Accord d'entreprise POLYONE FRANCE

Accord d'établissement pour mise en place d'une équipe de suppléance temporaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société POLYONE FRANCE

Le 05/09/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT

POUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE TEMPORAIRE DANS L’ATELIER DE FABRICATION



Le présent accord est passé au sein de l’établissement de de la
Société

dans le cadre de l’application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail



Entre les soussignés,

La Société représentée par :


Monsieur

en qualité de Directeur du site

Madame, en qualité de DRH France

d’une part,

L’organisations syndicale CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical CFDT de l’établissement de Cergy, France,

D’autre part,


PREAMBULE

Afin de répondre à une forte augmentation de la demande des clients dans le domaine anti-fog depuis le printemps 2018, une équipe de suppléance travaillant 2 fois 12 heures du vendredi 23 heures au lundi 5 heures 30 sera mise en place pour une durée déterminée maximale de 9,5
mois, du 14/09/2018 au 30/06/2019.

A la fin de cette période, les personnes de l’équipe de suppléance réintègrent leur poste en 3X8 à la semaine aux conditions antérieures à l’équipe de suppléance.

La durée de 9,5 mois pourra être réduite de façon définitive ou provisoire si le carnet de commandes décroit et ne nécessite plus le recours à une équipe de suppléance : le délai de prévenance sera au minimum de 7 jours pour les personnes concernées.
Un point intermédiaire sera fait tous les 3 mois

Il n’y aura pas d’équipe de suppléance pendant la période de congés de noël du 21/12/2018 au 4/01/2019

S’il y a nécessité de prolonger cette durée initiale de 9,5 mois, un avenant à cet accord pourra être fait avec appel à volontariat.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les dispositions légales.

Article 2 : principe

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés.
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.

Article 3 : champ d’application

Le présent accord s’applique sur le principe à l’ensemble du personnel de production de la société de l’établissement de .
Comme deux machines fonctionneront le week-end, 3 operateurs au maximum plus un technicien contrôle qualité seront concernés. Il pourra être fait appel au personnel intérimaire
  • ARTICLE 4 : VOLONTARIAT

Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de

salariés volontaires.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société


  • ARTICLE 5 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront du vendredi au lundi à raison de 11 heures de travail effectif et deux demi -heures de pause par poste, comme indiqué ci-dessous 

Vendredi /Samedi : 22 heures 55 - 10 heures 55
Dimanche/ Lundi :17 heures 30 - 5 heures 30

En plus de ce travail sur machine de week-end, toutes les 3 semaines, un retour d’une journée (7h 30) en semaine est prévu pour des réunions de Formation :

- formation sécurité, formation métier, …

Cela représente une moyenne de 27 h 50 par semaine

2 machines pourront fonctionner avec 1ou 2 personnes par machine, soit 3 opérateurs de production au total Plus 1 technicien contrôle qualité qui interviendra également en production

Au total :

4 personnes







  • Décompte de la durée du travail

La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen de la badgeuse


b) Pauses

Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause d’une demi-heure.




c) Travail en semaine

Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an.


  • ARTICLE 6 : duree maximale du travail

La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 11 heures de travail effectif et de 12 heures d’amplitude horaire.

  • ARTICLE 7 : remùneration

La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).
Elle ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures.
Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.
Les différences de pertes de primes de poste ou de paniers seront compensées.



ARTICLE 8 : conges payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

Exemple : 5 semaines de congés payés de 5 jours ouvrés pour un salarié en semaine équivaut à 5 semaines de congés de 2 jours ouvrés pour un salarié en équipe de suppléance.

Pendant cette période limitée, il sera demandé de ne prendre aucun congé payé. Les congés payés de la période N-1 seront pris à la fin de la période de suppléance.

ARTICLE 9 : egalite de traitement

Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.

ARTICLE 10 : SECURITE

Aucune personne ne sera amenée à travailler seule dans l’atelier.
Chaque salarié a eu une formation préalable dans le domaine de la sécurité.
Il y aura 2 secouristes


  • ARTICLE 12 : duree de l'accord, révision, dénonciation

  • a) Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable à compter du 14/09/2018 et se terminera le 30/06/2019. Il pourra être convenu si nécessaire d’être prolongé par avenant.
  • b) Consultation du comité d’entreprise

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au comité d’entreprise.
  • ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont l’un sur support électronique.
Fait à Tossiat, le 5 Septembre 2018
La société L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Représentée par
RH Expert

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