cotisations sociales, notamment les indemnités de rupture de quelque nature que ce soit (licenciement, mise à la retraite, départ à la retraite, rupture conventionnelle, transactionnelle, de précarité d’emploi…).
Les périodes de congés maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension de contrat de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seront pris en compte sur la base du salaire de référence qui aurait été versé si le salarié avant continué à travailler.

  • 70% proportionnellement au temps de présence des bénéficiaires au cours de l’exercice de référence.

Le temps de présence pris en considération est le temps de travail effectif, hors heures supplémentaires et hors heures complémentaires ainsi que l’ensemble des suspensions de contrat de travail assimilées à un temps de travail effectif au sens de la législation du travail :

  • Accident du Travail ou Maladie Professionnelle,
  • Congés payés,
  • Congés pour évènements familiaux,
  • Heures de délégation des Représentants du Personnel.

Plafond individuel


La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'établissement, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.


Article 5 — Versement de l'intéressement

Le versement de l’intéressement s’effectuera en une fois au plus tard le 30 avril de l’année n+1.
Dans l'hypothèse où des avances auraient été indument versées, celles-ci seront retenues conformément aux dispositions de l'article L.3251-3 du Code du Travail.

Article 6 — Modalités d'information collective et individuelle du personnel

Information collective

L'application du présent accord dans l'entreprise sera suivie par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
Le Comité Social et Economique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au CSE. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

Information individuelle

Affichage et information individuelle
Un avis indiquant l'existence de l'accord figurera sur les tableaux d'affichage prévus à la communication avec le personnel.
Une note d'information résumant les principes de calcul de répartition de l'intéressement sera remise à tous les salariés de la société dans les deux mois suivants le dépôt de I ’accord.
Une copie du texte intégral de l'accord d'intéressement sera remise à tout salarié qui en fera la demande.
Attestation annuelle
Annuellement, chaque bénéficiaire recevra une attestation indiquant la date à laquelle seront répartis ses éventuels droits à intéressement au titre de l'exercice en cours.
Versements de l'intéressement et notice d'information individuelle
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
-  le montant global de l'intéressement ;
-  le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
-  le montant des droits attribués à l'intéressé ;
-  le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
- le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
-  les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
-  lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Article 7 - Procédure de règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord ou de ses avenants est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 8 — Publicité

Cet accord signé a été notifié aux organisations syndicales représentatives à la date de sa signature.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés dans les quinze jours de sa conclusion par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines et sur BlueKango.
Fait à Montpellier le 25 juin 2024
En 3 exemplaires originaux



Pour la Polyclinique Saint RochPour L’organisation Syndicale CGT
--------------------,------------------------,
DirecteurDélégué Syndicale

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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