accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des déplacements
Entre : L’entreprise POMES DARRE TP dont le siège social est situé 260 route de TARBES 65220 LALANNE TRIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, Siret 44982390500012 et représentée par Mr Darré Benoit en qualité de Président. Et Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite d’adapter certaines règles sociales, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver un équilibre global, les parties ont décidé :
de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les heures hebdomadaires en continu de 6h à 14 h en cas de fortes chaleurs
d’aménager le régime des déplacements applicable à l’entreprise.
et de fixer les dates de congés d’été en fonction des dates de fermeture de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires A compter du 28/08/2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures. Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.
Article 2 : HEURES HEBDOMADAIRES EN CAS DE FORTES CHALEURS
Article 2-1 : Salariés concernés Le présent article 2 s’applique uniquement aux salariés non sédentaires de l’entreprise. Article 2-2 : Horaires En cas de fortes chaleurs, les horaires des salariés pourront être aménagés en journée continue de 6h à 14h20 selon les besoins. Les horaires de la journée seront : - 6h-12h et 12h20-14h20 - avec une pause de 12h à 12h20.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise sont concernés par le régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles Convention collective applicable dans l’entreprise, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Article 3-2 : Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Cette dernière hypothèse sera privilégiée par l’entreprise, les ouvriers non sédentaires de l’entreprise exécutant leurs petits déplacements pendant leur temps de travail rémunéré.
Article 4 : grands déplacements
Il est rappelé que la convention collective définit la situation de l’ouvrier occupé en grand déplacement, comme celui qui travaille sur un chantier dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence.
Par ailleurs, le salarié est considéré par les URSSAF en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes : − la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et ; − les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Article 5 : indemnites de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 6 : date conges et fermeture entreprise
Pour la période d’été, il sera imposé une période de 15 jours de congés au mois d’août correspond aux dates de fermetures de l’entreprise, et les salariés pourront convenir d’une troisième semaine de congés avant ou après ces dates.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 28/08/2023.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tarbes Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 27/07/2023 à Lalanne Trie, en 2 exemplaires
Pour l’entreprise : M Darré Benoit Et Les salariés de l’entreprise