Accord d'entreprise Polyconseil

Accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société Polyconseil

Le 19/12/2023


ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE POLYCONSEIL



Entre les soussignés

La Société POLYCONSEIL dont le siège social est situé : 14/16 boulevard Poissonnière - 2/4/6 rue Rougemont – 75009 PARIS, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 855 993, représentée par X en sa qualité de Directrice des ressources humaines de Polyconseil,
ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,


ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ci-après dénommée :

  • Le Syndicat SICSTI (CFTC) représenté par X en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») instituant, à l’attention du personnel de POLYCONSEIL un régime de Frais de Santé, conformément à de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord annule et remplace la décision unilatérale du 28 décembre 2009 et ses avenants.














PREAMBULE


Un régime de frais de santé a été mis en place au sein de l’Entreprise par décision unilatérale du 28 décembre 2009 afin de garantir la protection sociale des membres du personnel, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord a pour objet d’acter l’adaptation des garanties du régime collectif de frais de santé résultant de la décision unilatérale du 28 décembre 2009 et ses avenants afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la Convention collective nationale Syntec entrant dans le champ du régime auquel fait partie l’Entreprise, d’apporter quelques améliorations sur certaines garanties du régime ainsi que pour repréciser les conditions d’adhésion au Régime.

Afin de prendre en compte ces changements et dans la mesure où un délégué syndical a été désigné au sein de POLYCONSEIL, la Direction a convoqué ce dernier afin de négocier un accord collectif mettant en place un régime de Frais de santé. Ce régime est identique à celui déjà en place au sein de l’Entreprise, hormis les modifications précitées qui sont formalisées par le présent Accord.

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue aux dispositions de la décision unilatérale en date du 28 décembre 2009 et les avenants en vigueur.

ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de santé à caractère collectif obligatoire et responsable et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective responsable souscrit par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur ci-dessous mentionné.

ARTICLE 2 - Conditions de mise en place

Pour la mise en œuvre de ce régime de frais de santé, l’Entreprise a décidé de souscrire un contrat collectif Santé responsable auprès de l’organisme assureur ALLIANZ, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu – 75002 PARIS par l’intermédiaire du courtier d’assurance DIOT-SIACI. Ce dernier assure la gestion de ce régime par le biais de VIVINTER (82 rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).

Conformément à l’article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus.

L’Entreprise pourra procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.

Les dispositions de ce contrat d’assurance collective responsable s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tout contrat d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés en conséquence du changement d’assureur.

Cette adhésion permet de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créés par la loi.

A ce titre, il est précisé que :

  • Le régime de frais de santé mis en œuvre est conforme aux conditions d’exonération sociale et fiscale des contributions patronales au financement de ce régime, telles qu’applicables au jour de l’établissement du présent règlement,

  • Toute modification de la législation entraînera nécessairement modification du régime de frais de santé et du présent règlement, afin de garantir le bénéfice de ce dispositif de faveur,

  • En cas de modification de la législation emportant remise en cause de l’économie globale de l’économie du régime (suppression du dispositif social et fiscal de faveur, …), l’engagement de l’entreprise sera caduc, sans que les bénéficiaires du régime ne puissent se prévaloir d’un avantage individuel acquis.

ARTICLE 3 - Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et s’applique à l’ensemble du personnel sous réserve des dispenses d’adhésion de l’article 4.

ARTICLE 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime tel que visé à l’article 6 est obligatoire pour l’ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l’Article 3 et prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté.
Cette obligation s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Sans remise en cause du principe de l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’Article 3, il est accordé à certains salariés la possibilité, sous certaines conditions, de demander une dispense d’adhésion.

Ainsi, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, à condition de le justifier chaque année :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).
À titre d'exemple, en l'application de ces dispositions, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture à titre obligatoire des ayants droits).

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont également la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir le formulaire de demande de dispense complété et signé, accompagné le cas échéant, du ou des justificatif(s) détaillé(s) dans le formulaire de dispense, à son service Ressources Humaines, dans les 15 jours suivants la date d’embauche ou l’évènement ouvrant droit à la dispense. Ce formulaire fait mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

La demande de dispense sera renouvelée chaque année, au plus tard le 15 janvier.

Tout changement de situation de nature à remettre en cause le bénéfice d’un des cas de dispense ci-dessus devra également être signalé au Service des Ressources Humaines.
À défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, les salariés, à leur initiative, peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de leur service RH et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

L’attention des salariés est attirée sur le fait que la dispense a pour effet de les priver, eux et leurs ayants droits, de la couverture santé.

ARTICLE 5 - Garanties et prestations
Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, sont décrites dans le contrat collectif Santé responsable de l’assureur.

Les grilles des garanties et prestations applicables au 1er janvier 2024 sont annexées (annexe 1), à titre d’information, au présent avenant. Les notices modifiées, ou l’actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié.

Les garanties souscrites par l’Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même, l’Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur évaluation ou de leur service. Toutes modifications des conditions d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.

ARTICLE 6 - Cotisations

Les cotisations sont fixées en pourcentage des tranches A et B de la rémunération brute. Ces tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
  • Tranche B : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre 1 et 4 PMSS

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute mensuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Ce plafond est révisé annuellement.
Les cotisations nécessaires au financement de ce régime de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à :
  • 1,840 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
  • 1,840 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche B ;

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • 0,736% à charge du salarié et 1,104 % à charge de l’employeur sur la tranche A ;
  • 0,736 % à charge du salarié et 1,104 % à charge de l’employeur sur la tranche B ;

Lorsque les deux membres d’un couple travaillent dans l’Entreprise, il est possible que l’un d’entre eux seulement adhère (l’un étant affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant droit).

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.

ARTICLE 7 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, avec maintien total ou partiel de salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société à la charge de l’employeur, le régime de Frais de Santé continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné sans maintien de salaire, le régime de Frais de Santé est suspendu. Cependant, il pourra continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension sous réserve que le salarié en fasse la demande et s’acquitte de la cotisation calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss, à la date de mise en place du présent accord.

Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.

ARTICLE 8 - Maintien des garanties pour les salariés ayant quitté l’Entreprise

  • Portabilité des garanties

Les salariés conserveront le bénéfice du régime de santé, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou d’un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi

Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale, soit d'un revenu de remplacement s’ils sont privés d’emploi, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat mis en œuvre par l’assureur. Ce contrat dispose de l’ensemble des formules de garanties de la gamme de l’assureur, réservée aux salariés des entreprises assurées par les contrats collectifs Santé de l’assureur, sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois qui suivent l'expiration de la période du bénéfice à titre temporaire du mécanisme de portabilité,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement en tant que pré-retraité

Les anciens salariés bénéficiaires soit d'une pension de retraite, soit d'un revenu de remplacement en tant que pré-retraité, pourront conserver une couverture Santé en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l’assureur sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Ayants droit du salarié décédé

Les ayants droit de l’assuré décédé bénéficieront du maintien gratuit jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel l’évènement a lieu puis pourront conserver une couverture Santé, en adhérant au contrat spécifique mis en œuvre par l’assureur sous réserve :

  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié adhérent,
  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

ARTICLE 9 - Evolution des modalités de financement du régime

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des prestations et/ou des cotisations.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ou une évolution de la réglementation, ils ne constituent pas une modification du présent engagement de l’entreprise sous réserve que :  
  • l’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 10% de la valeur du taux jusqu’alors applicable,
  • les ajustements techniques de garanties et prestations fassent l’objet d’une information à chaque salarié par la remise d’une nouvelle notice ou d’une actualisation de la notice.

En dehors des cas précédents et à l’exception des augmentations de cotisations résultant de la clause d’indexation, toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles prestations justifiera une révision du présent accord.

L’augmentation de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées à l’Article 6 ci-dessus.

ARTICLE 10 - Modalités d’information

L’Entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, avec une copie du présent document. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l’Entreprise le bulletin d’attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Frais de Santé.

A compter de la date de notification, et conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés disposent d'un délai d'un mois afin de refuser par écrit leur adhésion au régime et ainsi s'opposer au précompte de leur participation sur leur salaire. Passé ce délai, le présent accord leur sera opposable.

S'agissant des salariés embauchés postérieurement à la notification du présent accord, ceux-ci adhéreront obligatoirement au régime.

ARTICLE 11 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024. Il est établi pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance identifiant les mêmes prestations et au même taux de cotisations.

ARTICLE 12 - Dépôt et Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise.



Fait à Paris, le 19 décembre 2023

Signé par voie électronique et communiqué à l’ensemble des Parties

Pour la société Polyconseil Pour l’Organisation syndicale Représentative

XX
Délégué Syndical SICSTI (C.F.T.C.)





Annexe 1 : Résumé des garanties

ANNEXE 1 – Résumé des garanties

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Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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