ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE
AU SEIN DE LA SOCIETE POLYCONSEIL
Entre les soussignés
La Société POLYCONSEIL dont le siège social est situé : 14/16 boulevard Poissonnière - 2/4/6 rue Rougemont – 75009 PARIS, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 855 993, représentée par X en sa qualité de Directrice des ressources humaines de Polyconseil,
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D'une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ci-après dénommée :
Le Syndicat SICSTI (CFTC) représenté par X en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») instituant, à l’attention du personnel de POLYCONSEIL, un régime de Prévoyance, conformément à de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord annule et remplace les deux décisions unilatérales du 28 décembre 2009 et leurs avenants.
PREAMBULE
Un régime de prévoyance a été mis en place au sein de l’Entreprise par décision unilatérale du 28 décembre 2009 afin de garantir la protection sociale des membres du personnel, conformément à de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord a pour objet d’acter l’adaptation des garanties du régime collectif de prévoyance résultant des décisions unilatérales du 28 décembre 2009 et leurs avenants.
Dans la mesure où des délégués syndicaux ont été désignés au sein de POLYCONSEIL, la Direction a convoqué ces derniers afin de négocier un accord collectif mettant en place un régime de prévoyance. Ce régime est identique à celui déjà en place au sein de l’Entreprise, hormis le transfert des frais d’obsèques depuis le régime collectif santé qui est formalisé par le présent Accord.
L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue aux dispositions des décisions unilatérales en date du 28 décembre 2009 et les avenants en vigueur.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir les caractéristiques générales du régime de prévoyance à caractère collectif et obligatoire et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur ci-dessous mentionné.
ARTICLE 2 - Conditions de mise en place
Pour la mise en œuvre de ce régime de Prévoyance, l’Entreprise s’engage à souscrire un contrat collectif Prévoyance auprès d’un organisme assureur habilité. Il est précisé à titre d’information qu’à la date d’effet du présent accord l’assureur sélectionné est ALLIANZ, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu – 75002 PARIS et que le courtier d’assurance DIOT SIACI en assure la gestion par le biais de VIVINTER (82 rue Villeneuve 92584 Clichy Cedex).
Conformément à l’article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus.
L’Entreprise pourra procéder au changement d’assureur et/ou de gestionnaire sans qu’il en résulte une modification du présent accord.
Les dispositions de ce contrat d’assurance s’imposent à chaque salarié, de même que s’imposeront les dispositions de tout contrat d’assurance se substituant au premier dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés.
Cette adhésion permet de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de faveur créé par la loi.
A ce titre, il est précisé que :
Le régime de prévoyance mis en œuvre est conforme aux conditions d’exonération sociale et fiscale des contributions patronales au financement de ces régimes, telles qu’applicables au jour de l’établissement du présent règlement,
Toute modification de la législation entraînera nécessairement modification du régime de prévoyance et du présent règlement, afin de garantir le bénéfice de ce dispositif de faveur,
En cas de modification de la législation emportant remise en cause de l’économie globale de l’économie du régime (suppression du dispositif social et fiscal de faveur, …), l’engagement de l’entreprise sera caduc, sans que les bénéficiaires du régime ne puissent se prévaloir d’un avantage individuel acquis.
ARTICLE 3 - Personnel bénéficiaire
Le présent accord concerne tous les établissements présents et futurs de l'Entreprise et s’applique à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel bénéficiaire tel que visé à l’Article 3 et prend effet automatiquement sans condition d’ancienneté à la date d’effet du contrat ou à la date d’entrée dans l’Entreprise.
Cette obligation résulte de la décision de l’Entreprise et s'impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation à l’exception des salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime au 28 décembre 2009 qui peuvent refuser l’adhésion au régime et ainsi s’opposer au précompte de leur participation sur leur salaire dans les conditions définies à l’article 6 de la présente décision.
ARTICLE 5 - Garanties et prestations
Les garanties et prestations, dont pourront bénéficier les membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus sont décrites dans le contrat collectif Prévoyance.
Les grilles des garanties et prestations applicables au 1er janvier 2024 sont annexées (annexe 1), à titre d’information, au présent avenant. Les notices modifiées, ou l’actualisation les décrivant, seront adressées à chaque salarié.
Les garanties souscrites par l’Entreprise ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la remise d’une notice établie par l’organisme assureur. Par conséquent, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. De même l’Entreprise ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur liquidation, de leur évaluation ou de leur service. Toutes modifications des conditions de liquidation, d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits, dès lors que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.
ARTICLE 6 - Cotisations
Les cotisations sont fixées en pourcentage des tranches A, B et C de la rémunération brute. Ces tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Tranche B : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre 1 et 4 PMSS
Tranche C : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre 4 et 8 PMSS
La rémunération de référence s’entend de la rémunération mensuelle brute constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Ce plafond est révisé annuellement.
Les cotisations nécessaires au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
0,740 % de la rémunération mensuelle brute sur la tranche A ;
1,130 % de la rémunération mensuelle brute sur les tranches B et C ;
La cotisation entre le salarié et l'employeur est répartie comme suit :
0,000 % à charge du salarié et 0,740 % à charge de l’employeur sur la tranche A ;
0,000 % à charge du salarié et 1,130 % à charge de l’employeur sur les tranches B et C ;
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.
ARTICLE 7 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail des membres du personnel concerné, ouvrant droit à une indemnisation sous la forme soit, d’un maintien de salaire total ou partiel soit, d’indemnités journalières financées en tout ou partie par l’employeur, le bénéfice du régime de prévoyance s’appliquera dans les mêmes conditions pendant toute la durée de la suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations calculée selon les règles applicables au contrat pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les dispositions du présent article 7 sont conformes aux prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale et de l’Acoss, à la date de mise en place du présent règlement.
Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées en cas d’évolution des prescriptions de la Direction de la Sécurité sociale ou des dispositions législatives ou réglementaires, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.
ARTICLE 8 - Maintien des garanties à titre gratuit
Portabilité des garanties
Les salariés conserveront le bénéfice du régime de prévoyance, en cas de cessation du contrat de travail sous réserve de réunir et respecter les conditions prévues par la législation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord).
Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité
Les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale conserveront le service des prestations de prévoyance et continueront de bénéficier du maintien de la garantie décès à titre gratuit jusqu’à la cessation du versement de la Sécurité Sociale ou jusqu’à la date d’attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
ARTICLE 9 - Evolution des modalités de financement du régime
L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements de prestations et/ ou de cotisations. Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification du présent engagement de l’entreprise sous réserve que :
L’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 10% de la valeur du taux jusqu’alors applicable,
Les ajustements techniques de garanties et prestations fassent l’objet d’une information à chaque salarié par la remise d’une nouvelle notice ou d’une actualisation de la notice.
En dehors des cas précédents, toute augmentation de cotisations ou définition de nouvelles prestations justifiera une révision du présent accord.
L’augmentation de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées à l’Article 6 ci-dessus.
ARTICLE 10 - Modalités d’information
L’Entreprise remettra à chacun des membres du personnel visés à l’Article 3 ci-dessus, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, avec une copie du présent document. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Ces derniers sont tenus de renvoyer ou de remettre à l’Entreprise le bulletin d’attestation de remise d’information par laquelle ils confirment avoir reçu et pris connaissance de la présente et des conditions de mise en œuvre du régime de Prévoyance.
A compter de la date de notification, et conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les salariés disposent d'un délai d'un mois afin de refuser par écrit leur adhésion au régime et ainsi s'opposer au précompte de leur participation sur leur salaire. Passé ce délai, le présent accord leur sera opposable.
S'agissant des salariés embauchés postérieurement à la notification du présent accord, ceux-ci adhéreront obligatoirement au régime.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024. Il est établi pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut donner lieu à révision ou dénonciation dans les conditions légales et réglementaires conformément aux articles L.2261-7 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La résiliation du contrat d’assurance, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, emporte caducité du présent engagement à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce, en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance selon les conditions en vigueur à la date de la résiliation du contrat souscrit auprès de cette dernière.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Le montant des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, des indemnités quotidiennes en cas d’arrêt de travail de l’assuré par suite d’incapacité, de la rente d’invalidité continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat.
A la date résiliation du contrat de garanties collectives, les rentes en cours de service ainsi que le traitement de référence des garanties en cas de décès seront maintenues par ce dernier au niveau de la dernière prestation payée ou due (revalorisations incluses) avant la résiliation du contrat. Elles continueront à être revalorisées par le nouvel assureur suivant les conditions prévues par le contrat souscrit auprès de ce dernier.
ARTICLE 12 - Dépôt et Publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’avenant à la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Signé par voie électronique et communiqué à l’ensemble des Parties
Pour la société Polyconseil Pour l’Organisation syndicale Représentative