A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2025 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
A - SALAIRES
Les parties en présence conviennent d’appliquer les mesures suivantes :
Augmentation de la valeur du point de 1% :
Par accord des parties, la valeur du point d'entreprise est augmentée de 1% à compter de la signature du présent accord. Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2026.
A cette date elle passera de 7,55 euros à 7,6255 euros.
La régularisation des salaires des mois de janvier 2026, février 2026 et mars 2026 interviendra au mois d’avril 2026.
Cette augmentation est à valoir sur les augmentations salariales de la branche de l’hospitalisation privée à but lucratif, à venir.
Reprise d’ancienneté Employé de Service Hospitalier acquise au sein de la clinique pour les catégories Aide-Soignant Diplômé et Auxiliaire de Puériculture Diplômé
Cette mesure concerne le personnel justifiant d’une expérience professionnelle en tant qu’Employé de Service Hospitalier au sein de la Polyclinique Saint-Roch et exerçant une fonction d’Aide-Soignant Diplômé et Auxiliaire de Puériculture Diplômé au sein de ce même établissement.
Les années d’ancienneté acquises dans la clinique lors de leur activité d’Employé de Service Hospitalier seront ajoutées à leur niveau d’ancienneté d’Aide-Soignant Diplômé et d’Auxiliaire de Puériculture Diplômé.
A titre d’exemple : un salarié ayant exercé une fonction d’Employé de Service Hospitalier durant 9 ans et étant, suite à l’obtention du diplôme ad-hoc, Aide-Soignant Diplômé depuis 1 an, se verra octroyer un niveau d’ancienneté de 10-11 ans sur la grille salariale de l’entreprise.
B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
C - EGALITE FEMMES-HOMMES
Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans :
Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;
La mixité des emplois ;
Le déroulement des carrières ;
L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
Les parties en présence ont convenu que le principe de l’égalité Femmes-Hommes est respecté. Par ailleurs, un accord d’entreprise portant sur l’Egalité Femmes-Hommes est en cours de validité au sein de l’établissement. Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle est réalisé par la présence d'indicateurs sur la Base de Données Économique et Sociale.
D·- EMPLOI DES SENIORS
Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment aux évolutions issues de la loi du 24 octobre 2025, les parties rappellent que la négociation relative à l’emploi des salariés seniors doit s’appuyer sur un diagnostic préalable. À ce titre, la Direction précise qu’un diagnostic de la situation des salariés seniors sera établi, sur la base : des indicateurs issus de la BDESE, des données du DUERP, notamment en matière de risques d’usure professionnelle.
Sur la base de ce diagnostic, une négociation spécifique sera engagée avec les organisations syndicales représentatives, portant notamment sur le maintien dans l’emploi, l’adaptation des conditions de travail et les parcours de fin de carrière.
Dans l’attente, l’établissement poursuit les actions engagées en matière de prévention de l’usure professionnelle.
E·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES PORTEUSES D’UN HANDICAP
Les parties s'engagent à : •Favoriser pour les travailleurs porteurs d’un handicap les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle ; •Accompagner les travailleurs porteurs d’un handicap dans le maintien de leur emploi et l’adaptation de leur poste de travail en faisant appel à l’ensemble des partenaires existants comme l’AGEFIPH, la SAMETH, la CARSAT ou bien encore la médecine du travail.
F - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée. A cet effet, il est convenu avec l’Organisation Syndicale de favoriser : •L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ; •Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ; •Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions ad mises pour les salariés à temps complet.
G - PUBLICITE DE L'ACCORD
Cet accord signé a été notifié à CGT, Organisation Syndicale représentative dans l’établissement à la date de sa signature. L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format.docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail). Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.