Accord d'entreprise POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

UN ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

Application de l'accord
Début : 29/10/2020
Fin : 31/12/2021

16 accords de la société POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Le 29/10/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT



Entre

La Société, POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION, 57 rue de Malacombe, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réduction des effectifs de la Société ayant donné lieu à la conclusion d’un accord collectif majoritaire le 16 septembre 2020 (ci-après « le PSE »).

L’article 8 du paragraphe B de la huitième partie du PSE prévoit le bénéfice d’un congé de reclassement pour les salariés licenciés (ou volontaires au départ) dans le cadre du PSE d’une durée de douze mois.

Pendant la durée du congé de reclassement correspondant à celle du préavis, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé. Les cotisations AGIRC-ARRCO continuent à être prélevées dans les conditions habituelles ; le salarié acquiert des points de retraite complémentaire.

Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis et dans la limite de la durée maximale du congé de reclassement (douze mois), le salarié perçoit une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues au PSE. Les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont, en principe, pas dues dans la mesure où l’allocation n’est pas soumise à cotisations ; le salarié n’acquiert pas des points de retraite complémentaire.

Toutefois, l’AGIRC-ARRCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis comme si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.

Le PSE a prévu cette possibilité. Pour la période du congé de reclassement excédant le préavis, les Parties ont convenu que les salariés pourront, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise sur ce sujet et sous réserve de l’acceptation par l’AGIRC-ARRCO du maintien d’adhésion, obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.


Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de prévu par le PSE d’acquérir des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC-ARRCO, en application de l’articles 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), moyennant le versement de cotisations.

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés licenciés ou volontaires au départ qui décideraient d’adhérer au congé de reclassement visé à l’article L. 1233-71 du Code du travail tel que prévu au paragraphe B de la huitième partie du PSE.


Article 2 - Nature et cadre juridique de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L. 2221-1 et suivants ainsi que sous les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.


Article 3 - Durée du maintien des cotisations

Les cotisations de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu’au terme de celui-ci.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par le PSE.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par le PSE.

Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations

4.1 – Assiette des cotisations


Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les cotisations sont assises sur 100% de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de reclassement, telle que définie par le PSE.

L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement à l’entrée dans le congé de reclassement.




4.2. – Répartition des cotisations


La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l’entreprise.

4.3. – Taux des cotisations


Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.


Article 5 – Changement de Caisses


En cas de changement de caisses issus d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.


Article 6 - Dispositions finales

  • 6.1 Durée de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord, une fois signé par l’organisation syndicale représentative dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, est subordonnée à deux conditions suspensives cumulatives :

  • la validation par la DIRECCTE de l’accord majoritaire relatif au PSE, et

  • l’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, lesquelles seront avisées du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de mise en œuvre du PSE, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période, la présente clause constituant une clause contraire au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets droit sans formalité préalable. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.

  • 6.2 Suivi, clause de rendez-vous et révision

Les parties conviennent, qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et l’Organisation représentative signataire se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’un du syndicat signataire.

Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec le syndicat signataire en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

6.3 Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jailleu ;

  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis par la Direction de la société à l’autre partie signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail et un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 29/10/2020




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